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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 22/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/00172 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HOJJ
Jugement Rendu le 21 MAI 2026
AFFAIRE :
[M] [E]
c/
S.A.R.L. CENTRE [Localité 2] DE L’HABITAT
ENTRE :
Monsieur [M] [E]
né le 22 Novembre 1934 à [Localité 3] (88)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric RUTHER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. CENTRE [Localité 2] DE L’HABITAT
RCS [Localité 1] N° 422 306 985
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Août 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître [Z] [O]
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] a signé le 12 octobre 2019 un document d’informations précontractuelles sur l’énergie renouvelable portant sur une installation photovoltaïque ainsi qu’un bon de commande correspondant à des travaux à exécuter définis comme “solaires” avec un conseiller de la société [Adresse 3] (CBH) pour un montant de 13.200 euros. Un acompte de 4.200 euros a été encaissé par l’entreprise le 14 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2020 réceptionné le 23 janvier, M. [E] a exigé l’annulation du contrat et le remboursement de l’acompte, précisant que le bon de commande ne comporte aucune information et précision sur les panneaux installés.
Par courrier du 4 février 2020, la société CBH a refusé l’annulation de la vente rappelant qu’une indemnité forfaitaire de 20 % est due pour toute décommande après le délai de rétractation de 14 jours.
M. [E] a maintenu sa demande d’annulation et de restitution d’acompte par courrier du 14 février 2020 réceptionné le 17 février.
Par acte du 5 janvier 2022, M. [M] [E] a fait assigner la SARL Centre Bourguignon de l’habitat (CBH) devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir l’annulation ou la résolution du bon de commande du 12 octobre 2019 aux torts de la société CBH et le remboursement de l’acompte ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2025, M. [E] demande au tribunal de :
— dire qu’il s’est valablement rétracté ;
— déclarer le bon de commande sans effet ;
— subsidiairement, déclarer que la société CBH n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation et donc déclarer irrégulier le bon de commande ;
— à titre plus subsidiaire, déclarer que son consentement a été vicié pour dol ;
— de manière plus subsidiaire, déclarer qu’il a été victime d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol ;
— de manière plus subsidiaire, dire qu’il a été victime d’un abus de faiblesse ;
— encore plus subsidiairement, dire que la société CBH a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité à son égard ;
— prononcer à titre principal l’annulation ou à titre subsidiaire la résolution du bon de commande du 12 octobre 2019 aux torts de la société CBH ;
— condamner la société CBH à lui rembourser l’acompte de 4.200 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner la société CBH à lui régler une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner la société CBH à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société CBH souhaite voir rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [E] et le voir condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article L. 221-18 du code de la consommation rappelle que :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L.221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L. 221-20 du code de la consommation dispose que : Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Pour les contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 221-18 du Code de la consommation fait une distinction entre les contrats de prestation de services pour lesquels le point de départ du délai de rétractation est la conclusion du contrat, et les contrats de vente de biens pour lesquels le point de départ du délai est le jour de la réception du bien par le consommateur. Or l’article L. 221-1, II, du Code de la consommation, transposant l’article 2, § 5 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, et selon lequel “le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente”, ne fait aucune distinction entre les contrats. Ainsi les contrats mixtes de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques doivent tous recevoir la qualification exclusive de contrat de vente (Civ 1ère 27 novembre 2024, n°23-13.492).
M. [E] soutient que les biens n’avaient pas été encore livrés à son domicile au jour de l’envoi de son courrier recommandé portant rétractation de sorte que le délai ne pouvait valablement courir.
La société CBH rappelle que le client a signé le bon de commande le 12 octobre 2019, qu’il a versé l’acompte le 7 novembre 2019 et que des visites sont intervenues en novembre et décembre 2019, une date d’installation en mars 2020 ayant été validée avec le client de sorte qu’il convient de considérer que M. [E] a poursuivi l’exécution du contrat en effectuant des actes d’exécution incompatibles avec la faculté de rétractation.
Sur ce, il ressort du bon de commande correspondant à la réalisation de travaux solaires installés sur la toiture du garage avec tableau électrique indépendant que le délai de rétractation expirait quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. Toutefois, il n’est pas contesté le fait que la société devait commander une installation photovoltaïque et l’installer au domicile de M. [E]. Ainsi, le contrat peut être qualifié de mixte correspondant à une vente et à une prestation de services.
Par ailleurs, le formulaire de rétractation ne rappelle pas les coordonnées du professionnel (renvoi à la page précédente), en contravention avec les dispositions de l’annexe à l’article R. 221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat.
En conséquence, le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation de sorte qu’il convient d’en déduire que le délai, prorogé de douze mois, n’était pas expiré lorsque M. [E] s’est rétracté de son engagement le 22 janvier 2020. Par ailleurs, la société ne démontre par aucun élément que le client aurait renoncé à ses droits en poursuivant l’exécution du contrat par l’acceptation de l’intervention de la société à son domicile en novembre et décembre 2019 dès lors qu’il est incontestable que M. [E] n’a jamais réceptionné l’installation photovoltaïque et n’a pas accepté sa mise en service. En conséquence, le contrat de vente a pris fin par le courrier recommandé de rétraction de M. [E] du 22 janvier 2020.
Au surplus et de manière surabondante, il doit être remarqué que :
— le document d’informations contractuelles signé 1h 15 avant le contrat précise seulement qu’il s’agit d’une installation photovoltaïque avec une station d’autoconsommation d’une puissance de 2,4 kW pour 15.000 euros avant remise, sans détail précis sur la nature de l’installation à réaliser ;
— le bon de commande mentionne exclusivement le coût global des travaux à exécuter définis comme “solaires” sans plus de précision : les caractéristiques essentielles du bien et du service (modèle, résistance, épaisseur, désignation), le prix des matériaux, les prestations prises en charge, le délai de livraison et d’exécution du service ne sont pas remplis au mépris des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation qui n’est pas rappelé sur le bon de commande ;
— le bon de commande ne mentionne aucune date prévue (ni même de délai maximum de plusieurs mois) pour la réalisation des travaux et aucun document contractuel ne permet d’affirmer que les travaux qualifiés de “solaires” devaient être réalisés en mars 2020 ;
— la facture jointe au courrier du 4 février 2020 de la société CBH ne permet même pas de vérifier que les matériaux commandés correspondent au contrat de M. [E].
L’irrégularité du bon de commande est patente puisqu’il ne permettait pas au consommateur de s’engager en connaissance de cause et après comparaison avec d’autres offres concurrentes, et justifierait qu’il soit déclaré nul car contraire aux dispositions d’ordre public.
Compte tenu de la rétractation du client dans le délai légal, la société CBH doit être condamnée à restituer à M. [E] la somme de 4.200 euros versée outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, estimé à 2.000 euros, rappelant son grand âge et ses soucis de santé importants, alors qu’il s’estime victime d’abus de faiblesse compte tenu de la présence durable à son domicile d’un commercial de l’entreprise qui l’a forcé à signer le bon de commande.
Sur ce, il doit être constaté que M. [E] a été en mesure de mettre fin au contrat par courrier recommandé avant la réalisation de travaux à son domicile concernant l’installation photovoltaïque.
Faute de prouver l’existence d’un préjudice distinct du seul paiement de l’acompte, il convient de rejeter la demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice moral.
Sur les frais du procès
La société CBH qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 2.000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que M. [M] [E] s’est valablement rétracté dans le délai légal du bon de commande signé le 12 octobre 2019 avec la SARL [Adresse 3] (CBH) ;
Condamne la SARL [Adresse 3] (CBH) à restituer à M. [M] [E] la somme de 4.200 euros (quatre mille deux cents euros) correspondant à l’acompte versé ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Condamne la SARL [Adresse 3] (CBH) aux entiers dépens ;
Condamne la SARL [Adresse 3] (CBH) à verser à M. [M] [E] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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