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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 mai 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2025
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SC3
N° de minute :
S.A. DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
c/
S.A. BOURSORAMA
DEMANDERESSE
S.A. DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0315
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Diagnostic Médical Systems a pour activité le commerce de gros de matériel électrique et électronique médical.
La société Boursorama exploite le site internet http://www.boursorama.com qui héberge notamment un forum de discussions.
Ont été publiés sur ce forum, par l’utilisateur « marsu1 » des commentaires relatifs à la société Diagnostic Médical Systems
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société Diagnostic Médical Systems a fait assigner, suivant autorisation du 25 avril 2025, la société Boursorama en référé à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, la société Diagnostic Médical Systems demande au juge des référés de :
— ordonner à la société Boursorama de communiquer à elle-même et à M. [B] [K] toutes données permettant l’identification des membres de forum utilisant le pseudonyme « marsu1 », notamment :
*le prénom et nom associés au compte de ce membre,
*la date de naissance associée au compte de membre,
*l’adresse de courrier électronique de contact associée aux comptes de membre,
— ordonner à la société Boursorama de communiquer les informations dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Boursorama, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de données d’identification
En premier lieu, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En deuxième lieu, l’article 6 V-A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que : « Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article [soit notamment les fournisseurs de service d’hébergement] détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Un décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation ».
L’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques dispose, en son article II bis, que « les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
(…) ».
Le décret précité (Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne) énonce en ses articles 2 et 3 que :
— « Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone » ;
— « Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ».
En l’espèce, le statut de fournisseurs de service d’hébergement de la société Boursorama n’est pas contesté.
La société Diagnostic Médical Systems se prévaut de la publication de plusieurs messages postés sur le forum de discussion hébergé par la société Boursorama, par l’utilisateur « Marsu1 », qui sont susceptibles de relever de la qualification de diffamation publique envers un particulier. Celle-ci constitue un délit pénal et rentre donc dans le champ d’application des obligations de conservation prévues par l’article II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (« pour les besoins des procédures pénales… »).
Elle dispose donc d’un motif légitime justifiant qu’il soit ordonné à la société Boursorama, de lui communiquer les données listées par les articles 2 et 3 du décret du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, et particulièrement celles listées par ses soins (*le prénom et nom associés au compte de ce membre, *la date de naissance associée au compte de membre, *l’adresse de courrier électronique de contact associée aux comptes de membre).
La communication ne sera ordonnée qu’à la société Diagnostic Médical Systems, qui est seule l’auteur de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Boursorama (RCS n°351 058 151), de communiquer à la société Diagnostic Médical Systems, dans un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur « Marsu1 » et les autres informations fournies par celui-ci lors de la création de son compte, listés aux articles 2 et 3 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, et particulièrement :
*le prénom et nom associés au compte de ce membre,
*la date de naissance associée au compte de membre,
*l’adresse de courrier électronique de contact associée aux comptes de membre,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 26 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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