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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 nov. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSM4
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 11]
Représenté par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 16]
— [Localité 9] [Adresse 19]
Représenté par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C272292024000520 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Madame [D] [F] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 17]
— [Localité 10]
Représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSM4 – jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [C] et [M] [U], époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, ont eu cinq enfants :
[K] [C], [A] [C], [B] [C], [E] [C], décédé le [Date décès 13] 1967,[D] [C].
Ils étaient propriétaires d’une maison à [Localité 22].
[M] [U] est décédée le [Date décès 5] 2015.
En décembre 2020, [Y] [C] a emménagé dans une résidence adaptée pour personnes âgées.
Il est décédé le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder ses quatre enfants susnommés, et pour dispositions de dernières volontés un testament authentique du 15 octobre 2019, par lequel il a légué la quotité disponible de sa succession à ses trois enfants [B], [K] et [A], à parts égales, et indiqué avoir donné, en dehors de tout acte de donation, à sa fille [D] une somme de 17 500 euros en avancement de part successorale.
La maison a été vendue par les héritiers le 26 avril 2023 au prix de 165 000 euros.
C’est dans ce contexte que les consorts [C] ont assigné [D] [C] par actes du 8 février 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [C].
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, les consorts [C] demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur action, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [Y] [C],Désigner, pour y procéder, Maître [I] [R] Notaire à Évreux, Désigner un Juge Commis près du Tribunal pour surveiller lesdites opérations, Fixer l’actif successoral brut à la somme de 196 586,64 euros,Ordonner la répartition de l’actif net en tenant compte des droits de partage et frais de déclaration successorale, de la donation consentie au profit [D] [C] en avancement de succession et conformément aux droits de chacune des parties,Fixer le droit des parties dans le cadre de cette de sa succession de la manière suivante:
[B] [C] 13/48 ème de l’actif net à partager
— [K] [C] 13/48 ème de l’actif net à partager
— [A] [C] 13/48 ème de l’actif net à partager
— [D] [C] 9/48 ème de l’actif net à partager
Ordonner la déduction sur la part revenant à [D] [C] du montant des donations perçues et chiffré au testament à hauteur de 17 500 euros, Ordonner au notaire après régularisation de l’état de liquidatif de procéder la répartition des fonds avec allotissement de chacun des héritiers selon ses droits de chacun Rejeter les contestations évoquées par [D] [C] et notamment des dons manuels pour 80 0000 euros, Débouter [D] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [D] [C] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, les consorts [C] font valoir que le règlement amiable de la succession de [Y] [C] s’est révélé impossible.
Ils affirment que le testament du 15 octobre 2019 a révoqué celui du 5 mars 2015.
Ils soutiennent que l’actif successoral s’élève à 199 196 euros, incluant la somme de 17 500 euros représentant le rapport des donations faites à [D] [C], et que le passif, incluant les frais d’actes, est de
4 343,15 euros. Ils concluent ainsi à un actif net de 194 852,94 euros, revenant, en application du testament du 15 octobre 2019, à [B], [K] et [A] pour treize quarante-huitièmes chacun, et à [D] pour neuf quarante-huitièmes.
Ils exposent que la déclaration de donation mentionnée par [Y] [C] dans son testament est corroborée par les débits de son compte bancaire, et que [D] [C] a effectué des prélèvements sur son compte au moyen de la procuration et de la carte bancaire dont elle disposait. Ils produisent diverses attestations de témoins indiquant qu’il donnait beaucoup d’argent à sa fille [D].
S’agissant des meubles meublants, dont ils indiquent qu’ils étaient très vieux, ils exposent que leur père, qui avait l’intention de vendre la maison, les a vendus lorsqu’il a emménagé en résidence, et qu’il en a perçu et dépensé le prix.
S’agissant du véhicule de marque Peugeot 3008, ils soutiennent que la fille de [B] [C] l’a achetée au prix de 10 000 euros versés sur le compte de [Y] [C] le 24 novembre 2020.
Ils contestent toute donation à leur profit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, [D] [C] demande au tribunal de :
Déclarer l’assignation irrecevable, Subsidiairement :
Rejeter la demande d’homologation du projet de liquidation de Me [R], Rejeter la demande de déduction de sa part du montant des donations qui lui sont opposées, « dire que Monsieur [C] a consenti des dons manuels à tous ses ayants droits à proportion équitable ;Trancher les contestations présentées par Madame [G], relatives à ses dons manuels et à ceux qu’elle aurait soit-disant perçus ;Fixer l’actif successoral brut à la somme de 196 586,64 euros ;Désigner un notaire extérieur à la cause, donc autre que les études de Maître [R] et de Maître [V] pour procéder à la liquidation et partage de la succession [C] ;Désigner un juge commis près le tribunal judiciaire d’Evreux pour surveiller les opérations ; »condamner les consorts [C] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, elle soutient que l’action est irrecevable, dans la mesure où il est certain qu’elle a tenté de parvenir à un accord amiable.
Elle conteste l’existence de donations à son profit, mais affirme que leur père en a consenti à ses frères et sœurs pour un montant de 80 000 euros, correspondant au retrait effectué par son père sur son compte bancaire entre juin 2000 et le 15 décembre 2021 et par chèque de 1 000 euros du 16 mars 2022.
Elle soutient que son père a donné le 24 novembre 2021 à la fille de [B] son véhicule Peugeot 3008 acheté 22 690 euros en 2017.
Elle affirme que ses frères et sœurs ont vendu lors d’un vide-grenier l’intégralité des meubles de la maison familiale, et s’en sont appropriés le prix.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage judiciaire doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, de tentative de partage amiable.
En l’espèce, la fin de non recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état aux termes de l’article 789 du code de procédure civile et est irrecevable devant le juge du fond.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de [D] [C] sera elle-même déclarée irrecevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de [Y] [C] ont échoué.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Il résulte des conclusions des parties qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Cependant les conclusions ne s’attachant qu’aux questions de rapport, il appartiendra le cas échéant au notaire de procéder aux réunions fictives subséquentes au présent jugement. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les consorts [C] demandent la désignation de Me [R] ce à quoi s’oppose [D] [C], soutenant que le notaire commis doit être extérieur à l’affaire.
Il apparaît que la désignation de Me [R], qui n’a pas la confiance de [D] [C], ne lui permettra pas d’exécuter sereinement sa mission.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [C] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la détermination de l’actif successoral
Aux termes de l’article 825 du code civil, « la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision ».
En l’espèce, les consorts [C] concluent à un actif brut de 199 196 euros, tandis que [D] [C] conclut à un actif brut de 196 586,64 euros. [D] [C] n’explique pas comment elle arrive à ce chiffre, très proche de celui de ses contradicteurs, alors même qu’elle conteste la donation de 17 500 euros à son profit.
Ainsi, il n’apparaît pas possible en l’état des débats de déterminer l’actif successoral.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis de déterminer l’actif successoral en considération des pièces qui lui seront produites par les parties.
Sur les quotités de répartition de l’actif entre les parties
En application des articles 731 et suivants du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successibles du défunt, soit, en l’absence de conjoints successibles, les enfants et leurs descendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, par parts égales.
Il résulte des articles 912 et 913 du même code, qu’en présence de quatre enfants, la personne de la succession de laquelle il s’agit ne peut pas disposer à cause de mort de plus d’un quart de ses biens, les trois autres quarts se répartissant à parts égales entre ses descendants.
En l’espèce, chacun des quatre enfants a une vocation théorique à un quart des trois quarts de la masse à partager, soit trois seizièmes, et les trois demandeurs ont en sus vocation chacun à un tiers du quart représentant la quotité disponible, soit un douzième.
En conséquence, les droits théoriques de chacun, le dénominateur commun à douze et seize étant quarante-huit, sont de :
Treize quarante-huitièmes pour [B], [K] et [A] [C] (3/16 + 1/12),
Neuf quarante-huitième pour [D] [C].
Sur la demande de rapport en moins prenant par [D] [C] d’une somme de 17 500 euros
Aux termes des articles 843 et 852 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant », et « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
En l’espèce, la matérialité du transfert d’argent entre [Y] [C] et [D] [C] est établie par les relevés de banque et les attestations, ainsi que la mention du testament. L’intention libérale de [Y] [C] apparaît clairement dans le testament authentique du 15 octobre 2019, « soit une somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17.500,00 euros) donnée en avancement de part successorale et dont ma fille susnommée devra par conséquent le rapport à ses co-héritiers ».
[D] [C], épouse [G], conclut que « les demandeurs opposent l’existence de dons manuels que Madame [G] aurait reçus de la part de Monsieur [Y] [C], pour réduire sa quote-part sur la succession [C]. Madame [G] les conteste et, elle relève à bon droit l’existence de nombreux autres dons manuels faits par Monsieur [C] au bénéfice des demandeurs, lesquels n’ont pas été rapportés à la succession et qui ne sont pas mentionnés dans le projet d’acte Liquidation et partage. (…) Madame [G] a été mise à l’écart de la famille depuis le 1er septembre 2019 et aujourd’hui, les demandeurs lui opposent une dévolution successorale qui retrace les dons manuels que Madame [G] aurait reçus de la part de feu Monsieur [Y] [C], soutenu par aucun élément probant, pas de déclaration aux impôts et qui vient en contradiction des relevés de comptes rapportés par cette dernière attestant que feu Monsieur [C] a donné à ses enfants, à tous ses enfants et sans doute aussi à ses petits-enfants, de l’argent par retrait bancaires très réguliers, alors même qu’il était gravement handicapé et incapable de se déplacer jusqu’au distributeur de billets, seul ».
Ainsi, [D] [C], si elle soutient que tous les enfants ont reçu des donations, n’avance toutefois aucun moyen de fait ou de droit pour infirmer les éléments établissant la donation à son profit, en particulier le testament authentique du 15 octobre 2019, dont elle ne conteste pourtant pas la validité.
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à l’état liquidatif une indemnité de rapport due par [D] [C] d’un montant de 17500 euros. Par application de la méthodologie du partage prévue par la loi, les indemnités de rapport sont par principe attribuées en moins prenant à leur débiteur lors des opérations de partage.
Sur la demande de « Ordonner au notaire après régularisation de l’état de liquidatif de procéder la répartition des fonds avec allotissement de chacun des héritiers selon ses droits de chacun »
En application des articles 1372 et 1373 du code de procédure civile, après l’élaboration de l’état liquidatif par le notaire commis :
soit les parties n’ont pas de contestations quant à cet état et régularisent un partage amiable, ou en demandent l’homologation au tribunal en vu d’acter le partage,soit, si des contestations sont élevées à l’encontre de l’état liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.En l’espèce, les consorts [C] demandent à ce qu’il soit ordonné au notaire commis de procéder à la répartition sur le fondement de son état liquidatif, ce qui obérerait la possibilité des parties d’élever toute contestation contre l’acte du notaire et les priverait de la possibilité de faire trancher les difficultés liquidatives par le tribunal.
En conséquence, la demande des consorts [C] de « Ordonner au notaire après régularisation de l’état de liquidatif de procéder la répartition des fonds avec allotissement de chacun des héritiers selon ses droits de chacun » sera rejetée.
Sur les demandes de [D] [C] de « dire que Monsieur [C] a consenti des dons manuels à tous ses ayants droits à proportion équitable » et « Trancher les contestations présentées par Madame [G], relatives à ses dons manuels et à ceux qu’elle aurait soit-disant perçus »
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger de l’existence de faits ou d’actes dont les parties se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
En l’espèce, [D] [C] fait valoir ses pièces 1 à 8, relevés de comptes de son père de 2015 à 2019, pour établir qu’il a consenti des dons manuels à tous ses ayants-droits à proportion équitable.
Ce faisant, [D] [C] ne demande pas au tribunal de trancher des difficultés tendant à l’existence de libéralités consenties aux descendants de [Y] [C] ou plus généralement une difficulté quant à la liquidation successorale.
Pareillement, en concluant « Trancher les contestations présentées par Madame [G], relatives à ses dons manuels et à ceux qu’elle aurait soit-disant perçus », [D] [C] ne formule pas de demande précise pouvant être tranchée par le tribunal.
En conséquence, il sera considéré qu’il n’existe aucune demande de ce chef et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens étant partagés entre les parties, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRCEVEBALE la demande d’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance de [D] [C] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [T] [C], né à [Localité 23] le [Date naissance 7] 1935, décédé à [Localité 18] le [Date décès 8] 2022 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [X] [O] , notaire à [Localité 18], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [X] [O] à la consultation des fichiers [20] et [21] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [Y] [C] et [M] [U] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [20] et [21], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [X] [O], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
DIT qu’il appartiendra notaire commis de déterminer l’actif successoral en considération des pièces qui lui seront produites par les parties ;
DECLARE que les droits théoriques de chacun, le dénominateur commun à douze et seize étant quarante-huit, sont de : 13/48èmes pour [B], [K] et [A] [C] chacun, et 9/48èmes pour [D] [C] ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la l’état liquidatif une indemnité de rapport due par [D] [C] d’un montant de 17 500 euros ;
REJETTE la demande des consorts [C] de « Ordonner au notaire après régularisation de l’état de liquidatif de procéder la répartition des fonds avec allotissement de chacun des héritiers selon ses droits de chacun » ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [B] [C], [K] [C], [A] [C] et [D] [C] à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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