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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 97 ] [ Localité 58 ], Société [ 53 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 91]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 36]
[Adresse 67]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 100]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GN
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 12 Novembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 24 Septembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [65], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [I] et [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparants, ni représentés
ET :
DEFENDEURS :
Société [77]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Société [97] [Localité 58]
[Adresse 17]
[Adresse 68]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [53]
Chez [86] – M [C] [H]
[Adresse 9]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
Société [79]
Chez [98]
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [55]
Service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Société [76]
Chez [73]
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [96]
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 62]
Chez [Localité 90] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
Société [102]
Chez [80]
Pôle surendettement 97. [Adresse 45]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Société [60]
Service contentieux
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [51]
Chez [Localité 90] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
Société [83]
[Adresse 14]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
Société [75]
Chez [86] – M [C] [H]
[Adresse 9]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
Société [84]
[Adresse 41]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [63]
[Adresse 19]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
Société [57]
Agence surendettement
[Adresse 101]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [78] [Localité 52]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [95] [Localité 88]
[Adresse 30]
[Adresse 54]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société SCI [69]
A l’attention de M.[R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [93] ([99])
Chez [59]
[Adresse 47]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
Société [71]
Chez [81]
[Adresse 44]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Société [74]
Chez [59]
[Adresse 46]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
Société [72]
Secteur surendettement
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [92]
Le quatuor bâtiment D
[Adresse 4]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Société [50]
Chez [82]
[Adresse 94]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 23 octobre 2023, Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] ont saisi la [66] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 novembre 2023.
Le 13 février 2024 , la Commission a élaboré des mesures en faveur du couple, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier reçu le 24 février 2024, la Commission a informé Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] de sa décision, ces derniers ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la [64]. Dans leur courrier, Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] sollicitent un réexamen de la durée des mesures et une diminution du montant de la mensualité de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] ont confirmé leur recours et ses motifs.
Par courrier reçu les 29 avril, 6 mai, 3 et 10 juin 2024, la [93], la [70] Metz, [74], [87], la société [Adresse 48] et la [56] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience, confirmé le montant de leur créances et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le Juge en charge du surendettement a:
— ordonné la réouverture des débats,
— invité [Adresse 62] à justifier de la délivrance d’une éventuelle mise en demeure suite à l’incident de paiement signalé le 11 septembre 2020 concernant le crédit renouvelable n°51007437141100 et de l’absence de régularisation de cet incident par Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] dans les 30 jours de cette mise en demeure,
— Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] à justifier du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement selon les modalités prévues par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 88] du 26 mai 2020 sur la période du 15 juillet 2020 au 15 juin 2023,
— renvoyé l’examen de l’affaire au 24 septembre 2024.
Par courrier reçu le 19 aout 2024, Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] ont maintenu leurs recours et communiqué divers documents afin de justifier de leurs paiements et de la durée du précédent plan de surendettement.
Par courrier reçu le 22 juillet 2024, [85] a actualisé le montant de sa créance (28 105,19€) et n’a pas formulé d’obervations complémentaires.
La Société [Adresse 62] n’a pas produit de pièces suite à la réouverture des débats.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [66], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation des débiteurs et leur capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 4 824€, des charges mensuelles d’un montant de 4 018€ et une capacité de remboursement de 806€.
Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] sont âgés respectivement de 37 et 38 ans. Mme [S] [P], épouse [F] bénéficie d’un CDI en qualité d’adjoint admnistratif, M. [I] [F] est gardien de la paix. Les ressources du couples sont composées de leurs salaires ( respectivement: 1 775€ et 2 420€) et des prestations sociales et familiales (Prime d’activité: 84€, Prestation familiales: 320€). Le montant total de leurs ressources peut donc être fixé à 4 599€.
Le couple assume la charge de trois enfants, âgés de 6,8 et 12 ans.
Les charges courantes du couple peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 2 078€, conformément au barème retenu par la Commission de Surendettement pour un couple avec trois enfants à charge. Le loyer du couple s’élève à 1 220€. La Commission avait également comptabilisé des frais de déplacement pour l’exercice de leurs professions à hauteur de 319€, ainsi que des frais de mutuelle (surcoût par rapport au barème) à hauteur de 43€ et d’impôts à hauteur de 52€.
Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] attestent également d’une prise en charge médicale et paramédicale importante concernant leur dernier enfant, engendrant des frais de déplacement importants et des restes à charge variables selon les prises en charge. Par ailleurs, Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] justifient de frais de périscolaires (soir et mercredi). La Commission a évalué à 378€ les frais supplémentaires liés à la prise en charge des enfants.
Le montant des charges fixes des débiteurs peut donc être arrêté à la somme de 4 190€.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles des intéressés et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du couple à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 2 522€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Ainsi au regard de leurs revenus et charges, la capacité de remboursement réelle de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] est de 409€.
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 138 788,44€.
Sur le contenu des mesures:
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de tenir compte de la nouvelle capacité de remboursement de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F], mais également des justificatifs apportés par ces derniers concernant la durée du plan.
Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] ont exposé avoir déjà bénéficié dans le cadre de leur précédent plan de surendettement de mesures durant 36 mois, de sorte que les nouvelles mesures ne peuvent être prononcées pour une durée supérieure à 48 mois. La Commission n’a retenu au titre du plan précédent plan que 4 mois de remboursement en raison d’un incident de paiement signalé le 11 septembre 2020 par [Adresse 62]. Or conformément aux développements du jugement du 26 juin 2024, cet incident devait être suivi de la délivrance, par le créancier, d’une mise en demeure invitant les débiteurs à régulariser l’incident, pour pouvoir entraîner la caducité du plan. Aucun élément au dossier ne permet de constater l’existance d’une telle mise en demeure.
Par ailleurs, il ressort du dossier transmis par la Commission que l’incident de paiement signalé par [61] concerne le prêt renouvelable n°1807160749 (dette n° [Numéro identifiant 20]). Or à la date de l’incident signalé par la Banque, Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] justifient que cette dette avait déjà été soldée, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 88]. Les époux apportent même la preuve d’un remboursement par [89] (en charge du recouvrement de cette dette) d’un trop perçu le 243,26€ le 30 octobre 2020 concernant cette dette. Il résulte, manifestement, de l’ensemble des pièces versées aux débats que [Adresse 62] a mis en place un prélévement sur le compte du couple conformément aux modalités prévues par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 88], mais sans mettre à jour sa créance qui était, avant le prononcé de l’arrêt, déjà soldée. Le couple s’étant opposé au paiement, [61] a déclaré un incident de paiement. Il s’agit donc manifestement d’une erreur de [Adresse 62], que cette dernière a réparé le 30 octobre 2020 en adressant à Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] un remboursement de trop perçu. Il est donc vraisemblable que l’incident de paiement n’a jamais été suivi d’une mise en demeure, par conséquent cet incident ne peut servir de point de départ de la caducité du premier plan de surendettement. Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure à une caducité du dossier avant la fin de la date de remboursement reconnu par Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F].
Ces derniers reconnaissent avoir cessé de rembourser leurs créanciers selon les modalités fixées par le premier plan de surendettement à compter de mai 2023 pour [Localité 90] Contentieux puis à compter de novembre 2023 pour la [56]. Le couple justifie donc de remboursements complets selon les mensualités prévues par le précédent plan jusqu’au mois de mai 2023, soit durant environ 36 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] ne peuvent désormais bénéficier de nouvelles mesures de surendettement que durant 48 mois.
La contribution mensuelle de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Du fait de l’impossibilité de prononcer des mesures supérieures à 48 mois, il convient d’ordonner l’effacement partiel ou total des dettes restantes à l’issue des mesures.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F],
FIXE le montant du passif de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] à la somme de 138 788,44€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] à la somme de 409€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 48 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ORDONNE l’effacement partiel ou total des dettes restantes à l’issue du plan,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que les débiteurs ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F], en cas de changement significatif de leur conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [S] [P], épouse [F] et M. [I] [F] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [49] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [P], épouse [F], M. [I] [F] et aux créanciers, et par lettre simple à la [66].
La présente décision a été signée par la vice-présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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