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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/58570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMQ
AS M N° : 1
Assignation du :
04, 06 et 09 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Représenté par son syndic, le Cabinet GUILBAUD & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDERESSES
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mmes [W] et [F] [V] et Mme [U] sont propriétaires en indivision au sein de cet immeuble de l’appartement situé au 3ème étage à gauche qui est occupé par Mme [W] [V].
Exposant que Mme [W] [V] refuse de laisser l’accès à l’appartement afin de procéder à la recherche d’une fuite qui est actuellement active au 2ème étage malgré les lettres recommandées qui lui ont été adressées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Cabinet Guilbaud & associés (ci-après, le “syndicat des copropriétaires”), a, par actes de commissaire de justice en date des 4, 6 et 9 décembre 2024, fait assigner Mmes [V] et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Condamner Mmes [V] et Mme [U] à laisser libre accès à leur appartement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— A défaut d’exécution spontanée de l’ordonnance à intervenir sous huit jours, autoriser le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic à entrer dans l’appartement accompagné par l’entreprise mandatée par le syndic et, si nécessaire, d’un serrurier, avec l’assistance également de la force publique, si besoin est et à faire procéder par l’entreprise mandatée par le syndic aux recherches de fuite nécessaires,
— Condamner Mmes [V] et [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Buniak, avocat à la Cour en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le refus pour un copropriétaire de laisser l’accès à ses parties privatives afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’effectuer une recherche de fuite constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile qu’il convient de faire cesser.
Il expose que le seul et unique moyen de procéder à la recherche de la fuite qui est actuellement active dans le 2ème étage de l’immeuble est de pénétrer dans l’appartement occupé par Mme [W] [V], de sorte que son refus de permettre l’accès empêche l’entreprise mandatée d’effectuer la recherche nécessaire à la suppression des désordres.
A l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées à l’étude, Mmes [V] et [U] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de laisser l’accès à l’appartement
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Selon l’article 835, aliéna 1, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Caractérise un trouble manifestement illicite toute perturbation procédant directement ou indirectement d’une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, en respectant toutefois la procédure prévue à l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le rapport d’intervention de la société Gosselin du 8 octobre 2024 dans lequel il est constaté des infiltrations sur le mur et le plafond de la cuisine dans l’appartement situé au 2ème étage occupé par Mme [L], il est indiqué qu’une recherche de fuite destructive dans la cage d’escaliers au 2ème étage est nécessaire et que Mme [V] a refusé l’accès à son appartement alors que l’accès à celui-ci est impératif ;
— Les lettres recommandées avec accusé de réception qui ont été adressées par le syndic à Mme [W] [V] les 9 et 17 octobre 2024 pour l’informer de la nécessité d’accéder à son appartement afin de procéder à une recherche de fuite et de la mettre en demeure de laisser l’accès de son appartement à la société Gosselin mandatée pour effectuer cette recherche.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve que l’appartement du 2ème étage gauche occupé par Mme [L] subit des infiltrations sur le mur et le plafond de la cuisine, que, pour parvenir, à déterminer l’origine de ces infiltrations, il est indispensable à la société Gosselin, qui a été missionnée par le syndic afin de procéder à la recherche de la fuite, d’accéder à l’appartement occupé par Mme [W] [V] mais que cette dernière a refusé l’accès à son appartement et n’a pas répondu aux lettres recommandées qui lui ont été adressées par le syndic en ce sens.
Dans ces conditions, le refus par Mme [W] [V] de laisser l’accès à son appartement afin de permettre au syndicat des copropriétaires de procéder à une recherche de fuite qui affecte un autre copropriétaire et possiblement également les parties communes constitue une violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précité et par voie de conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant Mme [W] [V] à laisser l’accès à l’appartement dont elle est propriétaire en indivision et qu’elle occupe et de prévoir qu’à défaut d’exécution spontanée, le syndicat des copropriétaire sera autorisé à accéder à l’appartement afin de procéder aux recherches de fuite nécessaires suivant les termes du présent dispositif.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est autorisé, à défaut pour Mme [W] [V] de laisser l’accès à son appartement, à pénétrer dans les lieux.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas justifié que Mmes [F] [V] et [U] aient été informées de la nécessité d’accéder à l’appartement dont elles sont propriétaires en indivision avec Mme [W] [V] avant la présente procédure et qu’elles n’occupent pas cet appartement, les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [W] [V] à laisser l’accès à l’appartement situé au deuxième étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 5] dont elle est propriétaire en indivision et qu’elle occupe au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Guilbaud & associés, et à l’entreprise que le syndic aura mandatée pour effectuer la recherche de fuite au sein de cet appartement ;
Disons n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Autorisons, à défaut pour Mme [W] [V] d’avoir laissé accès à l’appartement qu’elle occupe à l’heure et au jour fixés par lettre simple et lettre recommandée adressées par le syndic l’informant de sa venue dans les lieux au moins huit jours avant son passage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Guilbaud & associés, à entrer dans l’appartement situé au deuxième étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 5], dont Mme [W] [V] est propriétaire en indivision et qu’elle occupe, accompagné par l’entreprise que le syndic aura mandatée pour effectuer la recherche de fuite, au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique et à faire procéder par l’entreprise qu’il aura mandatée aux recherches de fuite nécessaires ;
Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Cabinet Guilbaud & associés, formées à l’encontre de Mme [F] [V] et de Mme [U] ;
Condamnons Mme [W] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Nathalie Buniak, avocat au Barreau de Paris ;
Condamnons Mme [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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