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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUZY
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUZY
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Stéphanie MACE
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4], SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA [Localité 5] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4], SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA [Localité 5] IMMOBILIER, a assigné M. [D] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de le voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle au titre des charges de copropriété impayées.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 octobre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4], SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA [Localité 5] IMMOBILIER, mais également Monsieur [D] [X], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, tel que consigné au sein de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties ont convenu que chacune d’elle conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les parties ont également convenu que les dépens seront réglés de la manière suivante :
— le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge les frais de délivrance du commandement de payer,
— Monsieur [X] conservera à sa charge les frais de délivrance de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
HOMOLOGUONS l’accord convenu entre les parties et consigné dans leurs conclusions respectives et repris in extenso ci-dessous :
FIXONS à la somme de 1.449,52 euros la dette de charges de copropriété de Monsieur [X] afférente aux lots 225 et 226 dont il est propriétaire, au titre des charges et frais de relance restant dus, appel de fonds du 1er octobre 2024 inclus ;
AUTORISONS Monsieur [X] à s’acquitter de cette somme par mensualité de 50 euros chacune à compter du 1er septembre 2024 et ainsi de mois en moins jusqu’à parfait règlement en sus des charges courantes appelées trimestriellement en exécution du budget prévisionnel de l’exercice en cours voté lors de la dernière assemblée générale et du fonds travaux ;
DISONS que le solde restant dû à la date de la vente des lots sera prélevé sur le prix de celle-ci ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un appel de fond trimestriel au titre des charges courantes, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure infructueuses ;
DISONS que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
DISONS, au titre des dépens, que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] gardera à sa charge les frais de commissaire de justice exposés pour la délivrance du commandement de payer et que Monsieur [D] [X] gardera à sa charge les frais de commissaire de justice exposés pour la délivrance de l’assignation ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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