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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 oct. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II ( SCCR ) SIS [ Adresse 5 ] ), LA CELLE SAINT CLOUD c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 16 VICTOR HUGO, S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQO
Code NAC :78A
ENTRE
SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II (SCCR) SIS [Adresse 5]), représenté par son Président syndic, Monsieur [Y] [M], domicilié en cette qualité à ladite adresse.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 891 760 571, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Adresse 11] (75116), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 16 VICTOR HUGO, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 447 884 859, dont le siège social est situe [Adresse 3] à PARIS (75016), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 février 2024, dénoncé au créancier inscrit, publié le 27 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, volume 2024 S n°46, le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD sis [Adresse 4] [Localité 10][Adresse 1] ([Adresse 9]), l’adresse postale étant [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 6] et AB n°[Cadastre 2], consistant aux lots n°1012 et n°995, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 26 avril 2024, le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II a fait assigner la S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par RPVA, le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II s’est désisté de ses demandes.
À l’audience du 23 octobre 2024, le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II a maintenu sa demande de désistement.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance, ainsi que des frais de poursuites par les parties saisies, résultant de la vente du bien saisi intervenue le 13 septembre 2024.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et de d’action, ainsi que l’extinction de l’instance, du SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II à l’encontre de la S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de la S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II à l’encontre de la S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II à l’encontre de la S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la S.C.I. LA CELLE SAINT CLOUD.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 23 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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