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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GAXN
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[G] [D], [W] [H]
C/
[R], [K], [N] [A]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [D]
née le 22 Mai 1971 à [Localité 12] (CHARENTES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Mme [W] [H]
née le 02 Juillet 1966 à [Localité 13] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [R], [K], [N] [A]
né le 26 Juin 1964 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 14])
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-64445-2025-001644 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] le 30 octobre 2025
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 avril 2023, Madame [D] et Madame [H] ont donné à bail à Monsieur [A] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 360 € et 35 € de provision sur charges.
Madame [D] et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 novembre 2025, Madame [D] et Madame [H] – représentées par Me [U] – reprennent les termes de leur assignation pour :
Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir, et en conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] de corps et de biens, ainsi que celles de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique,
Dire Monsieur [A], une fois les lieux repris, que les requérantes seront autorisées à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leurs choix, aux frais, risques et périls du requis et avant qu’il ne soit statué sur leur sort par l’Huissier de Justice,
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 1.580 euros représentant les loyers et charges impayés, les indemnités d’occupations courues à ce jour, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réclamer à Monsieur [A] tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Me [U] précise que la dette locative s’élève à ce jour au montant de 5.125 euros.
Monsieur [A] [R] – représenté par Me [X] – s’en est remis à ses conclusions écrites, à savoir :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
Statuer ce que de droit sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
Accorder les plus larges délais de paiement à M. [A] afin de régler la dette locative, soit sur une période de 36 mois,
Débouter Mesdames [D] et [H] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Me [X] sollicite, de plus, des délais pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;"
Le locataire a ainsi obligation d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée par le bail, c’est à dire en respectant la destination des lieux et la tranquillité du voisinage.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur [A] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des loyers, et ce, pendant plusieurs mois. De plus, les demanderesses justifient du fait que Monsieur [A] troublent la tranquillité des voisins, adoptant à leur encontre un comportement agressif et menaçant malgré différentes plaintes déposées à son encontre.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du prononcé du présent jugement.
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] se trouve dans une situation sanitaire et financière précaire, il y a donc lieu de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PECUNIAIRES :
Sur les arriérés de loyers et l’indemnité d’occupation :
Madame [D] et Madame [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [A] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.925 € à la date du 26 novembre 2025.
Monsieur [A] [R] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (7 janvier 2025).
En application de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [A] n’a réglé aucun loyer depuis le mois de septembre 2024, soit depuis plus d’un an. L’absence de reprise de paiement du loyer courant avant l’audience et le fait qu’il ne justifie pas de sa capacité à reprendre ce versement ne permettent pas de lui accorder de délai de paiement.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [A] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-et-intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Madame [D] et Madame [H] sollicitent que Monsieur [A] soit condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre d’une résistance abusive au paiement des loyers. Elles ne justifient cependant pas de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant du non-paiement des loyers, ni d’une faute caractérisée de sa locataire.
La résistance abusive n’est donc pas établie et il convient de débouter les demanderesses de cette demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [D] et Madame [H], Monsieur [A] [R] sera condamné à leur verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 avril 2023 entre Madame [D] et Madame [H], d’une part, et Monsieur [A] [R], d’autre part, et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [A] [R] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [A] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à verser à Madame [D] et Madame [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à verser à Madame [D] et Madame [H] une somme de 5.925 euros au titre des arriérés de loyers ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE Madame [D] et Madame [H] de leur demande de paiement au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à verser à Madame [D] et Madame [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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