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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 21/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/01919
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYTS
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2019
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1360
DEFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L307
Décision du
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/01919 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTYTS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2019, M. [L] [Z] a fait assigner la Mutuelle Nationale Territoriale devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
La Mutuelle Nationale Territoriale a constitué avocat.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclarée la juridiction incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont échangé des écritures au fond devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
M. [L] [Z] a produit, en dernier lieu, des écritures notifiées par RPVA le 6 mars 2024, à 11h40, en vue de l’audience de mise en état du 7 mars 2024, à 13h40.
La clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’audience au fond fixée au 12 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la Mutuelle Nationale Territoriale a sollicité le rabat de la clôture pour répondre aux dernières écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, M. [L] [Z] s’est opposé à la demande de rabat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Au vu des éléments avancés dans les écritures des parties portant sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il apparaît que les dernières conclusions produites au fond par le demandeur ont été notifiées moins de 2 jours avant la date de l’audience de mise en état, à l’occasion de laquelle la clôture a été prononcée.
Ces dernières conclusions, outre le caractère particulièrement tardif de leur notification, comportent des ajouts significatifs, justifiant une réponse de la partie adverse.
De ces considérations, notamment dans l’intérêt du respect du principe du contradictoire, la clôture sera révoquée et les débats réouverts dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 13 heures 40 pour réponse de la défenderesse aux conclusions notifiées le 6 mars 2024 ;
DIT qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire sera envisagée.
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 5], le 12 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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