Tribunal Judiciaire d'Orléans, Saisies immobilieres, 4 juillet 2025, n° 24/00051
TJ Orléans 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement du créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, le désistement du créancier entraîne la caducité du commandement de payer si aucun créancier ne sollicite la vente.

  • Accepté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a ordonné la radiation du commandement de payer, conformément à la constatation de sa caducité en raison du désistement du créancier.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de saisie

    La cour a confirmé que, selon l'article R 322-27, le créancier défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, saisies immobilieres, 4 juil. 2025, n° 24/00051
Numéro(s) : 24/00051
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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