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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00357 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WY4K
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [U] [Y] C/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[U] [Y], société coopérative de production HLM, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 582 056 339, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452
DEFENDERESSE
MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [U] [Y] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [M] [N], selon une ordonnance du 2 mai 2023 (RG N° 23/00428) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2026 à la société MMA Iard à la demande de la société [U] [Y], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [M] [N] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
Vu la demande d’intervention volontaire formée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle la société [U] [Y] a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par la société MMA Iard,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier du 15 mars 2026.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MMA Iard.
Il sera mis à la charge de la société [U] [Y] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Enfin, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société MMA Iard l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 (RG N° 23/00428) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [M] [N] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société [U] [Y] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société [U] [Y] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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