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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDGZ
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[P] [Z]
C/
[W] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [Z]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, Monsieur [W] [C] a donné à bail à Monsieur [P] [Z] et Madame [H] [B] [F] un logement, une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2 647 euros et 343 euros de provisions sur charges. Le montant de la caution s’élève à 2 647 euros.
Un état des lieux de départ a été réalisé le 15 février 2025.
Le 8 avril 2025, Monsieur [W] [C] a remboursé partiellement le montant du dépôt de garantie, retenant la somme de 900 euros.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à Monsieur [W] [C] le 2 mai 2025 aux fins d’obtenir le remboursement total du solde du dépôt de garantie.
Le 13 mai 2025, Monsieur [P] [Z] a saisi sur requête le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la restitution du solde de 900 euros, assortie des intérêts au taux légaux à compter du 16 avril 2025 et 100 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [P] [Z], comparant personne, sollicite du tribunal le remboursement de la somme de 900 euros, admet avoir appliquer du mastic pour reboucher les trous. Il reproche au défendeur de ne pas avoir transmis de devis, de factures ou fait des demandes pour contester cette réparation. Il demande un remboursement de 900 euros, et la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts, et la somme de 134 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [C], comparant personne, sollicite le débouté des demandes adverses, et souligne que Monsieur [T] n’a pas souhaité faire appel à un professionnel pour reboucher les trous occasionnés dans les murs, de sorte qu’ils ont été grossièrement rebouchés pour certains, et non rebouchés pour d’autres.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie correspond à une somme prévue par le contrat de bail destinée à garantir l’exécution des obligations du locataire. La rétention d’une partie ou de la totalité du dépôt de garantie par le propriétaire doit être dûment justifiée.
Le dépôt de garantie peut compenser les loyers et les charges impayés, les réparations locatives ou les dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie si elles sont imputables au locataires. Le montant des dégradations retenues doit correspondre à des dommages réels et non à une simple usure normale du logement.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] a retenu 900 euros sur le montant du dépôt de garantie initial de 2 647 euros, en raison de la présence de trous non réparés ou bouchés improprement dans les murs.
Toutefois, Monsieur [W] [C] ne produit aucune pièce pouvant attester la nécessité de retenir un tel montant pour le simple rebouchage de trous causés par des clous plantés dans les murs. Le montant retenu est manifestement excessif, en plus de ne pas être dûment justifié conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité. En outre, ces trous relèvent de l’usage normal d’un bien par les locataires qui, aux fins de s’approprier le logement loué, ont souhaité le décorer.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] à restituer à Monsieur [T] la somme de 900 euros retenue sur le dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de la rétention partielle du dépôt de garantie, la mauvaise exécution du contrat de bail étant déjà réparée par les intérêts moratoires assortissant la présente condamnation.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de le condamner à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition du greffe du tribunal,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 900 euros, en restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2025,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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