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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 8 janv. 2026, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01987 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEUO
AFFAIRE : Monsieur [L] [M] C/ Monsieur [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004049 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 Janvier 2026.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2015, Monsieur [L] [M], détenu, a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [C] [D] pour abus de confiance. Il reprochait à ce dernier d’avoir refusé de lui restituer son véhicule de marque AIXAM immatriculé 8894 TM 88, qu’il détenait depuis 2013.
L’affaire a été classée sans suite par le parquet le 5 avril 2016 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Monsieur [M] a alors déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 25 mai 2016.
Par jugement du tribunal correctionnel du 5 octobre 2022, Monsieur [D] a été reconnu coupable des faits d’abus de confiance commis du 1er janvier 2013 au 19 janvier 2016 à Taintrux et dans les Vosges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [M] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [D], au visa des articles 314-1 et suivants du code pénal et de l’article 1240 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— constater que l’abus de confiance est caractérisé ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 22.800 € au titre de son préjudice matériel et de jouissance ;
— condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assigné, par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en application de ce texte, la demande indemnitaire formée par le demandeur est conditionnée à la démonstration d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats un procès-verbal d’audition en date du 15 janvier 2015, ainsi qu’une plainte avec constitution de partie en date du 30 mai 2016, aux termes desquels Monsieur [M] entendait déposer plainte à l’encontre de Monsieur [D] pour avoir refusé de lui rendre la voiture qu’il lui avait confiée pour réparation en 2013.
Selon le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 24 octobre 2017, il ressort de l’information judiciaire que Monsieur [D] a reconnu que Monsieur [M] lui avait remis son véhicule de façon temporaire à compter de 2013 afin qu’il le conserve à son domicile dans les Vosges et le répare durant son incarcération. En dépit de toute instruction en ce sens de la part du propriétaire, Monsieur [D] reconnaît avoir cédé le véhicule immatriculé 8994 TM 88 en vue de sa destruction, ces éléments étant corroborés par les déclarations de ce dernier mais aussi par celles du père et du frère de Monsieur [M].
Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 5 octobre 2022 que Monsieur [D] a été reconnu coupable des faits d’abus de confiance commis du 1er janvier 2013 au 19 janvier 2016 à Taintrux et dans les Vosges.
Il est constant que Monsieur [M] ne s’est pas constitué partie civile devant le tribunal correctionnel.
Les faits reprochés à Monsieur [D] sont établis et la commission de l’infraction pénale caractérise la faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte que le défendeur est tenu de réparer le préjudice en résultant.
Monsieur [M] réclame une somme de 17.800 € correspondant au prix d’achat de la voiture, ainsi qu’une somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Au soutien de ses demandes, il verse aux débats un certificat d’immatriculation en date du 18 mars 2004, mentionnant une première immatriculation le 13 octobre 2000. Il produit également une photographie d’un véhicule bleu accompagnée de la légende suivante : « véhicule garé devant le Logement de Monsieur [D] [C] à [Localité 5] ».
Monsieur [M] sollicite ainsi l’indemnisation de la perte du véhicule résultant de l’abus de confiance commis par Monsieur [D] à hauteur de 17.800 €, soit le prix d’achat de ce véhicule en 2004.
Il y a lieu cependant d’observer que l’achat remonte à plus de vingt ans et que le véhicule est décrit, aux termes de la procédure pénale, comme non roulant et affecté de plusieurs dysfonctionnements, motifs pour lesquels il avait été donné en réparation à Monsieur [D]. Ce dernier indique d’ailleurs avoir cédé le véhicule pour destruction.
Le préjudice subi par Monsieur [M] ne peut donc être évalué au prix d’achat du véhicule en 2004. En l’absence de toute autre pièce produite, ce préjudice sera justement indemnisé, s’agissant d’un véhicule en fin de vie, par la somme de 1.000 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] a fait l’objet de plusieurs incarcérations, et aucun élément n’est communiqué sur une éventuelle sortie de détention. Il n’est justifié ni de l’existence, ni de la durée de la période pendant laquelle il aurait été effectivement privé de la jouissance de son véhicule.
Dans ces conditions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
2°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [D], qui succombe, est condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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