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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BPCE FINANCEMENT, Société IP TRUST |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00542 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VY6
N° MINUTE :
25/00021
DEMANDEUR:
[I] [N]
DEFENDEURS:
IP TRUST
BPCE FINANCEMENT
[Z] [H]
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
50 RUE DU THEATRE
75015 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Société IP TRUST
2 RUE DE CLICHY
75009 PARIS
non comparant
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [Z] [H]
22 RUE DE MAUPAS
1004 LAUSANNE
57340 SUISSE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, Mme [I] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 171,67 euros, conduisant à un effacement partiel de l’endettement à l’issue du plan pour un montant de 20 952,30 euros.
La décision a été notifiée à Mme [I] [N] le 17 juillet 2024, qui l’a contestée par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 12 août 2024. Au terme de son courrier, elle demande l’effacement de ses dettes et à pouvoir garder son box de stockage en Allemagne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Mme [I] [N] comparaît en personne et maintient son recours tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Concernant son box situé en Allemagne dans lequel elle stocke des affaires telles que ses papiers et ses fiches de paie, Mme [I] [N] indique qu’il lui coûte 144 euros par mois. Elle explique qu’elle n’a pas de place pour conserver ses affaires avec elle en France et que rendre son box en Allemagne impliquerait un déménagement – qu’elle chiffre à 2 000 euros – et la location d’un nouveau box, probablement pour un coût supérieur au montant qu’elle paye actuellement. Elle estime que ce serait donc une perte financière. Concernant le reste de sa situation, elle indique que celle-ci n’a pas changé.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [I] [N] a formé son recours le 12 août 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 17 juillet 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [I] [N] s’élève à la somme de 35 084,46 euros.
Elle est âgée de 51 ans, célibataire, au chômage. Elle n’a personne à sa charge.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Mme [I] [N] ne produit aucun élément à l’audience de nature à modifier l’appréciation de ses ressources faite par la commission dans son état descriptif du 19 août 2024, que la débitrice ne conteste pas. Il convient donc de retenir que Mme [I] [N] dispose des ressources suivantes :
Allocation Adulte Handicapé (AAH) : 1 016 euros ;Allocation pour le logement (APL) : 239 euros ;Soit un total de 1255 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 171,67 euros.
La commission a retenu, dans ce même état descriptif de situation, les charges suivantes, que la débitrice ne conteste pas :
Forfait de base : 625 euros ;Logement (redevance) : 363 euros.
A l’appui de sa demande tendant à intégrer des frais de location d’un garde-meuble en Allemagne, il résulte d’une facture qu’elle avait produite lors du dépôt de son dossier de surendettement, qu’ils s’élèvent à la somme de 144 euros par mois.
Madame [I] [N] justifie donc de charges pour un montant total de 1132 euros.
Au regard de ces éléments, Mme [I] [N] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 123 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 123 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée maximale de 84 mois peut être adopté, avec toutefois une capacité de remboursement moindre que celle retenue par la commission. En conséquence, la demande de Mme [I] [N] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée et il y a lieu d’adopter un plan sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 123 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Concernant le box de stockage situé en Allemagne, Mme [I] [N] justifie que déménager ses affaires en France lui coûterait la somme de 1 500 euros. De plus, elle justifie résider dans un logement au sein d’un CHRS, qui a donc vocation à demeurer un logement temporaire, de sorte qu’elle ne se trouve pas en capacité de conserver les affaires se trouvant dans son box dans son logement actuel. Ainsi, au regard de sa situation, il n’y a pas lieu d’assortir le plan de l’obligation de résilier son box en Allemagne. Il reviendra en revanche à la débitrice de rapatrier ses biens en France lorsqu’elle sera en capacité de les stocker chez elle et que la location d’un box ne sera alors plus nécessaire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Mme [I] [N] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 juillet 2024 ;
Rejette la demande de Mme [I] [N] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] [N], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er mars 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû en début de plan
Taux
Mensualité du 1er/03/2025 au 1er/02/2032
Effacement
Restant dû à l’issue
BPCE FINANCEMENT / 41467623092100
8 828,26 €
0,00%
33,32 €
6 029,38 €
0,00 €
IP TRUST / SASU GRUENAVENGEUSES
23 756,20 €
0,00%
89,68 €
16 223,08 €
0,00 €
[Z] [H] / prêt personnel
2 500,00 €
0,00%
2 500,00 €
0,00 €
TOTAL
123,00 €
Dit que Mme [I] [N] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à Mme [I] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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