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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/01659 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQL4
Le 10 Octobre 2025,
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [H] [Y], régulièrement convoqué, assisté de Me Noémie ZONABEND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 09 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [H] [Y] né le 27 Mai 1961 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Madame [H] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence le 2 octobre 2025 sur le fondement d’un certificat médical d’admission qui faisait état d’une instabilité motrice, une franche accélération du cours de la pensée, une élation de l’humeur, qui se manifestait par une familiarité et un ludisme. Le discours était incohérent voire incompréhensible. Le médecin notait une labilité émotionnelle.
Selon l’avis motivé du 7 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [H] [Y] présente à ce jour une instabilité psychomotrice modérée, un discours décousu, un relâchement des associations, des idées délirantes de persécution diffuses (vis-à-vis de sa sœur notamment), une labilité émotionnelle (entre irritabilité, anxiété, jovialité). Sa conscience des troubles est minime et l’adhésion aux soins est fragile.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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