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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/51018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ALEXANDRE LEROY ( SNEA LEROY ) c/ La S.A.S. CAFE COTON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51018 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YZK
N° : 4
Assignation du :
24 Janvier 2025
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ALEXANDRE LEROY (SNEA LEROY)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Astrid GENTES, avocate au barreau de PARIS – #D0248
DEFENDERESSE
La S.A.S. CAFE COTON
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2007, la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy a donné à bail commercial à la société Café Coton pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2008, un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 100.000 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Selon avenant du 3 décembre 2008, la prise du bail a été fixée au 1er décembre 2008.
Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 24 janvier 2025, la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy a assigné la société Café Coton en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Café Coton ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Café Coton,
— la condamnation de la société Café Coton à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 74.774,75 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme de janvier 2025,
— la condamnation de la société Café Coton au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 14.724,23 euros jusque départ effectif des locaux,
— la condamnation de la société Café Coton au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Café Coton, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 14 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice des 24 et 26 septembre 2024, la Société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 74.774,75 euros au terme de janvier 2025.
Il convient donc de condamner la société Café Coton à payer à titre provisionnel la somme de 74.774,75 euros au demandeur.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel soit la somme de 14.724,23 euros, et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Café Coton qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Café Coton au paiementà la Société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 octobre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Café Coton et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Café Coton à payer à la Société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy la somme provisionnelle de 74.774,75 euros (soixante quatorze mille sept cent soixante quatorze euros soixante quinze centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de janvier 2025 inclus;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Café Coton à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme de 14.724,23 euros (quatorze mille sept cent vingt quatre euros vingt trois centimes), outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
CONDAMNONS la société Café Coton aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septemnbre 2024;
CONDAMNONS la société Café Coton à payer à la Société Nouvelle des Etablissements Alexandre Leroy la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 7] le 18 avril 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Maïté FAURY
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