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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 22/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 22/01899 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKWH
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [V] [T] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel, [D] [P] [S] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel, [N] [C] [H] [O]
C/
Association HOPITAL FOCH, Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, Association ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 19]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V] [T] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [D] [P] [S] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [N] [C] [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214
DEFENDERESSES
Association HOPITAL FOCH
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 13 mars 2025 et 20 mars 2025 après avis donné aux parties,
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits constants
Le 18 octobre 1999, [K] [Y] a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital Foch de [Localité 20] (92), consistant en une dissection aortique de type 1 avec insuffisance aortique grade II, et a bénéficié d’une intervention de Bentall avec tube valvé.
Les suites de ces interventions ont été marquées par la survenue d’une infection du scarpa à staphylocoque doré, nécessitant une évacuation chirurgicale réalisée le 11 novembre 1999 à l’hôpital [16]. Les prélèvements alors réalisés ont permis d’isoler un proprionibacterium avidum, motivant la mise en place d’une antibiothérapie pendant trois semaines.
En 2006, un scanner réalisé à l’Hôpital [15] mettait en évidence, d’une part, une valve et un tube aortique d’aspect normal, une dilatation de la portion distale de l’aorte thoracique ascendante au niveau de l’anastomose aorto-prothétique pouvant correspondre à un anévrisme péri-prothétique et, d’autre part, une dissection aortique chronique intéressant les trois troncs supra-aortiques.
Le 15 septembre 2008, [K] [Y] a été hospitalisé en urgence à l’Hôpital [16] en raison d’un faux anévrisme avec fuite anastomotique et d’une dissection débutante au niveau de la crosse de l’aorte. Il a subi une intervention en urgence le 17 septembre, consistant en un remplacement complet de la crosse aortique jusqu’à l’isthme par un tube, un pontage aorto-carotidien droit, une réimplantation de l’artère sous-clavière droite, un pontage entre le tube prothétique aorto-carotidien droit et la carotide primitive gauche. En peropératoire, il a été constaté que le faux anévrisme était incrusté d’une infection dans le sternum et avait entrainé une érosion sternale jusqu’au niveau de sa table externe. Des prélèvements ont alors été effectués, lesquels ont mis en évidence à nouveau la bactérie proprionibacterium avidum.
Les suites opératoires ont été marquées par : la survenue d’un déficit moteur gauche prédominant au membre supérieur correspondant à une ischémie sylvienne superficielle droite avec œdème cérébral, une difficulté de sevrage ventilatoire en raison d’un œdème des aryténoïdes nécessitant une trachéotomie, un choc septique à escherichia coli, et une colite pseudo-membraneuse à clostridium difficile.
Saisie à la diligence de [K] [Y], la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (ci-après « la CRCI ») a désigné les docteurs [B] [W], chirurgien cardio-vasculaire, et [J] [U], infectiologue-réanimateur, pour réaliser une expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 1er juin 2014. Selon avis en date du 8 juillet 2014, la CRCI a relevé : que le dommage est « la conséquence de l’infection de prothèse aortique et des complications de l’intervention chirurgicale particulièrement lourde réalisée le 17 septembre 2008 », que « l’infection à l’origine du dommage est imputable à l’acte de soins réalisé en 1999 », que « la responsabilité de l’hôpital [16] n’est [cependant] pas engagée » faute de preuve d’un quelconque dysfonctionnement ou défaut d’organisation, et qu’il ne s’agit pas de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Elle a rejeté la demande d’indemnisation de [K] [Y].
Le 17 septembre 2015, la société hospitalière d’assurances mutuelles (ci-après « la SHAM »), assureur de l’hôpital [16], a versé une provision de 50 000,00 € à [K] [Y] à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi suite à l’accident du 17 septembre 2008.
Sur la présente instance
En l’absence de règlement amiable et de versement d’une indemnisation définitive, [K] [Y], assisté par son curateur, a, par actes judiciaires des 26 décembre 2017, 10 et 11 janvier 2018, fait assigner devant ce tribunal l’hôpital [16], son assureur, la SHAM, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la CPAM 93 ») en indemnisation des préjudices subis à la suite de l’infection nosocomiale contractée.
Par acte en date du 28 août 2018, l’hôpital Foch et la SHAM ont fait assigner l’assistance publique – hôpitaux de Paris (ci-après désignée « l’APHP ») devant ce tribunal en intervention forcée.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de l’hôpital Foch et de la SHAM à l’encontre de l’APHP en raison de l’incompétence du tribunal à son égard.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de céans a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée au professeur [I] [E] et au docteur [Z] [F]. Les experts ont déposé leur rapport d’expertise définitif le 30 mars 2021.
[K] [Y] est décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2021. L’instance a été reprise par Monsieur [R] [Y], son fils né de sa relation avec Madame [N] [O], et Monsieur [D] [Y], son fils né de sa relation avec Madame [G] [A], agissant tous deux à titre personnel ainsi qu’en leur qualité d’ayants droit, ainsi que par Madame [N] [O], sa compagne agissant à titre personnel.
Sur les prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2023, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Y], ès qualités d’ayants droit du défunt et en leurs noms propres ;
— Déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de Madame [N] [O] ;
— Débouter l’hôpital Foch et la SHAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire l’hôpital Foch et la SHAM entièrement responsables des dommages subis par [K] [Y] résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 18 octobre 1999 et sa récidive le 17 septembre 2008 ;
— Condamner in solidum l’hôpital Foch et la SHAM à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par [K] [Y] à hauteur de 80% ;
En conséquence
— Condamner in solidum l’hôpital Foch et la SHAM à verser à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Y] en qualités d’ayants droit de [K] [Y] la somme de 740 624,60 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2018, se composant comme suit :
— 27 840,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 20 592,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 108 726,49 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 22 850,96 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 48 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 48 048,00 € au titre de l’assistance tierce personne échue,
— 292 665,60 € pour l’assistance tierce personne post consolidation,
— 72 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 4000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11 325,67 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 22 651,35 € au titre du préjudice d’agrément,
— 11 325,67 € au titre du préjudice sexuel,
— 45 302,70 € au titre du préjudice d’établissement,
— 5296,16 € au titre des frais d’obsèques ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 janvier 2018 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions et modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum l’hôpital Foch et la SHAM à verser à Messieurs [R] [Y] et [D] [Y] la somme de 36 000,00 € chacun au titre de leurs préjudices d’affection ;
— Condamner in solidum l’hôpital Foch et la SHAM à verser à Madame [N] [O] :
— la somme de 28 000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 10 670,64 € au titre des frais kilométriques ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM 93 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner in solidum l’hôpital Foch et la SHAM à verser à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Y], en qualités d’ayants droit de [K] [Y], la somme de 7500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’hôpital Foch et la SHAM aux entiers frais et dépens.
Les demandeurs avancent, au visa des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I alinéa 2 du code de la santé publique, que l’expertise judiciaire réalisée par le professeur [E] et le docteur [F] détermine que le fait dommageable a pour origine l’infection nosocomiale qui s’est produite au décours de la chirurgie initiale pour dissection aortique aigue de type 1 et qui a été retrouvée lors de l’intervention de 2008, les experts judiciaires soulignant également que la chirurgie de 2008 pour faux anévrisme infectieux est la conséquence directe de l’intervention de 1999 au cours de laquelle cette infection nosocomiale est survenue. Ils rappellent également que s’agissant de l’estimation de la part d’imputabilité des séquelles à l’infection nosocomiale, par rapport à l’état antérieur, les experts ont fixé la répartition suivante : 80% pour l’infection nosocomiale et 20% pour l’état antérieur. Ils font valoir que les explications fournies dans le rapport sont suffisamment précises, circonstanciées et cohérentes, et que les conclusions expertales méritent donc d’être retenues. Ils demandent au tribunal de ne pas suivre l’argumentation des défendeurs, et notamment de ne pas accorder de crédit aux rapports rédigés par des médecins salariés de la SHAM qui n’ont, à leurs yeux, aucune compétence en infectiologie.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la CPAM 93 demande au tribunal de :
— La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence
— CONDAMNER solidairement l’hôpital [16] et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 496 756,72 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— CONDAMNER solidairement l’hôpital [16] et son assureur la SHAM la somme de 4000,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER également les même en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’organisme social s’associe aux moyens développés au fond par les consorts [Y], et fonde son recours subrogatoire sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, l’hôpital Foch et la SHAM demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DIRE qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’origine infectieuse du faux anévrisme survenu en 2008 et ayant conduit à l’intervention du 17 septembre 2008 ;
— DIRE que la dissection aortique de 2008 est sans lien avec l’infection nosocomiale de 1999 ;
— DIRE que l’intervention du 17 septembre 2008 est sans lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale survenue en 1999 ;
Par conséquent,
— JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi au décours de l’intervention du 17 septembre 2008 et l’infection initiale de 1999 ;
— Les METTRE HORS DE CAUSE tous les deux ;
— REJETER l’ensemble des demandes des demandeurs et de la CPAM 93 ;
— CONDAMNER les demandeurs à verser à l’hôpital [16] la somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si le tribunal devait retenir une origine infectieuse au faux anévrisme et un lien de causalité entre les séquelles et l’infection initiale,
— DIRE que la responsabilité de l’hôpital [16] est limitée à hauteur de 80% du préjudice subi au décours de l’intervention du 17 septembre 2008 ;
— PRONONCER les condamnations en derniers ou quittances ;
Sur les prétentions des demandeurs,
— FIXER les seuls postes de préjudices indemnisables de [K] [Y], après application du taux de responsabilité, comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 30 665,00 €,
— Souffrances endurées : 16 000,00 €,
— Préjudice esthétique temporaire : rejet,
— Déficit fonctionnel permanent : s’en rapporte,
— Préjudice esthétique permanent : 4447,37 €,
— Préjudice sexuel : 4447,37 €,
— Préjudice d’agrément : rejet,
— Préjudice d’établissement : rejet,
— Perte de gains professionnels actuels : rejet,
— Incidence professionnelle : 6 671,06 € (8338,83 x 80%),
— Assistance par une tierce personne avant consolidation : 36 024,00 €,
— Assistance par une tierce personne après consolidation : 195 696,00 € ;
— FIXER les préjudices des proches de [K] [Y] comme suit :
— Préjudice d’affection de Monsieur [R] [Y] : 8800,00 €,
— Préjudice d’affection de Monsieur [D] [Y] : 8800,00 €,
— Préjudice d’affection de Madame [O] : 4000,00 €,
— Frais d’obsèques : rejet,
— Frais kilométriques : rejet ;
— En tout état de cause, REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de la CPAM 93,
— REJETER l’ensemble des demandes de la CPAM 93 en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les frais exposés et l’infection initiale ;
— Subsidiairement, RAMENER les demandes de la CPAM 93 à de plus justes proportions en application du taux de responsabilité de 80% ;
— En tout état de cause, REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant au visa des mêmes dispositions, l’hôpital et son assureur contestent tout lien de causalité entre l’infection initiale de 1999 et la survenue d’un faux anévrisme en 2008 ayant nécessité une reprise chirurgicale au décours de laquelle le patient a présenté un AVC à l’origine des séquelles. Ils font valoir que les experts n’ont retenu qu’une « très forte probabilité » concernant l’origine infectieuse du faux anévrisme et son lien avec l’intervention de 1999. Ils considère que si les experts exposent qu’une infection à propionibacterium peut être très longtemps silencieuse et évolue très lentement, et que le germe retrouvé en 2008 est également un propionibactérium, ils ne peuvent cependant affirmer qu’il s’agit de la même souche. Outre la critique émise par le professeur [L] de ces conclusions expertales, ils font valoir que le docteur [M] a démontré dans son dire qu’il est impossible d’éliminer, en l’espèce, un faux anévrisme d’origine non septique, qui fait partie des évolutions naturelles décrites dans la littérature scientifique, dans les suites des chirurgies sur dissection aortique. L’absence de symptomatologie entre 2006 et 2008, la durée de 8 ans entre les deux évènements litigieux, et l’absence de séquençage comparatif des deux germes empêchent selon eux d’établir tout lien de causalité.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 avril 2023.
A l’audience des plaidoiries du 12 décembre 2024, les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur la communication litigieuse de la pièce n°3 produite par l’hôpital Foch et la SHAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « mettre hors de cause », « déclarer », « recevoir », « dire et juger », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Enfin, il convient de constater les interventions volontaires de Monsieur [R] [Y] et de Monsieur [D] [Y], en leur qualité d’ayants droit de [K] [Y] et en leurs noms propres. Sera également constatée l’intervention volontaire de Madame [N] [O] en son nom propre.
SUR LA PIECE N°3 PRODUITE EN DEFENSE
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et de la lecture des notes en délibérés transmises respectivement le 12 décembre 2024 à 15h49 par le conseil de l’hôpital Foch et la SHAM, le 13 décembre 2024 à 15h14 par le conseil des demandeurs, et le 16 décembre 2024 à 12h02 par le conseil des défendeurs, que leur pièce n°3 intitulée « avis critique du docteur [X] » n’a pas été communiquée aux consorts [Y] avant la clôture de l’instruction.
Ceci constitue une violation du principe du contradictoire, laquelle ne saurait être régularisée par une note en délibéré adressée postérieurement à la clôture et l’audience de plaidoiries. Rien ne justifie enfin de révoquer la clôture et de rouvrir les débats. Il convient donc d’écarter cette pièce des débats.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient, et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. (Civ. 1ère, 6 avril 2022, numéro 20-18.513).
Il appartient au patient, qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, dans leur rapport définitif d’expertise judiciaire du 30 mars 2021, le professeur [E] et le docteur [F] concluent tout d’abord que l’origine du dommage, en l’occurrence les séquelles neurologiques invalidantes, « est l’intervention réalisée en 2008 pour traiter le faux anévrisme ». Celle-ci a consisté, comme rappelé ci-dessus, en un remplacement complet de la crosse aortique jusqu’à l’isthme par un tube, un pontage aorto-carotidien droit, une réimplantation de l’artère sous-clavière droite, un pontage entre le tube prothétique aorto-carotidien droit et la carotide primitive gauche. En peropératoire, il a été constaté que le faux anévrisme était incrusté d’une infection dans le sternum et avait entrainé une érosion sternale jusqu’au niveau de sa table externe. Des prélèvements ont alors été effectués, lesquels ont mis en évidence la bactérie proprionibacterium avidum.
Les experts judiciaires concluent bien à une origine infectieuse du faux anévrisme de 2008, et leurs explications demeurent tout à fait précises, circonstanciées et cohérentes. Ils relèvent notamment que [K] [Y] a été « réopéré d’un faux anévrisme infectieux sur l’anastomose distale du Bentall avec remplacement de la crosse de l’aorte par un tube de Dacron de 30 mm de Intervascular jusqu’à l’isthme et réimplantation à l’aide d’un tube de huit de la carotide primitive droite en latéral de la carotide primitive gauche en terminale et de la sous clavière droite réimplantée dans le tube en latéral. » Ils ajoutent que « le faux anévrisme est survenu du fait de l’infection a proprionibacterium par création d’un trajet fistuleux sur l’anastomose distale alimentant le faux anévrisme qui a comme particularité de n’avoir comme paroi que la plèvre et la fibrose créée par l’inflammation. » Ils concluent sur ce point comme suit : « En aucun cas nous ne pouvons parler de l’évolution naturelle de la maladie aortique qui aurait été à l’origine d’une dilatation de la paroi d’un vrai anévrisme dont la définition comporte une perte de parallélisme des parois de l’artère. » Il doit également être relevé que ces conclusions expertales demeurent confirmées par les données issues du rapport d’expertise non judiciaire du 1er juin 2014 des docteurs [W] et [U], lesquels concluent également, s’agissant de ce faux anévrisme, à une « complication infectieuse ».
Ces données sont suffisantes pour établir que le faux anévrisme de 2008 est d’origine infectieuse, l’infection survenue étant celle d’un proprionibacterium.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale initiale d’octobre 1999, laquelle est décrite par les experts judiciaires comme étant la cause très probable de l’infection ayant abouti au faux anévrisme d’origine infectieuse de septembre 2008, ceux-ci relèvent notamment ce qui suit : « Le 18 octobre 1999, Monsieur [Y] avait présenté une dissection aortique type 1. Il avait été transféré à Foch pour y bénéficier d’un remplacement de l’aorte ascendante par un tube valvé carbomedics x 25, et réimplantation des artères coronaires dans la prothèse selon la technique de Bentall. Dans les suites, il avait présenté une médiastinite soit une infection avec une bactérie du type proprionibacterium spp. Ce type de bactéries a comme particularité un développement très lent qui peut durer plusieurs années. » Ils ajoutent que « cette infection peut être très longtemps silencieuse, évoluant très lentement et localement, sur des mois voire des années. » Ils poursuivent en indiquant que « le germe retrouvé en 2008 est aussi un proprionibacterium ». Ils concluent enfin : « Bien que nous ne puissions affirmer qu’il s’agit de la même souche que celle retrouvée en 1999 en l’absence de typage génomique, la probabilité au vu de l’histoire, des années bactériologiques et de la littérature médicale est suffisamment forte pour considérer qu’il s’agit de la même infection qui a évolué à très bas bruit. »
Il doit être relevé que les conclusions du professeur [E] et du docteur [F] demeurent là encore confirmées sur ce point par les données issues du rapport d’expertise non-judiciaire du 1er juin 2014 des docteurs [W] et [U], lesquels relèvent ce qui suit : « Le mécanisme de cette complication infectieuse survenue 9 ans après une intervention de Bentall pour dissection aortique de type 1 avec insuffisance aortique grade II est une infection due à proprionibacterium spp. La particularité de cette infection est qu’il s’agit très probablement d’une récidive à distance d’une infection du site opératoire survenue précocement deux mois après l’intervention initiale du 18 octobre 1999. » Les docteurs [W] et [U] ajoutent là encore : « Il ne s’agit pas d’une infection acquise en 2008 à partir d’une colonisation bactérienne, mais d’une récidive très probable de l’infection diagnostiquée en 1999, la bactérie étant restée très probablement ‘‘quiescente'' au niveau de la prothèse aortique. »
Ces données sont suffisantes pour établir que l’infection nosocomiale contractée en octobre 1999 à l’hôpital [16] au proprionibacterium avidum est directement à l’origine de son hospitalisation le 15 septembre 2008 pour faux anévrisme ainsi que de l’intervention qu’il a subie le 17.
En ce qui concerne l’imputabilité des dommages, les experts judiciaires concluent notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 60%, et ils ajoutent ce qui suit s’agissant de l’état antérieur, de l’intervention de 2008, et de l’imputabilité des dommages :
« Monsieur [Y] avait un terrain ‘‘à risque vasculaire'' (c’est-à-dire susceptible de développer des complications cardio-vasculaires telles que des accidents vasculaires cérébraux). […] Par ailleurs, il est fait allusion à un tabagisme non quantifié ayant duré 5 à 10 ans. Enfin, la dissection aortique est un état antérieur majeur du point de vue du risque cardiovasculaire correspondant à une maladie du tissu aortique responsable de la dissection initiale. »
En réponse au dire transmis par le conseil des consorts [Y], les experts indiquent : « En résumé, nous pouvons proposer la répartition suivante : 20% pour l’état antérieur et 80% pour l’intervention ».
Il convient de noter que tous les experts se sont exprimés en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’il se sont prononcés au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Ceux-ci ont également répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. La prudence dont ils se sont efforcés de faire preuve dans leurs rapports respectifs, s’agissant de leurs constats, analyses et conclusions, n’affaiblit nullement leurs valeurs probantes. Elle témoigne au contraire d’une analyse d’autant plus objective et complète des données du cas d’espèce. Les écrits transmis en défense, rédigés respectivement par le professeur [L] le 15 février 2016 et par le docteur [M] le 2 avril 2021, demeurent insuffisants pour remettre en cause ces conclusions expertales, en ce qu’ils demeurent non-contradictoires et émis à la demande des défendeurs.
Ainsi, il est bien démontré que [K] [Y] a contracté, au décours de la dissection aortique et de l’intervention de Bentall avec tube valvé qu’il a subie le 18 octobre 1999 à l’hôpital [16], une infection nosocomiale au proprionibacterium avidum, et que cette infection est directement à l’origine de son hospitalisation le 15 septembre 2008 pour faux anévrisme ainsi que de l’intervention dont il a fait l’objet le 17 du même mois à l’hôpital [16] aux fins de remplacement de la crosse aortique, réimplantation de l’artère sous clavière droite et pontages. Les séquelles qu’il a subies in fine sont la conséquence à 80% de l’intervention et à 20% de son état antérieur.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum l’hôpital Foch et la SHAM à supporter 80% des indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1949, décédé le [Date décès 4] 2021, et âgé par conséquent de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 72 ans lors de son décès, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. En l’espèce, il ne pourra qu’être constaté que la créance de la CPAM 93, établie selon attestation de débours du 28 septembre 2021, ne comporte que des dépenses de santé et des frais de transports, postes sur lesquels il n’est sollicité aucune indemnité en demande.
Il convient enfin d’établir un coefficient de proratisation pour les postes de préjudices permanents de la victime directe décédée, hors assistance tierce-personne pérenne, laquelle n’est en l’occurrence constituée que d’arrérages échus. Il sera relevé que la victime avait 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, qu’elle avait en 2013 (année de la consolidation) une espérance de vie jusqu’à 78,7 ans, soit 14,7 ans à compter de la consolidation, et qu’elle est finalement décédée en [Date décès 17] 2021 à l’âge de 72 ans, soit 8 ans après la consolidation. Il convient donc de calculer ce coefficient comme suit : 8/14,7 = 0,54.
Il convient de noter que demandeurs et défendeurs s’accordent dans leurs écritures pour appliquer le même taux à l’ensemble des postes de préjudices permanents. Vu les données du cas d’espèce et l’âge du défunt lors des faits, il n’y a pas lieu de procéder à une modulation de ce taux selon les postes de préjudices permanents, et ce même taux de 0,54 leur sera appliqué.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 48 048,00 € calculée sur une base de 20 € de l’heure, la défense proposant la somme de 36 024,00 € sur une base de 15 € de l’heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne avant consolidation : 4h/jour du 15 février au 15 août 2011, et 3h/jour du 16 août 2011 au 11 septembre 2013.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
15/02/2011
/ jour
/ semaine
s/ 365 j / an
fin de période
15/08/2011
182
jours
4,00
13 104,00 €
fin de période
11/09/2013
758
jours
3,00
40 932,00 €
54 036,00 €
Application de la perte de chance de 80%
43 228,80 €
Il convient donc d’allouer la somme de 43 228,80 € à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 22 850,96 €. Il est indiqué au soutien de la prétention que [K] [Y] était chef de chantier, que ses revenus imposables de l’année 2007 était de 24 948 € nets, qu’il n’a perçu que 15 687 € en 2008 soit 9261,00 € de perte, et qu’il n’a perçu en 2009 que 9371 € soit une perte de 15 577 €. Soit une perte cumulée de 24 838,00 € à laquelle il applique une indexation forfaitaire de 15%, puis la perte de chance de 80%. La défense sollicite le rejet pur et simple de cette prétention, en concluant à un préjudice non-imputable au vu des conclusions expertales et à une insuffisance de pièces produites sur la situation financière du défunt, et en mettant également en avant son état antérieur.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit en ce qui concerne le préjudice professionnel : « les séquelles neurologiques n’ont jamais permis la reprise d’une activité professionnelle que cela soit son activité antérieure (chef de chantier) même en mode ‘‘dégradé'', ni une nouvelle activité professionnelle ayant nécessité une formation que son état physique et mental rendait impossible ».
Il est par ailleurs démontré via l’analyse du dossier, en particulier la lecture des avis d’imposition de l’intéressé, de ses bulletins de paye de l’année 2007, et in fine de sa notification de retraite du 22 octobre 2009, que le dommage de 2008 a eu pour conséquence sa cessation anticipée d’activité professionnelle et par conséquent des pertes de gains professionnels.
Comme rappelé ci-dessus, la créance de la CPAM 93, établie selon attestation de débours du 28 septembre 2021, ne comporte que des dépenses de santé et des frais de transports, aucune indemnité journalière ou rente n’ayant été servie à l’intéressé à la suite des faits objet du présent litige.
Il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Sa déclaration de revenus 2007 fait apparaître des salaires de 23 688,00 €,Le justificatif de retraite produit fait état d’un salaire de 20 918,00 € en 2008,Et son avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009 révèle 9371,00 € de salaires.
Celui-ci a donc subi des pertes de :
23 688 – 20 918 = 2770,00 € en 2008,Et 23 688,00 – 9371,00 = 14 317,00 € en 2009,Soit un total de pertes de gains professionnels avant consolidation de 17 087,00 €.
Il doit être relevé, selon les données de l’INSEE, que l’évolution de l’indice du SMIC de 2008 à 2024, en l’occurrence une augmentation de 8,63 à 11,88 sur cette même période, dépasse les 30%. Il convient donc de procéder, comme sollicité, à une actualisation de 15%, au titre de l’augmentation du coût de la vie, ce qui donne 17 087 + 2563,05 = 19 650,05 €.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 19 650,05 x 80% = 15 720,04 € à ce titre.
— Assistance par tierce personne post-consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il est sollicité en demande par les consorts [Y] la somme de 292 665,60 € calculée sur une base de 20 € de l’heure et selon 412 jours par an, et proposé par les défendeurs la somme de 195 696,00 € calculée sur une base de 15 € de l’heure selon 365 jours par an.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 6h/jour post consolidation afin de permettre d’assurer la toilette, l’habillage, le ménage, les courses, la préparation des repas, la gestion du traitement médicamenteux et les déplacements à l’extérieur.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, et sur 365 jours par an, rien ne justifiant de retenir 412 jours par an vu les données du cas d’espèce, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
Indemnisation
début période
11/09/2013
par jour
/ semaine
due (80%)
fin de période
21/05/2021
2 810
jours
6,00
303 480,00 €
242 784,00 €
Il sera donc alloué la somme de 242 784,00 € à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 48 000,00 € (60 000,00 € x 80%) au titre de l’incidence professionnelle, les consorts [Y] affirmant que le défunt a été contraint de mettre un terme à son activité professionnelle prématurément, et a subi une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une perte de carrière. La somme de 6671,00 € est proposée en défense, vu l’âge décrit comme avancé de [K] [Y] au moment des faits.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit :
— Déficit fonctionnel permanent : 60%, tenant compte du déficit moteur gauche prédominant au membre supérieur gauche, à l’héminégligence de l’hémicorps gauche, l’hémianopsie partielle, la perte d’autonomie, associés à des troubles de l’attention et de mémoire, la possibilité de survenue de nouvelles crises convulsives nécessitant la poursuite d’un traitement préventif et des douleurs neuropathiques ;
— Préjudice professionnel : « les séquelles neurologiques n’ont jamais permis la reprise d’une activité professionnelle que cela soit son activité antérieure (chef de chantier) même en mode ‘‘dégradé'', ni une nouvelle activité professionnelle ayant nécessité une formation que son état physique et mental rendait impossible ».
Il est par ailleurs démontré via l’analyse du dossier, en particulier la lecture des avis d’imposition de l’intéressé, de ses bulletins de paye de l’année 2007, et in fine de sa notification de retraite du 22 octobre 2009, que l’intervention de 2008 a eu pour conséquence sa cessation anticipée d’activité professionnelle. Comme rappelé ci-dessus, la créance de la CPAM 93, établie selon attestation de débours du 28 septembre 2021, ne comporte que des dépenses de santé et des frais de transports, aucune rente d’invalidité ou autre prestation post-consolidation n’ayant été servie à l’intéressé à la suite des faits objet du présent litige.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime [K] [Y] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur l’arrêt prématuré de sa vie professionnelle et l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait.
Ainsi, il convient de retenir une indemnité 12 000 x 80% x 0,54 = 5184,00 € ; vu ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 6671,00 €, comme proposé en défense.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 48 432,00 € calculée selon 39 € par jour, et proposé en défense une indemnité de 30 665,00 € selon 25 € par jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 15 septembre 2008 au 14 février 2011, 75% du 15 février 2011 au 11 septembre 2012, et 60% du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2013, date de consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début période
15/09/2008
taux déficit
total
due (80%)
fin de période
14/02/2011
883
jours
100%
24 724,00 €
fin de période
11/09/2012
575
jours
75%
12 075,00 €
fin de période
11/09/2013
365
jours
60%
6 132,00 €
42 931,00 €
34 344,80 €
Il convient donc d’allouer la somme de 34 344,80 € à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 72 000,00 € et proposé en défense une indemnité de 16 000,00 €.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées dans le rapport d’expertise judiciaire à 6/7 du 18 septembre au 29 décembre 2008 du fait du séjour en réanimation, de la trachéotomie et des différentes explorations et complications survenues sur la période, et 4/7 sur la période allant du 30 décembre 2008 au 14 février 2011, puis 3/7 du 15 février 2011 au 12 septembre 2013.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40 000 x 80% = 32 000,00 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 4000,00 €, la défense concluant au rejet.
Sur ce, ce préjudice a été coté à 3/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5000 x 80% = 4000,00 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 108 726,49 €, la défense s’en rapportant sur la prétention ainsi formulée.
Sur ce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 %. Il doit être relevé que les experts ont motivé leur analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, en particulier le déficit moteur gauche prédominant au membre supérieur gauche, l’héminégligence de l’hémicorps gauche, l’hémianopsie partielle, la perte d’autonomie, associés à des troubles de l’attention et de mémoire, la possibilité de survenue de nouvelles crises convulsives nécessitant la poursuite d’un traitement préventif, et les douleurs neuropathiques.
La victime étant âgée de 64 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2420 x 60 x 80% x 0,54 = 62 726,40 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 11 325,67 € et proposé en défense une indemnité d’un montant de 4447,37 €.
Sur ce, ce préjudice est coté à 4/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 15 000 x 80% x 0,54 = 6480,00 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 22 651,35 €, la défense concluant au rejet.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire une impossibilité définitive de reprise de toute activité sportive ou de loisir. Or il est justifié, notamment par l’attestation rédigée par Monsieur [R] [Y], les photographies et le carnet de validations de niveaux équestres versés aux débats, que [K] [Y] pratiquait de nombreuses activités d’agrément comme la marche en montagne, le cyclisme, et l’équitation en club.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 20 000 x 80% x 0,54 = 8640,00 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 11 325,67 €, et proposé en défense une indemnité d’un montant de 4447,37 €.
Sur ce, il ressort bien du rapport d’expertise judiciaire, vu l’importance des séquelles subies et ci-dessus rappelées, l’existence d’un préjudice sexuel lié en particulier à la perte de la libido. L’existence de ce préjudice demeure confirmée par la lecture du rapport d’expertise CRCI, lequel évoque l’existence d’un préjudice sexuel qualifié d'« important ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12 000 x 80 x 0,54 = 5184,00 € à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 45 302,70 €, la défense concluant au rejet.
Sur ce, les demandeurs ne démontrent ni par les rapports d’expertises versés aux débats, ni par les autres pièces produites, l’existence d’un préjudice subi par [K] [Y], âgé de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, tiré de la perte de l’espoir de fonder une famille, d’élever des enfants ou de bâtir tout autre projet de vie particulier.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur les préjudices des victimes par ricochet
— Frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable. Il s’agit d’abord des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 5296,16 €, la défense concluant au rejet.
Sur ce, si [K] [Y], qui a certes subi des séquelles du fait de l’infection nosocomiale contractée en 1999 et de l’intervention de 2008, est décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2021, il n’est cependant pas démontré de lien de causalité direct et certain entre les faits objet du présent litige et sa mort.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Frais kilométriques
Doivent être indemnisés les frais divers des proches, parmi lesquels notamment des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 10 670,64 €, la défense concluant au rejet.
Sur ce, il ne pourra qu’être constaté que les demandeurs n’ont produit aucune pièce probante pour démontrer la réalité du préjudice qu’ils allèguent sur ce point.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, il est sollicité en demande la somme de 36 000,00 € chacun pour Messieurs [D] et [R] [Y], et celle de 28 000,00 € pour Madame [N] [O]. La défense propose la somme de 8800,00 € chacun pour les deux fils, et la somme de 4000,00 € pour la compagne.
Sur ce, il ne pourra qu’être rappelé que [K] [Y] a subi des séquelles importantes du fait de l’infection nosocomiale contractée en 1999 et de l’intervention qu’il a subie de 2008. Ont notamment été retenus à son préjudice plusieurs périodes d’hospitalisations, un déficit fonctionnel permanent de 60%, et la nécessité d’une assistance tierce-personne significative post-consolidation et ce jusqu’à son décès survenu en cours d’instance.
Monsieur [R] [Y], son fils né de sa relation avec Madame [N] [O], Monsieur [D] [Y], son fils né de sa relation avec Madame [G] [A], et Madame [N] [O], sa compagne, justifient tous les trois d’un préjudice d’affection qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à ce titre 15 000,00 € x 80% = 12 000,00 € chacun à Messieurs [R] et [D] [Y], et 20 000 x 80% = 16 000,00 € à Madame [O].
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, la CPAM 93 justifie bien, par son attestation de débours datée du 28 septembre 2021, ainsi que par l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, qui est un service national extérieur aux caisses et par essence indépendant de celles-ci, que sa créance définitive s’élève à la somme de : 496 756,72 €, ci-après décomposée :
477 389,87 € au titre des frais d’hospitalisations, 12 224,05 € au titre des frais infirmiers,1211,95 € au titre des frais infirmiers,1227,33 € au titre des frais de transport,398,00 € au titre des frais médicaux post-consolidation,3552,55 € au titre des frais infirmiers post-consolidation, 754,27 € au titre des frais pharmaceutiques post-consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 496 756,72 x 80% = 397 405,38 €. Cette somme sera allouée avec intérêts au taux légal à compter de la demande, en l’occurrence les conclusions notifiées par son conseil le 8 mars 2022.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée uniquement pour les indemnités allouées des suites des préjudices subis par [K] [Y], comme sollicité par les consorts [Y], sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Rien ne justifie en revanche de les faire courir à une date antérieure au présent jugement, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du même code.
L’hôpital Foch et la SHAM, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens d’une part, et d’autre part déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Messieurs [R] et [D] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5000,00 € d’une part, et d’autre part ceux engagés sur le même fondement par la CPAM 93 à raison de la somme de 2000,00 €.
S’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, il convient également d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision, laquelle demeure nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et ses enjeux.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM 93 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte des débats la pièce n°3 de l’hôpital [16] et de la société hospitalière d’assurances mutuelles ;
Constate l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Y] et de Monsieur [D] [Y], en leur qualité d’ayants droit de [K] [Y] et en leurs noms propres ;
Constate l’intervention volontaire de Madame [N] [O] en son nom propre ;
Condamne l’hôpital [16] et la société hospitalière d’assurances mutuelles in solidum à payer à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Y] en leur qualité d’ayants droit de [K] [Y], décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2021, à titre de réparation de son préjudice corporel subi des suites de l’infection nosocomiale contractée le 18 octobre 1999 et demeurant directement à l’origine de l’intervention qu’il a subie le 17 septembre 2008, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : 15 720,04 €,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 43 228,80 €,
— assistance par tierce personne post consolidation : 242 784,00 €,
— incidence professionnelle : 6671,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 34 344,80 €,
— souffrances endurées : 32 000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 4000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent : 62 726,40 €,
— préjudice esthétique permanent : 6480,00 €
— préjudice d’agrément : 8640,00 €,
— préjudice sexuel : 5184,00 € ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’hôpital [16] et la société hospitalière d’assurances mutuelles in solidum à payer à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Y], en leurs noms propres, la somme de 12 000,00 € chacun au titre de leurs préjudices respectifs d’affection ;
Condamne l’hôpital [16] et la société hospitalière d’assurances mutuelles in solidum à payer à Madame [N] [O], en son nom propre, la somme de 16 000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’hôpital [16] et la société hospitalière d’assurances mutuelles in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 397 405,38 € au titre de ses débours, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
Condamne in solidum l’hôpital [16] et la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Y] en leur qualité d’ayants droit de [K] [Y] la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’hôpital [16] et la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’hôpital [16] et la société hospitalière d’assurances mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité du dispositif ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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