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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNLU
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [Q] [C]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par la SCI [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 2], dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSES :
envers:
SCI [1]
[Adresse 4]
M. [E] [S], gérant, comparant
ENGIE
Chez [2] Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SG [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle saisie par M. [Q] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 28 mai 2024, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [1], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 4 juin 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024, au motif que le débiteur avait une formation professionnelle et pouvait trouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe le 10 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, le débiteur n’a pas comparu.
M. [E] [S], gérant de la SCI [1], a indiqué avoir aidé M. [C] une première fois et que celui-ci avait honoré son retard mais que désormais la dette s’élevait à plus de 11 000€. Il a ajouté que M. [C] avait quitté le logement et qu’il n’avait plus de nouvelles du débiteur. Il a précisé que M. [C] avait une formation de tourneur fraiseur et pouvait retrouver un emploi pour faire face à ses dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SCI [1] sera déclarée recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel formée le 27 juin 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de la SCI [1] doit être fixée à la somme de 11 619,06€ au vu du décompte produit à l’audience.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, le débiteur doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
En l’espèce, il ressort du dossier déposé devant la commission, que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, M. [C] qui a 54 ans, a déjà exercé des activités professionnelles.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant produit aucune pièce, il n’est pas possible en l’état de considérer qu’il aurait des difficultés particulières à retrouver un emploi et il ne démontre aucunement être affecté par une quelconque incapacité à travailler.
En l’absence d’élément produit par le débiteur, il n’est pas possible d’évaluer avec certitude quel est le montant de ses ressources et de ses charges.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, après débats publics :
DÉCLARE la SCI [1] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SCI [1] à la somme de 11 619,06€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [Q] [C] ;
CONSTATE qu’il n’est pas possible en l’état d’établir que la situation de M. [Q] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [Q] [C] à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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