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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSVG
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le 11 Août 1980 à DIEPPE (76200), demeurant 890, rue du Calvaire – 76280 TURRETOT
Comparant en personne
Madame [X] [T]
née le 22 Mars 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 890 rue du Calvaire – 76280 TURRETOT
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Janvier 1962 à FECAMP (76400), demeurant 1, Bis rue des Renelles – 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2016 avec prise d’effet au 1er septembre 2016, Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [Z], venant aux droits de Monsieur et Madame [N] depuis le 30 mai 2022, ont donné à bail à Monsieur [Y] [B] un logement situé 1 rue des Renelles à Fécamp (76400), moyennant un loyer initial de 400 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [T] ont fait délivrer au locataire le 8 août 2023 un commandement de payer la somme en principal de 1 097,59 € au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 30 juin 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 13 juin 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 161,59 € représentant les loyers et les charges impayés,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra aux loyers et charges mensuels à échoir, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats à l’audience du 3 mars 2025 afin de respecter le principe du contradictoire, les justiciables ayant été orientés par erreur à l’entrée du tribunal dans la salle des pas perdus où ils ont attendu au lieu de la salle d’audience civile et ne se sont pas présentés à l’audience.
A l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 7 juillet 2025 afin que Monsieur et Madame [T] citent Monsieur [B], la convocation adressée par le greffe ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamée ».
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur et Madame [T], comparants en personne, produisent un décompte actualisé de leur créance.
Monsieur [B], cité à personne le 2 avril 2025, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [T] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. Il résulte de l’enquête sociale effectuée que même s’il ne s’est pas déplacé, il est âgé de 63 ans, est à la retraite depuis le 1er février 2024 et qu’il est bénéficiaire d’une AAH.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [B] le 8 août 2023 pour la somme de 1 097,59 € hors frais.
Le locataire ne justifie pas de l’intégralité de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 9 octobre 2023 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [B], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 28 juin 2025 que le locataire doit une somme de 6 262,48 €, déduction faite des frais de procédure qui seront recouvrés dans les dépens. Monsieur [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Il convient donc de le condamner à payer la somme de 6 262,48 € aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [T] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] est condamné à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [Z] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 août 2016 concernant le logement situé 1 rue des Renelles à Fécamp (76400) donné en location à Monsieur [Y] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [Y] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 1 rue des Renelles à Fécamp (76400), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale, soit 422 euros, avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux outre revalorisation légale ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [C] [T] venant aux droits de Monsieur et Madame [N] et Madame [X] [T] née [Z] la somme de 6 262,48 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 13 juin 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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