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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMC7
N° Minute : 26/184
AFFAIRE
SAS [7] (EX : SAS [8])
C/
[5]
Copies délivrées le :
CE [6]
CCC demanderesse et avocat
DEMANDERESSE
SAS [7] (EX : SAS [8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée, ayant sollicité une dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[T] [Y], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2021, la S.A.S. [7], venant aux droits de la SAS [8], a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 24 août 2021, s’agissant de l’un de ses salariés, M. [E] [G]. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : « En revenant de pause, la victime a eu des pertes d’équilibre, des bouffées de chaleur, elle ne s’est pas sentie bien ». Dans la rubrique nature de l’accident, il était fait mention d’un AVC.
Le certificat médical initial rectificatif daté du 27 septembre 2021 mentionnait un « AVC ischémique sur son lieu de travail le 24 août 2021 – demande de reconnaissance en accident de travail » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2021.
Le 23 février 2022, la [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 décembre 2022, l’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Contestant l’attribution de ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée du 18 janvier 2023.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 3 avril 2023.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 19 octobre 2025, le Dr [N] a rendu son rapport qui été contradictoirement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 5 décembre 2025. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions n°2, la S.A.S. [7] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu le 29 octobre 2025 par le Dr [N] ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle lui étant opposable des suites de l’accident du travail du 24 août 2021 à 0 % ;
— débouter la caisse de sa demande d’expertise complémentaire pour dire si le taux d’incapacité à 15 % est bien-fondé au regard des séquelles présentées par M. [G].
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
A titre principal :
— écarter les conclusions de l’expert ;
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [G] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 24 août 2021 ;
— débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— ordonner un complément d’expertise pour dire si le taux d’incapacité de 15 % est bien-fondé au regard des séquelles présentées par M. [G], sans remise en cause du caractère professionnel de l’affection.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP en se fondant sur l’avis de l’expert désigné par le tribunal, le Dr [N].
Le 21 décembre 2022, la [4] a notifié à la société l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % pour une « persistance d’une hypoesthésie de l’hémicorps droit avec dyesthésies douloureuses des doigts de la main droite, de la jambe droite et du pied droit chez un assuré gaucher ».
Le Dr [N], médecin expert désigné par le tribunal indique dans son avis du 19 octobre 2025, ce qui suit : « La victime, magasinier cariste intérimaire, a eu une sensation de malaise avec pertes d’équilibre et bouffées de chaleur en revenant d’une pause sur les lieux et pendant son travail. Elle a été transportée aux urgences de l’hôpital et une thrombolyse a été réalisée, le diagnostic étant un accident vasculaire ischémique latéro-bulbaire gauche sur une déficit hémicorporel droit. Aucun état antérieur n’était connu semble-t-il et le déficit a été brutal. Une angio IRM cérébrale a retrouvé « une occlusion avec thrombus et une lésion latérobulbaire gauche », ce qui a justifié le traitement en urgence par thrombolyse. La victime a été suivie par un neurologue. Le 12 mai 2022, le neurologue écrivait « à l’examen, la tension était à 124/77, il n’y a aucun déficit neurologique focal résiduel à l’exception d’une hypoesthésie hémicorporelle droite ». Le médecin conseil a examiné la victime le 02/12/2022. L’examen clinique est quasi normal sauf des troubles sensitifs de l’hémicorps droit sans précision. Il n’y a notamment aucun déficit moteur. L’intéressé se plaint de troubles de l’équilibre par épisode et de fatigabilité, et de dysesthésies douloureuses des doigts de la main droite, de la jambe droite et du pied droit. (…) Barème [10] qui prévoit pour des « douleurs de type spino-thalamique : douleurs à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions : 20 à 60 % ». En fait selon le barème, il est indiqué que ces troubles ne sont pratiquement jamais isolés et accompagnent des séquelles motrices, qu’ils peuvent aggraver. Ce n’est pas le cas ici. Par ailleurs, la pathologie initiale présentée par la victime a été reconnue au titre d’un accident du travail puisqu’étant survenue sur les lieux et pendant le travail, ce qui est justifié. En revanche, cette pathologie est d’origine purement médicale même si aucun état antérieur n’était connu et aurait pu survenir à tout autre moment, indépendamment du travail et devrait faire l’objet d’une prise en charge en régime assurance maladie après la consolidation ».
Il conclut ainsi à un taux d’IPP de 0 % en indiquant que les séquelles ne sont pas indemnisables.
Il résulte de l’expertise que le Dr [N] mentionne expressément qu’aucun état antérieur n’était connu. En outre, il utilise le conditionnel afin d’affirmer que l’accident aurait pu survenir à n’importe quel moment, or, l’accident a bel et bien eu lieu au temps et au lieu de travail et la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et donc de la lésion, est définitive, n’ayant pas été contestée par l’employeur.
Ainsi, pour proposer un taux de 0%, l’expert n’estime pas que les séquelles sont inexistantes ou que le taux qui en résulte doit être inférieur à 15%, mais retient que ces séquelles ne sont pas indemnisables au titre de l’accident du travail car l’AVC aurait une « origine purement médicale », sans lien avec le travail.
Or, l’AVC étant reconnu définitivement comme en lien avec le travail, puisque l’accident a été reconnu comme étant professionnel, les séquelles résultant de l’AVC sont nécessairement indemnisables au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, il y a lieu de ne pas suivre l’analyse de l’expert. Le tribunal s’estimant suffisamment informé, le taux d’IPP sera fixé à 15 % dans les rapports entre caisse et employeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la S.A.S. [7], venant aux droits de la SAS [8], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la S.A.S. [7], venant aux droits de la SAS [8], de sa demande de révision à 0 % du taux d’incapacité permanente partielle lui étant opposable des suites de l’accident du travail du 24 août 2021 ;
Fixe à 15 % dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [E] [G] le 16 décembre 2022, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 24 août 2021 ;
Déboute la [5] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale complémentaire ;
Condamne la S.A.S. [7], venant aux droits de la SAS [8], aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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