Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 18 avril 2025, n° 25/51018
TJ Paris 18 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été régulièrement délivré et que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le délai imparti, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a jugé que le montant des impayés était non contestable et a ordonné le paiement à titre provisionnel.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner le locataire à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy (SNEA LEROY) demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de son bail commercial avec la société Café Coton, ainsi que son expulsion et le paiement de sommes dues. Les questions juridiques portent sur la validité de la clause résolutoire et les conditions de son application, notamment le défaut de paiement des loyers. Le tribunal constate que la clause résolutoire a été acquise, ordonne l'expulsion de Café Coton si les lieux ne sont pas restitués dans les 15 jours, et condamne cette dernière à payer 74.774,75 euros pour loyers impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 14.724,23 euros jusqu'à la restitution des locaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/51018
Numéro(s) : 25/51018
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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