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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 juil. 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DFDQ
Le 04 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [S] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Franco-Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’une part,
à
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Franco-Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001534 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [S] [N] et monsieur [L] [V], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 15 Février 2014 à la Mairie de [Localité 14] (08) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
— [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir attribuer à madame [N] la propriété des véhicules BMW immatriculé [Immatriculation 8] et Kawasaki modèle Z immatriculé [Immatriculation 7] et à monsieur [V] celle des véhicules Volvo immatriculé [Immatriculation 10] et Kawasaki modèle Custom immatriculé [Immatriculation 9] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er novembre 2023,
RAPPELLE que madame [N] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants utilisent le nom d’usage [I],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DIT que les papiers d’identité des enfants, leurs passeports et carnets de santé devront les suivre à chacun de leur déplacement,
DIT qu’en cas de voyage en Algérie monsieur [V] devra présenter à madame [N] les billets retour des enfants,
CONSTATE que madame [N] ne sollicite pas de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien des enfants,
DIT que les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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