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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [7]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/03876 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAA6
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[F] [D]
C/
S.A.R.L. DS AUTO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 05 Mai 2025.
En présence de Anne LE PAGE, magistrate à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DS AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 mai 2024, madame [F] [D] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société DS AUTO à lui payer la somme de 3000 euros en principal outre la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts.
Madame [D] a expliqué avoir acheté au garage DS AUTO un véhicule CITROEN C3 immatriculé CE 171 DQ le 20 juillet 2023. Le véhicule est rapidement tombé en panne à la suite de l’achat. Le 2 septembre 2023, madame [D] a déposé le véhicule au garage DS AUTO pour une reprise du véhicule par ce dernier contre remboursement. Toutefois, aucun remboursement n’a été effectué à ce jour.
Le 5 janvier 2024, le représentant du garage a attesté par écrit avoir repris le véhicule en cause.
Une conciliation a échoué le 22 mars 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties dont un dernier renvoi à la suite d’un accord en attente de paiement, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
A cette audience,
Madame [F] [D] est présente et a maintenu ses demandes.
Le garage DS AUTO est représenté par son conseil qui précise que le montant de l’achat était de 2900 euros et qui demande de débouter la demanderesse de ses demandes en dommages et intérêts, faute de justificatifs.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [D] verse notamment aux débats le certificat de cession du véhicule immatriculé CE 171 DQ en date du 20 juillet 2023, le certificat d’immatriculation barré, deux procès-verbaux de contrôle technique, un constat de carence pour la conciliation en date du 22 mars 2024 et un courrier non contesté en date du 5 janvier 2024 précisant : « Je soussigné DS AUTO avoir repris la C3 bleu immatriculée CE 171 DQ le 2 septembre 2023 à cause des pannes mécaniques ».
De plus, lors de l’audience du 3 mars 2025, les parties présentes ont précisé avoir conclu un accord et demandé un renvoi pour s’assurer du paiement convenu.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, madame [D] a expliqué ne pas avoir reçu le paiement. Elle précise que le prix d’achat était de 2900 euros, ce que confirme le conseil du défendeur.
Au regard de ces éléments, il apparait que le garage DS AUTO s’était engagé à rembourser la somme de 2900 euros à madame [D] lors de la reprise du véhicule et qu’il n’a pas honoré cet engagement.
Par conséquent, le garage DS AUTO sera condamné à payer à madame [F] [D] la somme de 2900 euros au titre de la reprise du véhicule immatriculé CE 171 DQ.
Sur la demande en dommage et intérêts :Madame [F] [D] justifie avoir entrepris de nombreuses démarches amiable et judiciaire auprès du garage DS AUTO. Ce dernier s’était engagé à payer lors de l’audience du mois de mars 2025 et a encore fait perdre du temps à madame [D] en ne payant pas la somme convenue. Ces agissements fautifs ont généré un préjudice pour madame [D] qui doit être réparé à hauteur de 300 euros.
Par conséquent, le garage DS AUTO sera condamné à payer à madame [F] [D] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens :Partie succombante, le garage DS AUTO sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DS AUTO à payer à madame [F] [D] la somme de 2900 euros à titre principal ;
CONDAMNE la société DS AUTO à payer à madame [F] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DS AUTO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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