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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TJ
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TJ
N° de minute : 25/00312
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Jean-Marc BORTOLOTTI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. MMD BATI & CLIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 10] ([Localité 7].
Suivant devis en date du 30 mai 2024, elle confiait à la S.A.S.U MMD BATI & CLIM la réalisation de travaux comprenant notamment dépose de carrelage, raccordement, doublage de mur, fourniture et pose de meuble, création de douche, isolation de toiture, ponçage, création de chape.
Deux acomptes ont été versés respectivement les 3 juin 2024 pour la somme de 18 724,20 € et le 24 juin 2024 pour la somme de 24 965,60 €.
— N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TJ
Le 04 octobre 2024, elle mandatait la Cabinet ISTIA, experts pour la rédaction d’une note expertale laquelle était émise le 10 octobre 2024 et aux termes de laquelle il était constaté “des défauts majeur de planéité, de rectitude et d’aplomb (…) Recouvrement entre les éléments insuffisants, la présence de cheville à frapper, utilisation de calfeutrement par mousse imprégnée pré-comprimée dont la pose non-continue n’offre aucune protection d’étanchéité à l’eau comme à l’air (…) La maçonnerie neuve des tableaux de fenêtre n’est pas d’aplomb (…) Le ballon d’eau chaude sanitaire électrique n’est pas posé d’aplomb conformément aux prescriptions du fabricant, les efforts sur les points de fixation ne sont donc pas uniformes. (…) Réduction de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales.”
Par courrier en date du 12 octobre 2024, Madame [Z] [I] mettait en demeure la S.A.S.U MMD BATI ET CLIM d’avoir à reprendre les désordres dénoncés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, la S.A.S.U MMD BATI ET CLIM mettait en demeure, par le biais de son conseil, Madame [Z] [I] de solder l’acompte restant du chantier correspondant à 20% du prix total et indiquait à cette occasion que les difficultés rencontrées étaient en lien avec la sous-traitance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, Madame [Z] [I] répondait, par le biais de son conseil, que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qu’elle envisageait, à défaut de toute issue amiable, la saisine de la juridiction compétente en vue de parvenir à la résolution du litige.
Par suite, elle faisait appel à deux entreprises tierces afin de dresser des devis pour estimer le montant des travaux de reprise.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [Z] [I] a fait assigner la S.A.S.U MMD BATI & CLIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Z] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Assignée conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la S.A.S.U MMD BATI & CLIM n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [Z] [I] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse a confié à la S.A.S.U MMD BATI & CLIM la charge de travaux de rénovation au sein de sa maison. Par suite, à l’apparition de désordre, elle a mandaté un cabinet d’experts aux fins de constatations techniques qui mettent en cause l’intervention de la S.A.S.U MMD BATI & CLIM.
La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura pour vertu de déterminer les désordres et les mesures réparatoires à apporter au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [Z] [I] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S.U MMD BATI & CLIM n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Z] [I] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [Z] [I] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder:
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.27.63.60
Port. : 06.83.01.99.72
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [Z] [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [I] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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