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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 déc. 2024, n° 24/50338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GALIMMO c/ S.A.R.L. JEANCATE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VP5
N° : 8
Assignation du :
08 Janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société GALIMMO, Société en commandite par actions
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS – #A0009
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JEANCATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la S.C.P. FIRTION, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant) et Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073 (avocat postulant)
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 27 octobre 2021, la société en commandite par actions GALLIMO a consenti à Monsieur [J] [I], agissant pour le compte de la S.A.R.L. JEANCATE, un contrat de bail portant sur un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial CORA, [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 55 000 euros hors charges et hors taxes.
Faisant valoir le défaut de paiement du solde dû au titre de la participation financière aux travaux d’aménagement des locaux donnés à bail, la société JEANCATE a mis en demeure la société GALLIMO de lui payer la somme de 36 000 euros, par lettre recommandée du 22 août 2023.
Faisant valoir des loyers impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 10 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 31 156,29 euros arrêtée au 25 septembre 2023.
Par exploit délivré le 28 décembre 2023, la société JEANCATE a fait assigner la société GALLIMO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 36 000 euros à titre de provision, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société GALLIMO a, par exploit délivré le 8 janvier 2024, fait citer la société JEANCATE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions à hauteur de 43 679,78 euros TTC.
A l’audience du 14 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience de renvoi du 22 novembre 2024, l’affaire a été plaidée, après plusieurs renvois successifs compte tenu des discussions en cours. Interrogées sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire territorialement compétent, les parties n’ont pas souhaité formuler des observations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/50234 et RG 24/50338 qui opposent les mêmes parties mais reposent sur des demandes distinctes.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon les dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, qu’il s’agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparaît qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger.
Il ressort des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Au cas présent, le litige ayant pour objet une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demande subséquentes relativement à un bail commercial, conclu entre deux sociétés commerciales portant sur des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial CORA, [Adresse 6], à [Localité 5], il y a lieu en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeub1e devant laquelle l’affaire sera renvoyée. Il sera relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite et comme n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige, le caractère d’ordre public de l’article R. 145-23 du code de commerce devant prévaloir sur les dispositions plus libérales de l’article 48 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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