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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01649 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRM
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01649 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRM
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET,
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES PORTES D’ASGARD sise [Adresse 3], prise en la personne de son syndic ACANTYS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE ACANTYS, en vertu d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [F] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE ACANTYS en vertu d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 7 juillet 2023, ayant désigné M. [Z] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/00967 et MI 23/00001107).
Puis, par actes d’huissier du 5 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PORTES D’ASGARD a fait assigner la SELARL AEGIS et la SCP CBF ASSOCIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SELARL AEGIS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PORTES D’ASGARD aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, la SCP CBF ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SASU ACANTYS est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en sa qualité de constructeur non réalisateur de l’immeuble litigieux, et où, par jugement du 5 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SELARL AEGIS en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces derniers.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PORTES D’ASGARD, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00967 (MI 23/00001107) et RG n°24/01649 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/00967 et MI 23/00001107,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
N° RG 24/01649 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRM
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELARL AEGIS en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE ACANTYS et à la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE ACANTYS, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [Y], suivant la décision en date du 7 juillet 2023 (RG n°23/00967 et MI 23/00001107) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PORTES D’ASGARD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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