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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 8 oct. 2025, n° 17/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 64]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2025
N° RG 17/02977 – N° Portalis DB3R-W-B7B-SXRR
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[H] [V] [KI] [U],
C/
[AF] [U], [K] [AD] [S] [PH], [JY] [O] [DN] [PH], [DI] [PH], [ID] [DI] [D] [PH], [TX] [U], [EV] [U], [EV] [U], [OI] [OM], épouse [U], [W] [U] épouse [HJ], [VN] [U] épouse [X], [FT] [U], [I] [U], [H] [J] veuve [U] Placée sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial en la personne de Madame [A] [B] par ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de CAEN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [H] [V] [KI] [U]
[Adresse 26]
[Adresse 73]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
et par Me Clara de CHAMBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [AF] [U]
[Adresse 36]
[Localité 44]
représenté par Me Estelle FOURNIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 96
et par Me Alexandre BOICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [K] [AD] [S] [PH]
[Adresse 32]
[Localité 45]
Monsieur [JY] [O] [DN] [PH] majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée
[Adresse 31]
[Localité 43]
Monsieur [DI] [PH] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [JY] [PH]
[Adresse 29]
[Localité 40]
Monsieur [ID] [DI] [D] [PH]
[Adresse 30]
[Localité 33]
représentés par Me Narges AKHAVI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
et par Me Ariane FATOVICH-ROYER de VERICOURT, avocat plaidant au barreau de TOULON
Monsieur [TX] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [EV] [T] [P]
[Adresse 28]
[Localité 46]
représenté par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 726
et par Me Isabelle de BOURBON BUSSET de la SELARL BOURBON BUSSET BOISANGER, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [EV] [T] [P]
[Adresse 13]
[Localité 42] / FRANCE
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [OI] [OM], épouse [U]
[Adresse 36]
[Localité 44]
représenté par Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDIEUX et RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Madame [W] [U] épouse [HJ]
[Adresse 14]
[Localité 35]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame [VN] [U] épouse [X]
[Adresse 18]
[Localité 25]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame [FT] [U]
[Adresse 17]
[Localité 34]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame [H] [J] veuve [U] Placée sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial en la personne de Madame [A] [B]
[Adresse 66]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant :
Sonia ELOTMANY, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
Sonia ELOTMANY, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[ZR] [U] et [WM] [RS] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le 15 juin 1939.
De cette union sont nés quatre enfants : [SC], [TX], [H] et [E].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 65], le 20 septembre 1982, [ZR] [U] a fait donation à son épouse de la quotité disponible permise entre époux, soit en pleine propriété et usufruit soit en usufruit.
Par acte du [Date décès 12] 1996, reçu par Maître [UH], notaire à [Localité 65], les époux ont fait donation, en avancement d’hoirie, à leur fille [H] de la pleine propriété d’un immeuble situé [Adresse 26], à [Localité 58] (Normandie).
Par acte du 19 [Date décès 62] 1997, reçu par Maître [UH], les époux ont fait donation en avancement d’hoirie, à leur fille [E] de la nue propriété d’un appartement situé [Adresse 37], se réservant l’usufruit du bien donné.
[ZR] [U] est décédé à [Localité 61] le [Date décès 2] 1998. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [UH], le 17 [Date décès 62] 1999. La déclaration de succession a été déposée le 20 janvier 2006.
Par décision du 13 avril 1999 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, [WM] [RD] a été placée sous curatelle renforcée.
[WM] [RD] est décédée le [Date décès 15] 2016, à [Localité 74].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [MS], notaire à [Localité 63] (Calvados) le 26 mai 2016.
Les époux [T] [P] ont laissé pour leur succéder trois enfants :
— [TX] [T] [P],
— Madame [H] [T] [P],
— [E], [YS] [U], leur fille majeure protégée placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 18 mai 1999,
ainsi que leurs trois petits enfants venant en représentation de leur fille [SC] [U] prédécédée le [Date décès 16] 1993 :
— Madame [K] [PH],
— Monsieur [JY] [PH], majeur protégé placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 10 septembre 2012,
— Monsieur [ID] [PH], né le [Date naissance 20] 1979, ci-après les Consorts [PH].
Par acte du 17 février 2017, Madame [H] [U] a fait assigner [TX] [U], [E] [YS] [U], majeure protégée placée sous le régime de la curatelle renforcée, Monsieur [AF] [U] ès qualités de curateur de sa mère [E], Madame [K] [PH], Monsieur [JY] [PH], majeur placé sous le régime de curatelle renforcée, Monsieur [DI] [PH], ès qualités de curateur de Monsieur [JY] [PH], Monsieur [ID] [PH], Monsieur [AF] [U] et Monsieur [EV] [U].
Par acte du 25 janvier 2018, Monsieur [EV] [U] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Madame [OI] [WR]. La procédure a été jointe à la présente.
[E] [U] est décédée le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [AF] [U].
[TX] [T] [P] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Monsieur [EV] [U], Madame [W] [U], Madame [VN] [U], Madame [FT] [T] [P], Madame [I] [U] et Madame [H] [N], son épouse placée sous le régime de sauvegarde de justice et représentée par Madame [A] [C] ès qualités de mandataire spécial à la personne, parties attraites à la cause par Madame [H] [U].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, Madame [H] [U] demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande en partage de Madame [H] [T] [P] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [ZR] [G] [U] décédé à [Localité 60] (92) le [Date décès 2] 1998 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[WM] [FJ] [KI] [RS] [Y] décédée à [Localité 74] (92) le [Date décès 15] 2016 ;
— désigner pour y procéder Monsieur le président de la [51], avec faculté de déléguer tout membre de la chambre, pour procéder à ces opérations ;
— dire que le notaire désigné fera application dans le cadre de sa mission des valeurs contenues dans les rapports déposés par Monsieur [KM] et par Monsieur [KD], experts judiciairement désignés ;
— ordonner, à défaut de vente amiable ou accord amiable de partage dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, qu’il soit, à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Vanessa Tran-Thien, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, procédé à la vente par licitation du bien immobilier situé à [Adresse 70] cadastré [Cadastre 47] (lots numéros 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11) sur la mise à prix de 400.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères ;
— dire que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et que seront insérées des annonces sur internet et sous la forme d’un avis simplifié dans « Le Figaro » et « Le journal des Enchères » ;
— dire que les visites des immeubles s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est, du serrurier et du commissaire de police, et à défaut de deux témoins majeurs, conformément à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— désigner à cet effet tel commissaire de justice qu’il plaira ainsi que pour faire vérifier l’état d’occupations desdits biens immobiliers et faire actualiser si nécessaire par un technicien les diagnostics techniques prévus à l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d’électricité…) ;
— ordonner aux consorts [PH] le rapport à la succession de [ZR] [G] [U], de la donation de la somme de 90.000 nouveaux francs ayant permis l’acquisition en 1972, d’une maison sise à [Adresse 75], d’une valeur de 330.000 nouveaux francs, selon les calculs usuels en la matière ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fixer la valeur de l’immeuble acquis grâce à la libéralité dont s’agit à la date de son acquisition, à la date du décès ainsi qu’à la plus proche du partage ;
— ordonner aux consorts [PH] le rapport en valeur, à la succession de [ZR] [G] [U], des meubles suivants :
— 3 fauteuils Louis XV
— 1 bureau bonheur du jour Louis XVI
— 1 trumeau paysage campagnard
— 1 glace Louis XV de cheminée
— 1 piano droit ;
— désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal en vue de déterminer la valeur des meubles meublants ci-dessus visés à la date du décès ainsi qu’au jour du partage ;
— dire que les consorts [PH] en application de la peine du recel successoral, seront privés de prendre part au partage ses sommes qu’ils sont condamnés à rapporter à la succession de [ZR] [U] ;
Subsidiairement, à défaut de recel
— ordonner que les libéralités soient, le cas échéant, réduites, dans la mesure où les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession feraient apparaître une atteinte à la part de réserve héréditaire des autres héritiers ;
— dire qu’il sera fait application par le notaire désigné, pour l’établissement de l’état liquidatif, des valeurs retenues par les experts judiciairement désignés (Monsieur [KD] pour la maison d'[Localité 58], et Monsieur [KM] pour les biens de [Localité 69]) ;
— dire que l’éventuelle plus-value sur la moitié de la donation de la pleine propriété des biens immobiliers sis à [Localité 58], faite le [Date décès 12] 1996 par [WM] [T] [P] à sa fille [H] [T] [P], représente un avantage indirect qui est acquis à Madame [H] [T] [P] par préciput et hors part ;
— dire que pour le calcul du montant du rapport en valeur de la plus-value afférente à l’autre moitié de la donation du [Date décès 12] 1996 portant sur l’immeuble sis à [Localité 58], faite par Monsieur [ZR] [T] [P] à Madame [H] [T] [P], le notaire désigné retiendra la valeur fixée à dire d’expert par Monsieur [KD], expert judiciairement désigné, correspondant à la valeur du bien à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait en 1996 au moment de la donation, avant les travaux réalisés par Madame [H] [T] [P] ;
— ordonner à [E] [YS] [U] le rapport de la donation dont elle a bénéficié par acte en date du 19 [Date décès 62] 1997 à la succession d'[WM] [T] [P] selon les calculs usuels en la matière ;
— dire que pour le calcul du montant du rapport de la donation du 19 [Date décès 62] 1997 ayant bénéficié à [YS] [U], aux droits de laquelle vient son fils [AF] héritier réservataire, le notaire désigné retiendra la valeur fixée à dire d’expert par Monsieur [KM] expert judiciairement désigné, correspondant à la valeur du bien à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait au moment de la donation ;
— ordonner que les libéralités soient réduites, dans la mesure où les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession feraient apparaître une atteinte à la part de réserve héréditaire des autres héritiers ;
— condamner solidairement Madame [K] [PH] Monsieur [JY] [PH] Monsieur [ID] [PH] à payer à la succession une indemnité d’occupation au titre de l’accès exclusif qu’ils se sont réservés pour le bien situé [Adresse 24] (92) ;
— condamner solidairement Madame [K] [PH] Monsieur [JY] [PH] Monsieur [ID] [PH] à payer à Madame [H] [U], une somme de 800 euros en réparation du préjudice matériel et de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, qu’ils lui causent en l’empêchant sciemment d’accéder au bien situé [Adresse 24] où se trouvent ses affaires personnelles ;
— dire que le notaire désigné retiendra la valeur que représente l’occupation des locaux de [Localité 69] (92), sur la base d’un loyer de 670 euros par mois, pour le bien occupé par Monsieur [DE] [U] au [Adresse 21], et pour les biens occupés par Monsieur [EV] [U], ou tout occupant de son chef, et par Monsieur [AF] [P] à compter de 2020, sur la base du rapport de Monsieur [KM], expert désigné judiciairement pour les biens sis [Adresse 67] ;
Subsidiairement,
— condamner Monsieur [AF] [U] à payer à la succession d'[WM] [FJ] [KI] [RD] la somme de 55.830 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour son occupation du [Adresse 21], à compter du 1er janvier 2011, arrêtées au 1er octobre 2018 ;
— condamner Monsieur [EV] [T] [P] à payer à la succession d'[WM] [FJ] [KI] [RD] la somme de 76.500 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er janvier 2011, arrêtées au 1er octobre 2018 ;
— condamner Madame [K] [YW] [HY] épouse [PH] à payer à Madame [H] [T] [P] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner les Consorts [PH] et Monsieur [AF] [P] es qualité d’héritier [E] [YS] [P], solidairement, à supporter la part de Madame [H] [T] [P] dans le montant des pénalités dues par l’indivision, à l’administration fiscale, au titre du retard dans le dépôt de déclaration de succession d'[WM] [U] ;
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs prétentions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de Madame [H] [T] [P] ;
— condamner les Consorts [PH] à payer à Madame [H] [T] [P] la somme de 10.000 euros pour préjudice moral ;
— condamner solidairement les défendeurs, à l’exception de Monsieur [TX] [T] [P], à payer à Madame [H] [T] [P] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement les consorts [PH] à payer à Madame [H] [T] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à leurs développements de mauvaise foi, relatifs à la prétendue irrecevabilité de la demande en partage ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans obligation de garantie ni de caution et nonobstant toutes voies de recours ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 août 2024, Monsieur [EV] [T] [P] demande au tribunal de :
— dire que la demande d’indemnité d’occupation de Madame [H] [T] [P] pour la période antérieure au 27 février 2012 est prescrite ;
— dire qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être réclamée avant le décès d'[WM] [T] [P] survenu le [Date décès 15] 2016, la de cujus ayant prêté son appartement à titre gratuit ;
— juger qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être réclamée à [EV] [U] postérieurement au décès d'[WM] [T] [P] survenu le [Date décès 15] 2016, dans la mesure où il est établi qu’il n’occupait déjà plus le bien ;
— dire que l’incurie des héritiers d'[WM] [P] s’oppose à toute demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [EV] [P] postérieurement au 11 décembre 2017, faute pour eux d’avoir diligenté une procédure d’expulsion contre Madame [OM], occupante sans droit ni titre ;
— dire que le divorce de Monsieur [EV] [P], prononcé le 21 février 2019, s’oppose à toute demande d’indemnité d’occupation postérieurement à cette date ;
En conséquence
— débouter Madame [H] [T] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [EV] [T] [P] ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité d’occupation à une somme qui ne saurait être supérieure à 450 euros par mois, compte tenu de la vétusté de l’immeuble ;
— constater que Madame [H] [T] [P] n’est redevable à réclamer qu'1/4 de l’indemnité d’occupation éventuellement due dans la mesure où elle ne vient à la succession de sa mère que pour ¼ de l’actif net ;
En conséquence,
— dire que Madame [H] [U] ne saurait réclamer une somme supérieure à 112,50 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation qui lui est éventuellement due ;
— déduire de l’indemnité d’occupation éventuellement due, la somme de 8.001 euros payée par Monsieur [EV] [T] [P] au titre des travaux effectués dans l’appartement;
En tout état de cause
— condamner Madame [OI] [OM] à garantir Monsieur [EV] [P] à hauteur de 50% des condamnations éventuellement prononcées pour la période comprise entre 2011 et 2013, période à laquelle Monsieur [P] et Madame [OM] cohabitaient dans l’appartement;
— débouter Madame [H] [T] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [OI] [OM] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [OI] [OM] à garantir Monsieur [EV] [P] à hauteur de 100% des condamnations éventuellement prononcées à compter du 1er janvier 2014, Monsieur [P] ayant quitté l’appartement ;
c-ondamner in solidum Madame [H] [T] [P] et Madame [OI] [OM] à payer à Monsieur [EV] [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 ;
— dire que les dépens seront supportés par les seuls héritiers à la succession des de cujus.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [AF] [T] [P] demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [AF] [T] [P] ;
— rejeter celles plus amples et contraires de Madame [H] [T] [P] :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [ZR] [G] [U] décédé à [Localité 61] le [Date décès 2] 1998 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[WM] [FJ] [KI] [RS] [Y] décédée à [Localité 74] le [Date décès 15] 2016 ;
— désigner Monsieur le président de la [51], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations ;
— dire nul et de nul effet le document intitulé « codicille à annexer à mon testament » en date du 25 janvier 1980 établi par [ZR] [T] [P] sauf à produire le testament support de l’annexe ;
— dire nul et de nul effet le « testament » du 6 juillet 2003 ainsi que le « legs » du 22 janvier 2008 établis par [WM] [T] [P] ;
— ordonner le rapport à la succession de [ZR] [G] [T] [P] et à la succession d'[WM] [T] [P] par Madame [H] [T] [P] de la donation du [Date décès 12] 1996 à la valeur du bien lors du partage, dans l’état lors de la donation;
— ordonner le rapport à la succession des droits de donation acquittés par [ZR] et [WM] [T] [P] à l’occasion de la donation du [Date décès 12] 1996 ;
— dire et juger que cette somme sera réactualisée comme il est d’usage ;
— ordonner le rapport à la succession de [ZR] [G] [T] [P] et à la succession d'[WM] [T] [P] par [E] [T] [P] de la donation du 19 [Date décès 62] 1997 à la valeur du bien lors du partage, dans l’état lors de la donation;
— ordonner le rapport à la succession des droits de donation acquittés par [ZR] et [WM] [T] [P] à l’occasion de la donation du 19 [Date décès 62] 1997 ;
— dire et juger que cette somme sera réactualisée comme il est d’usage ;
— ordonner que les libéralités dont a bénéficié Madame [H] [T] [P] seront, le cas échéant, réduites, dans la mesure où les opérations de comptes, liquidation de partage de la succession feraient apparaître une atteinte à la part de réserve héréditaire des autres héritiers;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fixer la valeur de l’immeuble sis à Houlgate objet de la donation du [Date décès 12] 1996, à date la plus proche du partage, en tenant compte de son état en 1996 ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de fixer la valeur de la nue-propriété de l’appartement sis à Sèvres objet de la donation du 19 [Date décès 62] 1997, à la date la plus proche du partage, en tenant compte de son état en 1997 ;
Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [AF] [T] [P] :
— dire que Monsieur [AF] [T] [P] occupe l’appartement familial à titre gratuit ;
En conséquence,
— débouter Madame [H] [T] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [AF] [T] [P] ;
A titre subsidiaire
— juger qu’aucune indemnité d’occupation ne peut valablement être réclamée au concluant avant le 17 février 2011, les créances antérieures étant prescrites ;
— réduire le montant de l’indemnité d’occupation à une somme qui ne saurait être supérieure à 200 euros par mois ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [H] [P] à payer à Monsieur [AF] [U] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [K] [PH], Monsieur [JY] [PH] majeur protégé, Monsieur [DI] [PH] ès qualités de curateur de Monsieur [JY] [PH], et Monsieur [ID] [PH], ci-après les Consorts [PH], demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [ZR] [G] [U] décédé à [Localité 60] (Hauts de Seine) le [Date décès 2] 1998 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[WM] [FJ] [KI] [RD] décédée à [Localité 74] (Hauts de Seine) le [Date décès 15] 2016 ;
— désigner Monsieur le Président de la [51], avec faculté de déléguer tout membre de sa [52], pour procéder à ces opérations ;
— dire nul et de nul effet le document intitulé « codicille à annexer à mon testament » en date du 25 janvier 1980 établi par [ZR] [T] [P] sauf à produire le testament support de l’annexe ;
Subsidiairement,
— ordonner le rapport à la succession de [ZR] [G] [U] de la somme de 60.000 francs français réactualisés, par les consorts [PH]
Dans tous les cas ;
— dire nul et de nul effet
— le « testament » du 6 juillet 2003 établi par [WM] [T] [P] ainsi que
— le « legs » du 22 janvier 2008 par la même ;
— ordonner le rapport à la succession de [ZR] [G] [T] [P] et à la succession d'[WM] [T] [P] par Madame [H] [T] [P] de la donation du [Date décès 12] 1996 à la valeur du bien lors du partage, dans l’état lors de la donation ;
— ordonner le rapport à la succession des droits de donation acquittés par [ZR] et [WM] [T] [P] à l’occasion de la donation du [Date décès 12] 1996 ;
— dire et juger que cette somme sera réactualisée comme il est d’usage ;
— ordonner que les libéralités dont a bénéficié Madame [H] [U] seront, le cas échéant, réduites, dans la mesure où les opérations de comptes, liquidation de partage de la succession feraient apparaître une atteinte à la part de réserve héréditaire des autres héritiers,
— débouter Madame [H] [P] de ses demandes ;
— condamner Madame [H] [P] à payer à Madame [K] [PH], Monsieur [JY] [PH], Monsieur [DI] [PH], Monsieur [ID] [PH], chacun, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Madame [H] [P] à payer à Madame [K] [PH], Monsieur [JY] [PH], Monsieur [DI] [PH], Monsieur [ID] [PH] chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [U], Madame [W] [T] [P], Madame [VN] [T] [P], Madame [FT] [U] et Madame [H] [J], représentée par Madame [A] [B] ès qualités de mandataire spécial à la personne, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025 pour être mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [ZR] [U] et d'[WM] [RS] [Y]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [ZR] [U] et d'[WM] [RS] [Y]. En l’espèce, Maître [L] [F], notaire, sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation du bien situé [Adresse 38].
Madame [H] [U] fait valoir que les parties ne parviennent pas à s’entendre pour partager les lots 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11, du bien indivis situé [Adresse 68] et qu’il convient par conséquent d’ordonner leur vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Monsieur [AF] [YH] fait valoir que la demande tendant à la licitation du bien est irrecevable dans la mesure où certains lots lui appartiennent en propre. Il soutient par ailleurs que le prix de vente indiqué par l’expert, mandaté à cet effet, est largement surévalué.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Monsieur [AF] [U] fait valoir que la licitation ne saurait être ordonnée puisqu’il est seul propriétaire des lots n°1, 5 et 8 du bien indivis. Toutefois, Madame [H] [U] ne sollicite pas la vente des lots n°1, 5 et 8 mais uniquement la vente des lots indivis.
Or, il est avéré que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’attribution des lots indivis. Ceux-ci, qui sont déjà fort détériorés, ne cessent de se détériorer et sont pour certains occupés par des occupants sans droits ni titre.
Compte tenu des relations particulièrement dégradées entre les parties, du fait qu’aucune d’elles n’allègue que les lots seraient facilement partageables, il convient d’ordonner à défaut d’accord sur leur vente amiable dans les six mois des présentes, leur licitation à la barre du tribunal.
La mise à prix est fixée à 400.000 euros, conformément au rapport d’expertise de Monsieur [KM].
En effet, si Monsieur [AF] [U] critique l’expertise, celle-ci a eu lieu de manière contradictoire, les parties ont échangé amplement et l’expert a répondu à toutes leurs observations. En tout état de cause, Monsieur [AF] [U] fait valoir que les biens sont surévalués. Dans le cadre d’une vente sur licitation, les prix seront ceux fixés par le marché.
La mise à prix pour l’ensemble des lots n°2,3,4,6,7 et 9 à 11 est fixée à 400.000 euros, avec possibilité de baisse du quart puis du tiers en l’absence d’enchères, dans les conditions qui seront définies au dispositif des présentes.
Sur les demandes de rapport aux successions
Sur les demandes de rapport à la succession de [ZR] [U]
— de la donation faite à [SC] [U]
La donation d’une somme d’argent
Madame [H] [U] fait valoir qu’il convient de rapporter à la succession de son père une donation faite entre 1972 et 1973 à sa fille [SC] à hauteur de 90.000 francs, aux fins d’achat d’une propriété d’une valeur de 320.000 francs. A l’appui de sa demande, Madame [H] [U] produit un document intitulé « codicille à annexer à mon testament » du 25 janvier 1980 ainsi que la photocopie de deux chèques, l’un de 60.000 francs à l’ordre de Madame [DI] [PH] et l’autre de 30.000 francs à l’ordre de l’agence [59].
Les consorts [PH] ainsi que Monsieur [AF] [U], font valoir que le document intitulé « codicille à annexer à mon testament » isolé du testament auquel il se rattache, est nul. Ils soutiennent par ailleurs qu’il s’agit d’une donation sous condition de charges non acceptées par la donataire qui est par conséquent nulle ; enfin, et à titre subsidiaire, si donation il y a, qu’elle ne pourrait être que de 60.000 francs puisque le chèque de 30.000 francs est à l’ordre d’un tiers.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, Madame [H] [U] ne demande pas à voir appliquer un codicille à un testament qui n’est pas produit mais fait valoir que la pièce intitulée « codicille à annexer à mon testament » est un commencement de preuve de l’existence d’une donation faite par son père à sa fille [SC] fin 1972 et début 1973.
L’argument afférent à la nullité du codicille en l’absence de testament ne saurait par conséquent prévaloir.
Il en est de même de celui tendant à voir dire ce document nul eu égard à la condition, non acceptée, du paiement des charges de la donation qui y figure puisque Madame [H] [U] ne sollicite pas l’exécution du codicille. Elle produit le codicille afin de prouver l’existence de la donation. Sa validité en soit est parfaitement inopérante.
Il convient par conséquent de dire si cette pièce et les deux copies de chèques suffisent à prouver l’existence de la donation.
La charge de la preuve incombe à Madame [H] [YH]. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’appauvrissement du donateur (et l’enrichissement du donataire) et l’intention libérale du donateur.
[SC] [T] [P] est décédée le [Date décès 16] 1993, avant ses parents. [ZR] [U] n’a pas fait valoir de créance à l’encontre de la succession, alors pourtant que la créance serait de 1972 et 1973. Cette donation ne figure pas plus dans la déclaration de succession de [ZR] [U] déposée en 2006 et signée par ses héritiers. Le document est intitulé « codicille à annexer à mon testament » alors que [ZR] [U] est décédé ab intestat. Enfin, cette donation n’a pas été faite en la forme authentique alors que [ZR] [U] a fait donation à ses deux autres filles par la suite ([H] et [E]) en la forme authentique.
Il semble par conséquent que [ZR] [U] n’a pas entendu se prévaloir de cette créance et que la donation n’était pas destinée à être rapportée à sa succession. Toutefois, il ne peut être contesté que la donation a été faite, compte tenu du document intitulé codicille de 1980 et du chèque barré de 60.000 francs à l’ordre de Madame [DI] [PH]. Il y a appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire. L’intention libérale résulte de l’acte de 1980.
La donation de 60.000 francs faite en 1973 par [ZR] [U] doit donc être rapportée à la succession, à défaut pour les consorts [PH] d’apporter la preuve du remboursement de cette somme dont ils se prévalent sans apporter de justificatif à l’appui de cette prétention.
Il n’est toutefois pas établi par la demanderesse que cette somme aurait été investie dans un bien immobilier situé à [Adresse 76]. En effet, aucun acte d’achat n’est communiqué dans lequel figure l’apport de [ZR] [U], ni aucune pièce autre. [SC] [U] a par conséquent pu utiliser cette somme d’argent autrement.
Pour ce qui concerne le chèque de 30.000 francs daté du mois de novembre 1972, il est à l’ordre d’une agence « [59] » ([MD][R]) et non d'[SC] [T] [P]. Il n’est donc pas établi qu'[SC] [U] a été bénéficiaire de cette somme. Elle ne sera pas rapportée à la succession.
Il est par conséquent dit que les consorts [PH] rapporteront à la succession de [DN] [U] la contre-valeur en euros de la somme de 60.000 francs, c’est-à-dire la somme de 40.827,10 euros (valeur de 60.000 francs en 1973 en euros en 1998).
— La donation de meubles
Madame [H] [U] soutient que [ZR] [U] a également fait donation à sa fille [SC] de plusieurs meubles qui doivent être rapportés à sa succession et notamment 3 fauteuils, 1 bureau à cylindre, 1 trumeau, 1 glace et un piano. À l’appui de cette prétention, la demanderesse fait état du document intitulé « Codicille à annexer à mon testament », de 1980.
Les consorts [PH] ne formulent aucune observation sur ce point.
Compte tenu du commencement de preuve de la donation de ces meubles et de l’absence de toute contestation des défendeurs, il est dit que les consorts [PH] rapporteront à la succession de leur grand-père lesdits meubles ou leur valeur, au jour du partage dans l’état où ils se trouvaient lors de la donation.
Il appartiendra aux parties de faire procéder à l’évaluation de ces meubles par tout moyen et notamment par le commissaire de justice de leur choix dans la mesure où l’estimation est effectuée de manière contradictoire. La demande de Madame [H] [U] tendant à voir désigner un commissaire priseur à cet effet ne ferait qu’alourdir la procédure et ralentir la liquidation des successions. Elle est donc rejetée.
Sur la demande de Madame [H] [U] tendant à voir les consorts [PH] condamnés au titre du recel successoral
Madame [H] [U] fait valoir qu’il est patent que la donation faite à [SC] [U] a été sciemment passée sous silence, en violation des article 843 et suivants du code civil.
Les consorts [PH] font valoir que le recel est une infraction intentionnelle et qu’il faut qu’il y ait eu connaissance et dissimulation, or ils n’ont jamais eu connaissance de cette donation qui aurait été faite à leur mère alors qu’ils avaient moins de 5 ans pour [K] et [JY] et que [ID] n’était pas même né.
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage.
Ainsi, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier,
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
En l’espèce, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel ne sont caractérisés. En effet, les consorts [PH] étaient bien trop jeunes à l’époque de la donation pour en avoir connaissance et il n’est pas établi qu’ils en auraient été par la suite informés et ce d’autant que [ZR] [U] n’en avait jamais fait état lui-même, ni son épouse par la suite dans le cadre des opérations de dévolution successorale.
La demande au titre du recel est rejetée.
— Sur le rapport de la donation du 19 [Date décès 62] 1997 faite à [E] [YS] [U]
Madame [H] [T] [P] sollicite le rapport de la donation du 19 [Date décès 62] 1997 des lots n°1, 5 et 8 du bien indivis situé [Adresse 41], à [E] [YS] [U], pour moitié à la succession de son père pour moitié à la succession de sa mère.
Les parties ne s’opposent pas sur ce point. Le rapport de la donation à la succession de [ZR] [U] est ordonnée à la valeur du bien lors du partage, dans l’état lors de la donation. Il conviendra de retenir la valeur fixée par Monsieur [KM], expert, dans le cadre des opérations d’expertise.
— Sur le rapport de la donation du [Date décès 12] 1996 faite à Madame [H] [T] [P]
Madame [H] [T] [P] entend rapporter la moitié de la pleine propriété de la maison situé [Adresse 27] qui a été faite en avance de part successorale, déduction faite de travaux financés par elle.
Les défendeurs s’opposent à toute déduction de travaux dans la mesure où ils soutiennent que Madame [H] [T] [P] ne justifie pas de la nature de ces travaux et notamment que les travaux étaient des travaux d’amélioration. Ils font également valoir que la demanderesse ne produit pas de justificatif de paiements des dits travaux.
Le rapport de la moitié de la pleine propriété à la succession de [ZR] [U] est ordonnée. Pour ce qui concerne l’estimation de la valeur des travaux, il est constant que Madame [H] [U] ne justifie pas de la nature des travaux engagés ni de leur paiement.
Par conséquent, les travaux allégués ne seront pas pris en compte dans le calcul de la valeur du bien.
Il sera tenu compte des conclusions de Monsieur [KD] contenues dans son rapport du 8 septembre 2021 afin de déterminer la valeur de la maison en 2016 dans son état en 1996 (déduction faite des travaux allégués par Madame [H] [U] à hauteur de 226.500 euros qui ne seront pas pris en compte).
Toutefois, ce rapport sera actualisé à la date la plus proche du partage, compte tenu de la valeur du bien et de sa situation exceptionnelle à [Localité 58].
Afin de ne pas retarder les opérations de partage, il appartiendra aux parties de produire chacune deux estimations (pour la demanderesse et pour l’ensemble des défendeurs) à jour de deux agences immobilières. Madame [H] [U] devra donner l’accès au bien aux défendeurs. Ces estimations seront effectuées de manière contradictoire entre les parties. A défaut d’accord entre les parties, le notaire fera la moyenne des estimations produites afin de fixer la valeur au jour le plus proche du partage.
Sur les demandes de rapport à la succession d'[WM] [RD]
— Le rapport de la donation de la moitié indivise de la maison d'[Localité 58] à [H] [T] [P] et de la plus-value prise par cette moitié indivise
Il est donné acte aux parties de leur accord sur le rapport par Madame [H] [T] et [AH] de la moitié indivise de la maison d'[Localité 58] donnée par sa mère.
Elles s’opposent sur la validité d’un testament olographe du 6 juillet 2003 par lequel [WM] [RD] aurait donné à sa fille la plus-value prise par la maison depuis la donation et ce jusqu’au partage.
Madame [H] [U] fait valoir qu’aux termes d’un testament olographe du 6 juillet 2003, déposé au rang des minutes de Maître [HT] [DJ], notaire à [Localité 54], le [Date décès 3] 2016, [WM] [RD] a entendu la dispenser du rapport à sa succession de la plus-value prise par la moitié du bien qu’elle lui a donné. Elle soutient que ce legs a été fait afin de la remercier des soins qu’elle lui prodiguait et de sa présence à ses côtés. Elle fait valoir notamment que c’est en raison du désintérêt des consorts [PH] pour leur grand-mère que celle-ci aurait rompu l’équilibre entre les héritiers.
Les consorts [PH] et Monsieur [AF] [T] [P] font valoir que leur grand-mère était sous curatelle renforcée lors de la rédaction de l’acte ; qu’elle était particulièrement instable souffrant depuis toujours d’un syndrome bipolaire ; qu’elle n’avait aucune notion de la valeur des choses ; qu’aucune disposition testamentaire n’a été retrouvée lors de son décès ; que son curateur n’avait pas été informé de l’acte ; que le document a été rédigé dans des termes que la testatrice ne connaissait pas ; que le document a été rédigé alors que la testatrice venait d’être hospitalisée à la suite d’un infarctus le [Date décès 12] 2003 et était dans un état confusionnel ; que le testament est au profit exclusif de sa fille qui vivait avec elle depuis le décès de son mari en 1998 et était totalement dépendante d’elle ; que ce document reprend un brouillon rédigé par sa fille.
Ils font également valoir que la donation de 1996 a été faite en la forme ordinaire et non hors part et que le bien n’était plus dans le patrimoine de la défunte qui ne pouvait plus en disposer, ni de la plus-value qui ne lui appartenait plus. Que l’acte constitue en réalité un acte modifiant une donation préexistante et que pour ce faire l’assistance du curateur était nécessaire et enfin que le document aurait dû être établi en le forme authentique, conformément aux termes de l’article 913 du code civil.
L’article 901 dispose que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Selon l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable à la date du testament litigieux, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil, dispose dans sa version applicable à la date du testament litigieux que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, et qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est constant que le dol ne peut exister que si les manœuvres invoquées sont antérieures ou concomitantes à la conclusion de la convention ou de l’acte dont la nullité est demandée.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en annulation du testament, en l’espèce, aux défendeurs à l’action, les consorts [PH]. Il convient par conséquent d’examiner les manœuvres alléguées (2) ainsi que la santé mentale d'[WM] [RD] (1) dont il est résulté que les manœuvres ont atteint le but poursuivi : rompre l’équilibre entre héritiers.
(1) sur la santé mentale d'[WM] [RD]
[WM] [RD] était fragile. Dans un brouillon adressé à un médecin en 1980, elle décrit sa bipolarité ainsi que ses difficultés existentielles et sollicite son aide (pièce n°12 consorts [PH]). En [Date décès 62] 1985, [WM] [RD] fait une tentative de suicide (pièce n°13 consorts [PH]).
Le [Date décès 2] 1998, [ZR] [U] décède. La famille décide immédiatement de solliciter une mesure de protection pour sa veuve [WM] [RD], ce qui implique que tous étaient d’accord sur le fait qu’elle ne pouvait gérer seule ses biens.
Cela résulte notamment du compte rendu du notaire de famille, Maître [UH], à Madame [K] [PH], du 23 septembre 1998, partiellement retranscrit ci-dessous :
« lors de ce rendez-vous, il a été discuté du problème de la gestion des biens de Madame [AH]. Deux solutions sont envisageables. L’une est amiablement de demander à un gérant de s’occuper des affaires courantes à savoir : paiement des factures et des impôts, règlement des éventuels travaux, règlement du personnel travaillant pour son compte. L’autre est de demander au juge des tutelles compétent de désigner un administrateur chargé de la même mission sous le contrôle du juge des tutelles. Il peut s’agir d’une curatelle légère qui aura pour avantage de garantir d’éventuels dérapages mais qui restreindra la liberté de décision de Madame [P] ». (pièce n°14 consorts [PH]).
Dans les faits, [WM] [RD] sera examinée en vue de la mise en place de la mesure dès le 7 septembre 1998, par son médecin traitant, le docteur [M], puis par un médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue aux articles 493-1 du code civil, le docteur [MH], le 28 octobre 1998 (pièce n°20 consorts [PH]).
Par jugement du 13 avril 1999, [WM] [RD] fait l’objet d’une mise sous curatelle renforcée. Le jugement fait état de l’altération de ses facultés mentales et de son besoin « par l’ouverture d’une mesure de curatelle, d’être soit conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; attendu cependant, que les difficultés de gestion budgétaire de la personne à protéger imposent de faire application de l’article 512 du code civil ; qu’en vertu de ce texte, le curateur percevra seuls ses revenus, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agrée.
Un curateur externe à la famille a été désigné pour gérer ses biens, alors que Madame [H] [U] était installée avec son partenaire chez sa mère. Le tribunal a jugé utile de désigner un tiers.
De nombreux brouillons de lettres d'[WM] [RD] laissent apparaître une incohérence certaine ainsi qu’une incompréhension du monde dans lequel elle vit. Il résulte notamment des brouillons de lettres à sa petite fille [K] ([PH]) qu'[WM] [RD] n’appréhende pas les sujets abordés, s’en prend plus particulièrement à elle en lui reprochant des faits qui s’avèrent pourtant inexacts et notamment le fait que celle-ci aurait bloqué la succession de son mari et fait supporter d’importantes pénalités aux héritiers (pièces n°26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5 demanderesse).
Enfin en 2011, [WM] [RD] sera mise sous tutelle, compte tenu de ses capacités intellectuelles tout à fait défaillantes. Le jugement est très explicite sur l’état de santé mental d'[WM] [RD].
(2) sur les agissements de Madame [H] [U]
En décembre 1999, Madame [H] [U] s’est fait remettre une procuration sur le compte détenu par [WM] [RD] auprès d'[72] en Suisse par cette dernière, en violation de la mesure de curatelle (pièce n°23 des consorts [PH]). Par la suite, le partenaire d'[H] [U] qui se faisait passer pour son époux auprès de la banque, a tenté de contacter [72] au sujet de ce compte et a été éconduit, compte tenu de la mesure de protection.
En 2000 (le document n’est pas daté mais l’année se déduit du contenu), Madame [H] [U] est intervenue auprès de son beau frère (veuf d'[SC] [U] et père des consorts [PH]) afin qu’il l’aide à faire lever la mesure de curatelle faisant valoir que sa mère pouvait très bien gérer ses biens elle-même. Madame [H] [U] écrit à [DI] [PH] : maman est entravée dans sa volonté elle estime que la tutrice s’occupe de choses qu’elle ne connaît pas et qu’elle risque de compliquer nos relations au moment du partage qu’elle prépare et qu’elle souhaite équitable » (pièce n° 24 consorts [PH]).
Ni les consorts [PH], ni [E], ni [WC] [U], ne s’associeront à la demande tendant à voir lever la mesure de protection qui sera maintenue.
Le 6 juillet 2003, quelques semaines après un arrêt cardio-vasculaire du 20 juin 2003, [WM] [RS] [Y] lègue à sa fille [H], qui vivait toujours avec elle, « par préciput et hors part à ma fille [H] [P] l’entier bénéfice de la plus-value éventuellement prise par la propriété de [Localité 58] entre le jour de la donation le [Date décès 12] 1996 et le jour du partage de mes biens. Pour les calculs de cette plus-value, il faudra bien sûr décompter de très importants travaux faits par elle-même ».
Les circonstances dans lesquels cet acte est rédigé interpellent. L’acte n’a pas été fait en la forme authentique, ni déposé au rang des minutes du notaire de la famille, ni même rédigé à l’aide de ce notaire alors qu'[WM] [RD] s’est toujours tournée vers le notaire de la famille dès qu’elle envisageait sa succession ou toute autre donation (pièce n°29, 31-2 demanderesse et 39 des consorts [PH]). Le notaire, Maître [UH] est omniprésent dans les pièces produites par toutes les parties (son père était un ami de [ZR] [U]). Le curateur n’a pas été sollicité alors que les sommes en jeu sont très importantes. L’acte est déposé au rang des minutes d’un notaire autre qui n’est jamais intervenu dans les affaires de la famille. Enfin, les termes mêmes employés par [WM] [RS] [Y] (plus-value entre le jour de la donation et le jour du partage, donation par préciput et hors parts, il faudra décompter de très importants travaux), lui ont manifestement été dictés.
Madame [H] [U] a souhaité faire lever la mesure de curatelle au motif que sa mère ne pouvait ainsi disposer de ses biens, « de manière équitable », et ce quelques années seulement avant la dite donation.
Madame [H] [U] s’est fait remettre une procuration sur le compte [72] en Suisse de sa mère après la mise sous curatelle.
Enfin, Madame [H] [U] a été informée par Maître [UH], le notaire de la famille, le 5 septembre 2002, de ce qu’il lui appartiendrait de rapporter à la succession de son père la plus-value prise par la propriété d'[Localité 58]. Or, le bien d'[Localité 58] avait pris beaucoup de valeur entre 1996 et 2002, et encore plus par la suite puisqu’il est estimé par l’agence [55] en 2016 entre 1.3000.000 et 1.400.000 euros alors que la donation est valorisée à l’époque à 243.918 euros (sommes qu’il convient de diviser par deux puisque seule la part donnée par [WM] est concernée). En attribuant la plus-value de sa part de la donation à sa fille [H], [WM] [RD] rompt de manière substantielle l’égalité entre les héritiers, puisque l’actif successoral ne comprend plus que le bien immobilier à [Localité 69] ainsi qu’un immeuble de rapport, évalués ensemble à moins de 2.500.000 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la distorsion existant entre la volonté apparente d'[WM] [RD] à l’époque contemporaine de la date figurant sur l’acte litigieux, et celle exprimée dans l’acte litigieux, révèle nécessairement une suggestion l’ayant conduite à gratifier sa fille [H].
[WM] [RD] n’a pu appréhender les conséquences du legs qu’elle faisait à sa fille. Son consentement a été vicié par Madame [H] [U] qui a entendu s’approprier ainsi indûment la plus-value de la moitié de la maison de [Localité 58]. Une telle suggestion est constitutive de dol, et doit donc conduire à prononcer la nullité du testament.
L’acte du 6 juillet 2003 sera donc annulé et la plus-value du bien rapportée à la succession.
Sur le don du service Furstenberg
Madame [H] [T] [P] fait valoir qu’aux termes d’un testament du 22 juillet 2008, sa mère lui aurait légué son service de vaisselle Furstenberg.
Les consorts [PH] font valoir que ce deuxième document entérine l’impression de confusion et de suggestibilité d'[WM] [RS] ; que la nature juridique du document n’est pas celle retenue puisqu’il s’agit d’une donation et non de dispositions testamentaires ; que le motif de la donation a été soufflé à leur grand-mère, puisqu’ils ne sont en rien responsables de pénalités de retard (inexistantes) ou d’avoir retardé la succession de leur grand-père.
La première partie de l’acte afférente au service de Furstenberg est une donation. En effet, [WM] [RD] dit qu’elle souhaite remercier sa fille en lui offrant son service de vaisselle de Furstenberg. Madame [H] [T] a ainsi conçu l’acte puisqu’elle a pris le service, avant le décès de sa mère.
Or, aux termes de l’article 470, alinéa 2, du code civil la personne sous curatelle «ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur ».
En l’espèce, le curateur n’est pas intervenu à l’acte du 22 janvier 2008 qui a été déposé après le décès au rang des minutes de Maître [DJ] le [Date décès 3] 2016, cet acte est donc nul. Le service Furstenberg sera rapporté à la succession d'[WM] [RD].
Sur les demandes au titre de l’occupation privative des biens indivis
Sur la demande d'[H] [U] au titre de l’accès exclusif du bien situé [Adresse 24] (92), réservé aux consorts [PH]?
Madame [H] [U] fait valoir que les consorts [PH] sont redevables à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mai 2016 au titre de l’accès exclusif qu’ils se sont réservés de la maison située [Adresse 24].
Les consorts [PH] font valoir qu’ils n’ont jamais interdit l’accès de la maison à leur tante qui disposait des clefs du bien. Ils soutiennent par ailleurs que les clefs ont été confiées à l’agence [48] chargée de la vente du bien, et ce compte tenu de l’accord de tous les héritiers pour y procéder.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il appartient à Madame [H] [U] de démontrer que les consorts [PH] l’ont empêché d’accéder au bien indivis et ont ainsi disposé de la jouissance exclusive du bien indivis. Pour ce faire, la demanderesse se contente de produire un échange de courriels du mois d’août 2016 par lequel son conseil sollicite l’accès au bien afin de pouvoir récupérer des objets personnels laissés par sa cliente.
Ce seul échange de courriels ne saurait justifier de l’occupation privative par les consorts [PH] du bien indivis d’autant plus qu’il est établi que le bien a été mis en vente et qu’il n’a plus été habité à compter du mois de mai 2016.
La demande tendant au versement d’une indemnité d’occupation au titre de l’accès exclusif des consorts [PH] au bien est par conséquent infondée et rejetée.
La demande tendant à la réparation des préjudices matériels et moral du fait de l’inaccessibilité sera également rejetée dans la mesure où il n’est pas établi que Madame [H] [U] n’a pas eu accès au bien ainsi qu’à ses effets personnels qu’elle n’énumère par ailleurs pas.
Sur la demande de Madame [H] [T] [P] au titre de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 19]
Madame [H] [P] fait valoir que son neveu Monsieur [AF] [T] [P] occupe de manière exclusive l’un des biens indivis situés [Adresse 23], et est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2011. À l’appui de cette prétention, Madame [H] [T] [P] produit une lettre du juge du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 13 décembre 2010, une demande du curateur du 28 décembre 2010 ainsi qu’une demande d'[WM] [T] [P] du 15 février 2011.
Monsieur [AF] [U] fait valoir que ses grands parents avaient mis le logement à sa disposition à titre gratuit. Il soutient que si une location à titre onéreux a été envisagée à la fin de l’année 2010 et au début de l’année 2011, l’idée a été abandonnée, raison pour laquelle aucun bail n’est produit. Monsieur [AF] [T] [P] produit une lettre du tuteur de sa grand-mère, de 2012, confirmant la mise à disposition à titre gratuit du bien. Il fait valoir qu’aucune indemnité ne saurait être due depuis le décès de sa grand-mère dans la mesure où le bien est insalubre et ne pourrait être loué.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties ne s’opposent pas sur l’occupation privative par Monsieur [AF] [T] [P] du bien indivis pendant de nombreuses années. Elles s’opposent sur le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation.
Il n’est pas contesté que l’occupation exclusive jusqu’à la fin de l’année 2010 se faisait à titre gratuit. Aucun loyer n’a été réclamé à Monsieur [AF] [U] par sa grand-mère avant cette date.
A compter de la fin 2010, le curateur d'[WM] [RD], Monsieur [MN] [XB], en accord avec le juge des tutelles de [Localité 50], est intervenu auprès de Monsieur [AF] [U] afin de mettre un terme à cette occupation à titre gratuit et lui faire part de ce qu’un contrat de bail allait lui être adressé prochainement, « courant du mois de janvier 2011 ».
Or, aucun bail n’est produit et il n’est pas allégué qu’un contrat de bail aurait été rédigé. Par ailleurs, Monsieur [AF] [T] [P] produit des documents postérieurs, et notamment une attestation de la tutrice de sa grand-mère datée du [Date décès 11] 2012, dont il résulte qu’il est logé gratuitement par celle-ci (pièce n°11 de Monsieur [AF] [U]).
Entre le [Date décès 11] 2012 et le décès d'[WM] [RS] [Y], aucune demande afférente au paiement d’un loyer n’a été faite.
Il convient par conséquent de dire que Monsieur [AF] [U] a disposé du logement à titre gratuit jusqu’au décès de sa grand-mère.
A compter du décès, il convient de déterminer si l’indivision aurait pu louer le bien et ainsi percevoir des loyers, puisque l’indemnité d’occupation est censée compenser les pertes subis par l’indivision du fait de l’occupation exclusive du bien par l’un des indivisaires. Il résulte des pièces produites que le bien n’est pas conforme aux normes, notamment, d’électricité et de plomberie, ce qui est documenté par un constat d’huissier du 8 janvier 2018. Le bien est vétuste et ne peut être loué en l’état sa valeur locative est par conséquent nulle et ce d’autant que la succession n’a jamais envisagé d’entreprendre des travaux de remise en état. Aucune indemnité ne saurait par conséquent être due par Monsieur [AF] [U] à l’indivision.
La demande de Madame [H] [T] [P] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 22], est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée au titre de l’occupation exclusive du bien situé [Adresse 39]
Madame [H] [T] [P] fait valoir que son neveu Monsieur [EV] [T] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive du bien indivis situé [Adresse 36] depuis le 1er janvier 2011. Elle produit à l’appui de sa demande une lettre du tuteur d'[WM] [RD] du 28 décembre 2010 ainsi que l’avis du juge des tutelles du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 13 décembre 2010.
Monsieur [EV] [U] fait valoir que le bien a été mis à sa disposition à titre gracieux par ses grand-parents et qu’il ne saurait être redevable d’une indemnité depuis le décès de sa grand-mère dans la mesure où il ne vit plus dans le bien indivis qui est occupé par son ex épouse.
La jouissance du domicile a été attribuée par sa grand-mère à Monsieur [EV] [T] [P] jusqu’en 2010. En 2010, comme pour son cousin, il a été envisagé de lui faire payer un loyer. Toutefois, là encore aucun bail n’est produit. Par ailleurs et tout comme pour son cousin [AF], la tutrice a confirmé par un courrier du [Date décès 11] 2012 qu’il était logé gratuitement par sa grand-mère.
Aucune pièce postérieure à 2011 ne fait état d’une demande de règlement d’un loyer. Par conséquent, aucune indemnité n’est due jusqu’au décès d'[WM] [RS] [Y] en [Date décès 62] 2016.
A compter de [Date décès 62] 2016, Monsieur [EV] [T] [P] devient occupant sans droit ni titre du bien indivis. Toutefois, là encore il résulte des pièces versées aux débats que le bien est insalubre et ne pourrait être loué sans faire l’objet de travaux importants de mise aux normes. Aucune indemnité d’occupation ne saurait par conséquent être due par Monsieur [EV] [T] [P] à l’indivision.
La demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien situé, est infondée et donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] [U] au titre de la résistance abusive et au titre des pénalités de retard
Madame [H] [U] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral et matériel du fait de la résistance abusive de sa nièce, Madame [K] [PH] qui a bloqué volontairement le dépôt des déclarations de succession de ses deux parents. Elle valorise son préjudice à 10.000 euros.
Madame [K] [PH] fait valoir qu’elle n’a pas bloqué les successions et que si celles-ci sont difficiles à liquider, c’est en raison de désaccord entre les parties sur certaines valorisations ainsi que sur la valeur du bien situé à [Localité 58] mais aussi compte tenu des contestations concernant les actes rédigés par [WM] [RD] en 2003 et 2008.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que Madame [K] [PH] aurait commis une faute dans le cadre des opérations de dévolution successorales de [ZR] [U] ou de son épouse.
La demande de dommages et intérêts de Madame [H] [T] [P] est par conséquent rejetée.
Sur la demande de Madame [H] [T] [P] au titre du préjudice moral
Madame [H] [U] fait valoir que ses neveux et nièces lui ont causé un préjudice moral en l’accusant de maltraitance et en la calomniant dans le cadre des opérations de liquidation de la succession et se prévaut d’un préjudice moral qu’elle fixe à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [H] [U] ne justifie ni de la faute des défendeurs, ni du préjudice allégué. Sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera ses dépens.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à la nature du litige et du temps écoulé depuis le décès de [ZR] [U] et d'[WM] [RS] [Y], il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [ZR] [U] et d'[WM] [RS] [Y] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [F], notaire à [Localité 49], [Courriel 53], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire commis pourra consulter les fichiers [56] et [57] ;
ORDONNE à défaut de vente amiable ou accord amiable de partage dans un délai de six mois à compter des présentes, qu’il soit à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître [IH] [UL], procédé à la vente sur licitation du bien immobilier situé à [Adresse 71] cadastré [Cadastre 47], lots n° 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 ;
FIXE la mise à prix à 400.000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l’absence d’enchère ;
DIT que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et que seront insérées des annonces sur internet et sous la forme d’un avis simplifié dans « Le Figaro » et « Le journal des Enchères » ;
DIT que les visites des immeubles s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est, du serrurier et du commissaire de police, et à défaut de deux témoins majeurs, conformément à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉSIGNE tel commissaire de justice qu’il plaira ainsi que pour faire vérifier l’état d’occupation desdits biens immobiliers et faire actualiser si nécessaire par un technicien les diagnostics techniques prévus à l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d’électricité…) ;
ORDONNE aux consorts [PH] le rapport à la succession de [ZR] [U] de la somme de 40.827,10 euros au titre de la donation de 60.000 francs du 7 [Date décès 62] 2973 ;
ORDONNE aux consorts [PH] le rapport à la succession de [ZR] [U] des meubles suivants, ou de leur valeur à la date la plus proche du partage dans l’état ou il se trouvait au jour de la donation :
— trois fauteuils Louis XV, 1 bureau bonheur du jour Louis XVI, un trumeau paysage campagnard, une glace Louis XV de cheminée, 1 piano droit ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de faire procéder à la valorisation desdits meubles, lors de la donation et lors du partage ;
ORDONNE à Monsieur [AF] [U] le rapport des donations faites à sa mère le 19 [Date décès 62] 1997, par [ZR] [U] et [WM] [RD] aux dites succession, pour moitié chacune ;
DIT que le notaire fixera la valeur du bien lors du partage et en l’état lors de la donation en se référant au rapport d’expertise de l’expert [KM] ;
DIT nul le document du 6 juillet 2003 établi par [WM] [RD] ;
DIT nul l’acte du 22 janvier 2008 établi par [WM] [RD] ;
ORDONNE le rapport aux successions de [ZR] [U] et d'[WM] [RS] [Y] par Madame [H] [U], de la donation du [Date décès 12] 1996 à la valeur du bien lors du partage dans son état lors de la donation ;
ORDONNE le rapport des droits acquittés par [ZR] [U] et [WM] [RS] [Y] lors de la donation du 19 juillet 1996, par Madame [H] [U], aux successions ;
DIT que le notaire fixera la valeur du bien de [Localité 58] lors du partage et en l’état lors de la donation, en se référant au rapport de l’expert [KD] ainsi qu’aux estimations qui seront produites par les parties dans le cadre des opérations notariales ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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