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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 11 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LIMOGES
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHYM
AFFAIRE
[E] [T]
C/
[A] [S] [Y] [G]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
Représenté par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Madame [A] [S] [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Maîtres PELISSON-PIPERAUD et DUDOGNON ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 11 Juillet 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du 4 février 2021, [A] [G] a fait procéder à la saisie vente de biens meubles au domicile de [E] [T] suivant commandement du 23 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, [E] [T] a fait assigner [A] [G] devant le Juge de l’exécution aux fins de:
— voir annuler le commandement au fin de saisie-vente du 23 octobre 2024
— condamner [A] [G] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
À l’audience du 20 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire était retenue, [E] [T] sollicite du juge de l’exécution de :
— constater la prescription des créances objets du commandement au fin de saisie-vente antérieures à la date du 23 octobre 2019 pour un total de 610,99€
— constater que le commandement aux fins de saisie-vente délivré n’est pas justifié et l’annuler
— donner acte à [E] [T] de ce qu’il accepte de régler la somme de 149,31 € correspondant à différentes factures
— condamner [A] [G] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— la condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, qu’une partie des créances est prescrite, et, que certains frais dont le règlement est sollicité ne constituent pas des frais exceptionnels engagés pour les enfants communs s’agissant de frais « ordinaires » dont il est tenu compte dans le calcul de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge. En outre, il indique que les frais dont le remboursement est sollicité n’ont pas été discutés et acceptés dans leur principe et leur quantum par chacun des parents, de sorte que la demande est parfaitement infondée. Néanmoins, il propose de prendre en charge certains frais à hauteur de 149,31 €, rappelant n’avoir jamais été destinataire auparavant des factures acquittées par la mère. Il précise que s’agissant des frais médicaux, [A] [G] lui demande le remboursement de la moitié de la somme sans tenir compte de la prise en charge par la sécurité sociale ou encore la mutuelle. Enfin, il justifie de nombreux virements à titre de remboursement de frais. Il précise qu’il est régulièrement mis devant le fait accompli par la mère, même pour des dépenses qu’il a refusées. Compte tenu de sa participation régulière depuis des années aux frais exceptionnels des enfants, il estime abusif le commandement aux fins de saisie-vente, et justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, [A] [G] sollicite de son côté du juge de l’exécution de :
— dire et juger bien fondé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 octobre 2024
— débouter en conséquence [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
— le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le partage par moitié des dépenses exceptionnelles est prévu au jugement du 4 février 2021, le coût des dépenses sollicitées concernant bien les frais listés. S’agissant de la prescription de certaines dettes, elle s’en remet. Elle précise que ces dépenses exceptionnelles ont un caractère récurrent d’une année sur l’autre, et elle justifie du fait que Monsieur [T] a été averti au préalable. Elle affirme que le plus souvent il donnait un accord oral, mais que tout était sujet à discussion, même d’une année sur l’autre. S’agissant des activités sportives, il peut refuser selon qu’il juge l’activité négativement ou pas. Elle estime qu’il ne paraît pas raisonnable d’accepter une année une dépense et de la refuser l’année suivante. Face au refus de Monsieur [T], elle a dû faire l’avance de trésorerie. Elle indique que Monsieur [T] lui a communiqué un chèque de 149,31 € en cours de procédure. S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, elle souligne que Monsieur [T] ne justifie d’aucune faute commise à son égard, ni d’un préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations relatives aux créances visées au commandement :
Conformément aux dispositions de l’article L221-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il n’est pas contesté que ce commandement vise un titre à savoir un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges du 4 février 2021, signifié à [E] [T] le 23 octobre 2024.
À l’appui de ce titre, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 octobre 2024 vise 69 dépenses émises entre le 19/08/2019 et le 5/07/2024 (intitulées « facture, titre ou mutuelle ») pour un montant total de 4036,11 € prétendument exposées au titre des frais exceptionnels afférents aux enfants. Le jugement de divorce du 15 avril 2014 est également visé, s’agissant des frais exceptionnels exposés avant la signification du jugement du Juge aux affaires familiales du 4 février 2021 et non prescrites.
Il ressort du jugement du Juge aux affaires familiales du 4 février 2021, s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et des frais exceptionnels, que [E] [T] a été condamné à payer la somme mensuelle de 235 € par enfant. Cette contribution s’élevait à 180 € par enfant dans le cadre de la convention de divorce.
S’agissant des frais exceptionnels, il est prévu à la convention de divorce : « que Monsieur accepte de partager en sus [de la contribution à l’entretien l’éducation des enfants] les frais exceptionnels, médicaux, non médicaux et les dépenses extrascolaires dans la mesure où ils ont été acceptés et discutés avant de les engager dans leur principe et leur quantum ».
Le jugement du 4 février 2021 prévoit de son côté « DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, d’appareillage dentaire et autre frais de soins non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couvert par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au BSR, au code et au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents » et « DIT que ces frais exceptionnels seront engagés après avoir été discutés et acceptés dans leur principe et le quantum entre les parents, et seront remboursés dans le mois suivant la présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ».
Il sera tout d’abord souligné que [E] [T] conteste l’ensemble des dépenses exceptionnelles visées au commandement, en dehors de cinq dépenses pour un montant global de 149,31 € correspondant à la facture n° 14 du 7 juillet 2021 afférente à des cours de natation pour 50 €, un reste à charge de radio contrôle croissance du dos du 2 février 2024 à hauteur de 20 €, à un reste à charge ostéopathe du 8 février 2024 à hauteur de 10 €, d’une facture podologue du 14 février 2024 à hauteur de 22,50 € et d’une facture podologue n° 53117 du 5 juillet 2024 à hauteur de 46, 81 €. Il lui en sera donc donné acte.
Pour le surplus, il invoque soit l’absence de nature exceptionnelle des frais engagés pour les enfants communs, soit l’absence de preuve des frais exposés, soit l’absence de production des justificatifs à son égard, soit l’absence d’accord en amont des frais, ou, son refus express, soit l’existence de frais que [A] [G] s’était engagée à assumer seule.
Or il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, en l’espèce [A] [G], de justifier que les conditions de mise en oeuvre de la clause afférente à la prise en charge des frais exceptionnels sont réunies.
Cette clause exige, pour une prise en charge par moitié des frais exceptionnels, les préalables suivants:
— que les frais exposés rentrent dans la catégorie des frais exceptionnels listés;
— que lesdits frais aient été discutés et acceptés dans leur principe et leur quantum entre les parents,
— qu’un justificatif de la dépense engagée soit présenté à la partie débitrice et demeure impayé pendant un mois.
S’agissant de la nature même des frais engagés, il sera effectivement rappelé qu’il convient d’avoir une interprétation stricte de la nature desdits frais, et ce d’autant plus qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est mise à la charge d’un des deux parents, celle-ci ayant vocation à participer aux frais d’entretien courants et ordinaires des enfants.
Dès lors, sont exclus de la catégorie des frais exceptionnels, par nature, l’ensemble des factures émises pour l’habillement des enfants (sauf tenue liées aux activités sportives) ou encore les factures de transport scolaire (sauf s’il s’agit d’un voyage scolaire), frais de garde lesquels sont des frais courants inhérents à la prise en charge quotidienne de l’enfant. De même, les frais de mutuelle ou de fournitures scolaires ne sont pas visés par les frais exceptionnels, s’agissant par nature de frais récurrents dont l’existence est prise en considération lors de la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il en est de même s’agissant des frais de coopérative scolaire ou encore d’adhésion au foyer socio-éducatif du collège. Si, s’agissant des frais de rentrée scolaire, on aurait pu considérer qu’ils aient pu revêtir la qualification de frais exceptionnels, s’agissant de frais exposés une fois dans l’année de manière massive, la rédaction de la clause du jugement du juge aux affaires familiales de Limoges du 4 février 2021 ne précisant pas « notamment » mais visant expressément certains frais, cela ne permet pas de leur donner cette qualification juridique.
S’agissant des activités sportives et culturelles, leur coût entre par nature dans la catégorie des frais exceptionnels, pour figurer à la clause du jugement, sous réserve toutefois du respect des autres conditions de prise en charge. Les frais médicaux restés à charge rentrent également dans cette catégorie sous conditions.
S’agissant de la prescription du recouvrement de certaines factures, il ressort des dispositions de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il apparaît en effet que pour l’ensemble des factures antérieures à plus de cinq ans à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 23 octobre 2024, soit antérieurement au 24 octobre 2019, faute d’acte interruptif de prescription, le recouvrement de celles-ci est effectivement prescrit.
Pour les autres dépenses exposées, il sera rappelé que le préalable à l’exigibilité de la créance consiste dans la discussion et l’acceptation desdits frais par les deux parents, non seulement dans leur principe mais également dans leur montant, étant rappelé que l’acceptation pour une année, ne vaut pas acceptation pour l’année suivante. Or, à ce titre, si Madame [G] justifie de nombreuses factures à l’appui de la demande de remboursement des frais engagés, elle ne justifie pas d’un accord préalable « dans le principe et dans le montant » de [E] [T], se contentant au contraire de préciser qu’il en a été avisé. Pour exemple, le devis pour le traitement d’orthodontie de [M] en date du 28 septembre 2020 n’est signé que par ses soins.
Ainsi, il ressort des pièces versées au dossier que s’agissant des cours d’équitation de [P] pour l’année 2023 – 2024, il ressort expressément du mail en date du 13 septembre 2023 que [E] [T] a donné son accord partiel, lequel ne comprenait pas des cours individuels, de sorte que la facture y afférente ne saurait être retenue. S’agissant de la facture pour les fournitures d’équitation du 7 juin 2024 d’un montant de 58,80 €, il n’est pas établi que ce montant ait auparavant fait l’objet d’un accord de principe entre les parents s’agissant par ailleurs pour l’essentiel non pas de vêtements mais de matériel de pansage, ou bonbon pour chevaux. Faute d’accord préalable, le montant réclamé n’est pas exigible.
S’agissant des cours individuels d’équitation pour 2022 (factures des 6 et 13 avril 2022, et 22 juin 2022, ainsi que du stage du 4 août 2022), et des cours collectifs (facture du 6 avril 2022), il ressort des mails produits aux débats que l’accord des parties portait sur 20 cours collectifs. Faute d’accord préalable au-delà de ce nombre, la créance invoquée n’est pas davantage exigible.
S’agissant des frais d’orthodontie de [M], [E] [T] indiquait ne pas avoir reçu les justificatifs permettant leur remboursement. Il résulte néanmoins des échanges de mails, que quand bien même il n’a pas signé le devis, il est d’accord pour leur prise en charge. À ce titre, il était sollicité au commandement le règlement de la première partie de la facture du 12 avril 2024. Ces dépenses ayant été ensuite rayées du tableau récapitulatif émis par Madame [G] le 22 juin 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
S’agissant des frais afférents aux cours de musique et aux frais d’équipement en lien avec la pratique d’un instrument, là encore, Madame [G] ne justifie pas de l’accord préalable entre les parties dans le principe et le montant des dépenses réalisées. Au contraire, les seuls mails produits font état de refus de [E] [T] d’engager ces frais, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur l’opportunité du refus opposé par une partie à l’engagement de la dépense.
Enfin, s’agissant des frais médicaux et paramédicaux, ces derniers, tout comme les autres, doivent faire l’objet d’un accord préalable entre les parties sur leur principe et leur montant, et, en outre, pour ces derniers, il est expressément prévu au jugement que les frais à partager sont « les frais non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ». Il appartient donc au créancier d’aliments également de justifier, outre de l’accord préalable de l’autre parent, du montant resté à charge, sous peine de double indemnisation, puis de la notification de ce montant au débiteur d’aliments. Or, force est de constater qu’en l’espèce ces éléments font défaut.
Dès lors, il y a lieu de constater que lors de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, les créances visées n’étaient pas exigibles de sorte que la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente était injustifiée et qu’il sera annulé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il ressort des dispositions de l’article L 121 – 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Force est de constater que le commandement de payer délivré se fondait sur des créances non exigibles, Madame [G] ne justifiant pas du respect du formalisme et des conditions pour engager valablement des frais exceptionnels en faveur des enfants tels que prévu au titre exécutoire.
Il sera constaté en outre qu’il n’est pas contesté que [E] [T] règle régulièrement la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et assume régulièrement le coût de dépenses exceptionnelles auxquelles il a consenti.
Le commandement aux fins de saisie-vente a été annulé car non fondé sur une créance exigible. Or la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente en l’absence de créance exigible est manifestement abusif. En outre, il sera rappelé, qu’en cas de mainlevée d’une mesure conservatoire, le débiteur n’a pas à démontrer la faute mais seulement le préjudice (2 è Civ., 7 juin 2006 ), de sorte que par voie de conséquence, il en est de même en cas d’annulation d’un commandement aux fins de saisie vente.
Dès lors, c’est à juste titre que [E] [T] soutient avoir subi un préjudice moral consécutif à la délivrance indue d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ne se fondant sur aucune créance exigible.
En conséquence, [A] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [A] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à [E] [T] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le caractère non exigible des créances visées au commandement au fin de saisie vente délivré le 23 octobre 2024 ;
ORDONNE la nullité dudit commandement ;
DONNE ACTE à [E] [T] de ce qu’il consent à régler certaines factures pour un montant de 149,31 €,
CONDAMNE [A] [G] à payer à [E] [T] la somme de 500 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE [A] [G] à payer à [E] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [G] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 11 JUILLET 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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