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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juin 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT Association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Registre des associations coopératives de Strasbourg, Volume VII – Folio n°53,
9 Quai de Paris
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assisté par Maître Serge PAULUS pour la Selarl ORION, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
861 Chemin de Ticol
82100 CASTELSARRASIN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00944 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHSP, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 18 juillet 2022, M.[G] [L] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Montech un prêt immobilier de 148 610 euros, garanti en totalité par le cautionnement du cautionnement mutuel de l’Habitat (ci-après Cmh).
M.[L] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt à compter de janvier 2024.
Par courrier recommandé du 24 mai 2024 (retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”), la Caisse de Crédit Mutuel Montech a mis M.[G] [L] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt, sous un mois, l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai le prêt deviendrait intégralement exigible.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024 réceptionné le 19 juillet, la Caisse de Crédit Mutuel Montech a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme et a réclamé à M.[L] paiement de la somme totale de 148 583,52 euros.
La Cmh a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie, ce dont elle a informé M.[L] par courrier du 24 septembre 2024, sauf à disposer des motifs pouvant justifier le refus de paiement du débiteur, et lui précisant qu’après paiement il serait engagé des poursuites judiciaires contre lui en recouvrement de la créance.
La caution a ainsi réglé à la Caisse de Crédit Mutuel de Montech la somme de 139 437,98 euros selon quittance subrogative du 17 octobre 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée cautionnement mutuel de l’habitat a fait assigner M.[G] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 24 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, le Cmh demande au tribunal, au visa des articles 2308 et 2309, 1103,1104 et 1193 du cdoe civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de:
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée
— condamner M. [G] [L] à lui régler la somme de 139 437,98 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% l’an à compter du 18 octobre 2024 au titre du remboursement du solde du prêt référencé dans les livres de la CCM Montech sous le numéro 10278 02344 00020290802
— condamner M.[G] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure
— condamner M.[L] à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et au besoin l’ordonner.
Le Cmh précise fonder sa demande en paiement sur les dispositions des articles 2308 et 2309 du code civil.
Elle ajoute qu’en application de la jurisprudence et des stipulations contractuelles (article 8.1 paragraphe 5), elle est en droit de solliciter des intérêts calculés au taux conventionnel prévu dans le contrat de prêt.
M.[G] [L] , assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 précise que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il est établi par les documents produits ( contrat de prêt, demande de caution, courriers recommandés, quittance), que le Cmh a payé pour le compte de M. [L], en sa qualité de caution, la somme de 139 437, 98 euros le 17 octobre 2024.
Il est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de cette somme à M.[L] au titre de ses recours contre le débiteur.
Par ailleurs, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent (Civ.1ère, 22 mai 2002, n° 98-22.674)
En l’espèce, les stipulations de la demande de caution, signée électroniquement par M.[L] le 23 juin 2022, sont les suivantes:
Mise en jeu de la caution:
Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à moi dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, je prends l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour mon compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer.
Dès lors, le Cmh est bien fondé à solliciter que la somme de 139 437, 98 euros porte intérêts au taux conventionnel du prêt soit 1,40% et ce à compter du paiement soit le 18 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[L] succombe à la présente instance, il sera donc tenu aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser au Cmh la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M.[G] [L] à verser au Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 139 437, 98 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M.[G] [L] à verser au Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 1 200 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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