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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE c/ Compagnie AXA France, société AXA ASSURANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCD4
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant CHEZ MONSIEUR [J] – [Adresse 1]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Grégory NAILLOT – 1002
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 à la requête de la société AXA ASSURANCE à l’encontre de Monsieur [B] [G] sollicitant du tribunal, au visa de l’article L121-12 du Code des assurances, de:
— JUGER que la Compagnie AXA France IARD a bien indemnisé son assurée VERISUR et les victimes de l’accident MM. [L] et [T] à hauteur de 25 701,80 € et qu’elle est donc subrogée dans leurs droits pour agir contre M. [G] tiers responsable de l’accident ;
— CONDAMNER M. [G] à payer la somme de 25 701,80 € à la Compagnie AXA ;
— CONDAMNER M. [G] à payer à la Compagnie AXA la somme de 2.000 € outre les entiers dépens;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [B] [G], régulièrement assigné ;
Vu la clôture fixée au 6 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025 ;
Vu les débats clos le 6 novembre 2025, la mise en délibéré de la décision au 8 janvier 2026 ;
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande principale en paiement :
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance soit subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La compagnie AXA Assurance entend exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable de l’accident, ayant procédé à l’indemnisation des victimes de l’accident.
En l’espèce, il est établi que le 15 juin 2022, un accident de la circulation s’est produit à [Localité 7], entre un véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société VERISUR et assuré chez AXA, occupé par Messieurs [L] et [T], salariés de la société et le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 4], conduit par Monsieur [B] [G] qui avait déclaré être assuré auprès de PACIFICA sous la référence « 9919896908 » dans le constat amiable établi le 15 juin 2022. Or, il s’est avéré que Monsieur [G] n’était pas assuré lors de l’accident du 15 juin 2022.
La compagnie AXA Assurance indique avoir payé les sommes suivantes :
— Concernant le préjudice matériel de la société VERISUR :
4 972,68 € de réparations ;
131,92 € d’honoraires d’expertises du véhicule ;
— Concernant le préjudice corporel du conducteur M. [L] :
11 517,50 € de préjudice corporel ;
462,00 € d’honoraires du médecin expert ;
— Concernant le préjudice corporel du passager M. [T] :
7 781,25 € de préjudice corporel ;
462,00 € d’honoraires du médecin expert ;
374,55 € de créance et d’indemnité forfaitaire de gestion auprès de la CPAM.
Elle produit à l’appui de ses demandes :
— le rapport BCA et la facture;
— les offres d’indemnités et PV de transaction signés en date des 30/06/2023 et 13/03/2024
— les factures du Docteur [W];
— la créance de la CPAM;
— mise en demeure adressée à Monsieur [G].
L’assureur qui a indemnisé son assuré se trouve investi, à due concurrence de son paiement, des droits et actions que celui-ci détenait contre le tiers responsable. Le paiement éteint la dette de l’assureur envers son assuré ; dans le même temps, la créance que l’assuré détenait contre le responsable est transférée à l’assureur, avec ses accessoires et seulement dans la limite des sommes réglées. En l’espèce, au regard des pièces produites, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner Monsieur [G] à payer la somme totale de 25 701,80 €.
3/ Sur les mesures de fin de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [B] [G], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [B] [G], succombant dans cette procédure, sera condamné à verser à la compagnie AXA ASSURANCE, la somme de 1 500€ de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la compagnie AXA ASSURANCE la somme de 25 701,80 euros;
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
LE CONDAMNE à payer à la compagnie AXA ASSURANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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