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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01521 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFBE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01521 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFBE
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société SASU J&V, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 23 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [I] [V], a saisi la juridiction des référés, afin d’être autorisée à réaliser les travaux nécessaires à remédier aux désordres et malfaçons aux frais et risques de la Société SASU J&V, voir condamner la SASU J&V à lui payer une provision de 10 124,44 euros TTC outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle réclame une expertise du fait de défaut d’homogénéité des enduits extérieurs, écoulement des eaux de condensation de la PAC extérieure, défaut de dimensionnement de l’aération du vide sanitaire affectant son immeuble, sis [Adresse 3], et ce à la suite des travaux de construction de sa maison à usage d’habitation le 29 mars 2022.
La Société SASU J&V, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même si il s’agit d’une obligation de faire.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la défenderesse le 15 mai 2024 et le 6 juin 2024, Mme [I] [V] a mise en demeure la Société SASU J&V de reprendre des désordres et réaliser les travaux dans un délai de 30 jours.
Manifestement, la Société SASU J&V n’a pas répondu et ne donne pas plus sa position sur le litige existant dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle a été assignée en l’étude le 23 juillet 2024.
Il résulte des éléments produits que Mme [I] [V] et la Société SASU J&V ont conclu un contrat de construction d’une maison le 29 mars 2022. Un procès verbal de réception sans réserves a été signé le 31 juillet 2023.
Des difficultés sont apparues postérieurement et dénoncées par courrier recommandé avec accusé de réception dans l’année de parfait achèvement à compter de la réception des travaux.
Toutefois, seul le rapport d’expertise du 19 février 2024 permet de rendre vraissemblable une partie des désordres allégués par la demanderesse, en l’occurrence trois :
— défaut d’homogénéité d’enduit extérieur,
— écoulement des eaux de condensation de la PAC extérieure,
— défaut de dimensionnement de l’aération du vide sanitaire,
Un devis annexé au rapport porte le montant des réparations à 8 482,54 euros puis le 16 avril 2024 à 10 124,44 euros.
L’expertise n’est pas contradictoire mais elle a été envoyée à la Société SASU J&V avec les deux courriers recommandés. A cette expertise figure le devis de 8 482,54 euros.
En dépit de ces demandes et pièces, la Société SASU J&V n’a pas répondu et ne s’explique pas devant le juge des référés.
Dès lors et au vu des éléments transmis, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’enjoindre à la Société SASU J&V de procéder à reprise des désordres listés dans le seul rapport d’expertise (à l’exclusion de ceux qui sont réclamés en surplus dans les courriers de Mme [I] [V] mais ne figurent pas au rapport).
Il n’y a pas lieu de dire que ces travaux de reprise seront réalisés par une autre société aux frais et risques de la société défaillante.
Libre à Mme [I] [V] d’y procéder de cette façon si la Société SASU J&V ne fait pas les travaux de reprise.
En revanche, La Société SASU J&V sera condamnée au paiement d’une provision de 8 482,54 euros correspondant au devis qui figurait au rapport d’expertise auquel renvoyaient les courriers recommandés.
La défenderesse sera également condamnée à payer 2000 euros à Mme [I] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à référé expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la Société SASU J&V de procéder aux travaux de reprise indiqués dans le rapport d’expertise dressé le 19 février 2024 et afférents aux seuls désordres listés dans ce même rapport (p 38/39),
CONDAMNE la Société SASU J&V à payer à Mme [I] [V] une provision de 8 482,54 euros ,
DIT n’y avoir lieu à référé expertise,
CONDAMNE la Société SASU J&V à verser à Mme [I] [V] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société SASU J&V aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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