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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN3M ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [C] [F] [G] épouse [Y]
CONTRE
M. [O] [M] [K] [Y]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [C] [F] [G] épouse [Y]
née le 21 novembre 1985 à CLERMONT-FERRAND (63)
8 Chemin du Puy Blanc
63140 CHATEL GUYON
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [M] [K] [Y]
né le 28 octobre 1978 à RIOM (63)
Lieudit Montmarval
63410 LOUBEYRAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Amélie TURBET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [Y] et [C] [G] se sont mariés le 11 août 2018 à SAURET BESSERVE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] et [W] [Y], nées le 10 mars 2017 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnues par le père le 13 mars 2017, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mars 2024 et placée le 6 mars 2024 par Madame [C] [G] épouse [Y], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 3 avril 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [O] [Y] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 1er avril 2022 ;
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence ;
— attribué au mari la jouissance du véhicule Ford Focus (faisant l’objet d’un LOA) et à la femme la jouissance du véhicule Peugeot 5008, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels ;
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, le mari assumerait le règlement des loyers du LOA (200 €uros) et le remboursement des trois crédits communs (par mensualités de 810, 235 et 65 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— constaté que les parents exerçent conjointement l’autorité parentale sur leurs filles mineures dont la résidence a été fixée en alternance (une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi à la sortie de la classe au vendredi suivant même heure, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception toutefois des vacances de Noël qui seraient partagées par moitié et en alternance, à savoir : pour le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires d’été avec alternance, à savoir : pour le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires), avec constat de l’accord des parents sur la perception par la mère des prestations familiales auxquelles les enfants sont susceptibles d’ouvrir droit et partage égalitaire des besoins des deux enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 mai 2024 pour la femme et le 13 août 2024 pour le mari,
Madame [C] [G] épouse [Y] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er avril 2022, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de lui attribuer la propriété du véhicule Peugeot 5008, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de reporter les effets au 1er avril 2022, date de la résidence séparée, et de reconduire les mesures provisoires relativement aux enfants mineures ;
Monsieur [O] [Y] indique adhérer au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, dès lors que les époux sont effectivement séparés depuis le 1er avril 2022 ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de dire que la femme ne conservera pas l’usage du nom du mari, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et le véhicule Ford et de reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du
demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [G] épouse [Y] n’indique les motifs de sa demande ; que de manière concordante les époux affirment une cessation de toute cohabitation au 1er avril 2022 ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2022 date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Attendu que si Monsieur [Y] est recevable à solliciter du juge du divorce l’attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sans opposition de la femme qui l’envisageait même au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, il convient de relever que les véhicules ne font pas partie des biens susceptibles d’attribution préférentielle au sens de l’article 267 du code civil ; qu’il appartiendra aux époux d’exécuter spontanément d’éventuels accords à ce titre ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande ;
Sur les relations parents/enfants mineures
Attendu que les parents sollicitent de manière concordante la reconduction des mesures provisoires, lesquelles instaurent une résidence alternée et sont réputées toujours conformes à l’intérêt des mineures ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce l’épouse n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation aux dépens du mari, non à l’initiative de la procédure ; que par contre il convient de relever que l’époux propose lui-même qu’il soit dérogé à ce principe en suggérant que chaque conjoint conserve la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 6 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [O], [M], [K] [Y] et [C], [F] [G] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 11 août 2018 à SAURET BESSERVE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 28 octobre 1978 à RIOM (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 21 novembre 1985 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à Monsieur [O] [Y] le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal situé Lieudit Montmarval à LOUBEYRAT (63) ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs filles mineures :
— [E] [Y], née le 10 mars 2017 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [W] [Y], née le 10 mars 2017 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
➣ une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi à la sortie de la classe au vendredi suivant même heure, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception toutefois des vacances de Noël qui seront partagées par moitié et en alternance (à savoir : pour le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été avec alternance (à savoir : pour le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
CONSTATE l’accord des parents sur la perception par la mère des prestations familiales auxquelles les enfants sont susceptibles d’ouvrir droit ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles,
après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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