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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, SCI MANGE POMME c/ SAS URBIA, [ Adresse 11 ], son syndic la SAS URBIA, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBY4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01426 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBY4
NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
à la SELARL ARCANTHE
à la SCP CARCY-GILLET
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI MANGE POMME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [R] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillant
SAS URBIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
[Adresse 11] pris en la personne de son syndic la SAS URBIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Mme [I] [K] [E], demeurant [Adresse 6]
défaillant
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [T] [G], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
****************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 25 juin 2024, du 27 juin 2024 et du 11 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI MANGE POMME a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :
— La SAS URBIA,
— Mme [I] [K] [E],
— La SA ALLIANZ IARD,
— La Société MAIF FRANCE,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait d’un dégât des eaux survenu dans son appartement T4 au sein de la copropriété, dont l’origine est selon elle dans les parties communes, d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 1] (RG n° 24/01426).
Par acte du 13 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI MANGE POMME a fait assigner le [Adresse 11] devant la juridiction des référés de Toulouse afin que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes (RG n° 24/02189).
Par actes du 29 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI MANGE POMME a fait assigner M. [M] [V] et Mme [R] [V] devant la juridiction des référés de Toulouse afin que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes (RG n° 24/02336).
Par ordonnances du 19 décembre 2024, les instances ont été jointes sous le numéro de l’instance initiale RG n° 24/01426.
A l’audience du 20 mars 2025, la SCI MANGE POMME maintient ses demandes, demande d’accueillir l’intervention volontaire de Mme [Z] [G] et de M. [T] [G], que la SAS URBIA soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle soit condamnée au paiement des frais de l’expertise judiciaire et aux entiers dépens.
La SAS URBIA demande à titre principal que la SCI MANGE POMME soit déboutée de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, et que la SCI MANGE POMME soit condamnée aux dépens.
Le [Adresse 11] demande que soit rejetée toute demande formée contre lui par quelques parties que ce soit, et que la SCI MANGE POMME soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD demande qu’il soit pris acte de ses réserves de garantie et que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La SOCIÉTÉ MAIF FRANCE demande que soit rejetée purement et simplement la mesure d’expertise et si elle devait être ordonnée, qu’il soit précisé qu’elle émet les plus expresses réserves, de droit et de fait, de responsabilité et de garantie, de forme et de fond. Elle demande que les dépens et frais de l’expertise soient laissés à la charge de la SCI MANGE POMME.
Mme [I] [K] [E], M. [M] [V] et Mme [R] [V], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SCI MANGE POMME produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Un rapport d’intervention pour recherche de fuite BERGES du 6 mars 2024, mentionnant que des mesures conservatoires ont été prises et préconisant des travaux sur la toiture,
— Une mise en demeure à la SAS URBIA du 4 avril 2024 de faire faire les travaux de reprise,
— La réclamation de la locataire à la SCI MANGE POMME, Mme [I] [K] [E], du 8 avril 2024,
— Une mise en demeure par le Conseil de la SCI MANGE POMME à la SAS URBIA du 15 avril 2024, de prendre des mesures conservatoires et de communiquer le planning des reprises définitives,
— Le bail de M. [M] [V] et Mme [R] [V] à effet le 1er octobre 2024,
— L’attestation d’assurance MAIF et les conditions générales de l’assurance « propriétaire bailleur »,
— La réception de la déclaration de sinistre du 15 novembre 2023.
A l’audience, elle indique que les travaux ont été faits mais indique ne pas connaître l’origine des désordre,s et qu’il y a toujours des infiltrations.
La SAS URBIA, pour s’opposer à la demande d’expertise, indique que les travaux de reprise définitifs en toiture ont été réalisés en juillet 2024, et qu’il n’est pas justifié que le sinistre perdure. Elle estime que le litige persistant est entre assureurs, hors contentieux. Elle produit la facture BERGES du 29 juillet 2024 pour 1.155 euros TTC.
Le [Adresse 11] indique que le nouveau syndic depuis le 17 décembre 2024 est la Société CAPVALIM, qui a fait procéder aussitôt les travaux de réparation de la couverture par la pose de nouveaux closoirs, ainsi qu’au remplacement d’un aérateur. Il produit un devis BERGES du 2 octobre 2024 pour 3.141,60 euros, accepté le 18 décembre 2024, la facture correspondante du 12 février 2025 et une facture du même jour pour la pose d’un aérateur.
La Société d’assurance MAIF France considère quant à elle que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée puisque les désordres n’ont pas pour origine l’appartement de son assurée, mais les parties communes de la copropriété.
En l’état des justificatifs produits, la SCI MANGE POMME ne justifie pas d’un motif légitime pour faire constater des désordres et leurs causes, puisque les travaux de couverture qu’elle réclamait, en ce qu’ils étaient à l’origine des désordres subis dans son appartement, ont été réalisés selon facture du 12 février 2025. Elle ne démontre pas le caractère insuffisant de ces travaux de reprise, ni que les infiltrations et donc les désordres persistent.
Par conséquent, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé la SCI MANGE POMME sera déboutée de sa demande.
En revanche, les mesures conservatoires prises par l’ancien syndic SAS URBIA, pour un montant de 1.155 euros, ont été prises postérieurement à l’assignation de la SAS URBIA du 27 juin 2024, alors qu’il s’agissait de mesures que le syndic avait l’obligation de mettre en œuvre de sa propre initiative. Il en est de même des travaux de reprise pour un montant de 3.141,60 euros, qui relèvent de l’entretien courant de la couverture, partie commune, et que le Syndic aurait dû mettre en œuvre dès l’identification de la réalité et de l’origine des désordres subis par la SCI MANGE POMME, alors que ces travaux n’ont été mis en œuvre que par le nouveau syndic, désigné selon AG du 17 décembre 2024.
Par conséquent, la SAS URBIA sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI MANGE POMME le somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la SCI MANGE POMME de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons la SAS URBIA aux entiers dépens,
Condamnons la SAS URBIA à payer à la SCI MANGE POMME la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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