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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juil. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01122 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIUF
Le 15 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [S] [H] [F], régulièrement convoqué (obstacle médical et refus de comparaître), représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [S] [H] [F], né le 13 Octobre 2002 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [H] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 6 juillet 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ; il présentait une méfiance extrême, et des attitudes d’écoute faisant évoquer des hallucinations acoustico verbales ; il présentait une désorganisation comportementale, se crachait dessus à plusieurs reprises au cours de l’entretien, avait des mouvements de secousse corporelle et des mouvements étranges qu’il refusait d’expliciter. Il refusait certains examens médicaux par crainte que l’on conserve ses liquides biologiques faisant évoquer des éléments délirants persécutoires.
Il présentait une anosognosie et u nrefus des soins.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [H] [F] reste à ce jour dans un état clinique inquiétant, marqué par une opposition passive dont la nature reste à déterminer. Le contact est altéré mais le contact visuel est possible de façon intermittente. On ne relève pas d’écholalie, d’échopraxie ni d’attitudes figées ou de résistances à la mobilisation, on ne relève pas non plus d’attitudes d’écoute manifestes.
L’entretien est limité par un mutisme total, qui ne permet que quelques réponses, via des gestes semblant approuver certaines suggestions. Il n’est ainsi pas possible d’accéder au contenu de la pensée ni dévaluer la présence d’hallucinations, d’idées délirantes ou suicidaires.
Le médecin psychiatre conclu que l’état de santé actuel de M [F] est de nature à faire obstacle, dans son intérêt a son audition par un juge.
L’existence de motif médicaux fessant obstacle, dans l’intérêt du patient, a son audition par un juge relève de la seule appréciation du médecin ; il n’appartient pas au juge d’y substituer sa propre appréciation.
Au cas d’espèce, le médecin psychiatre a, par la description de l’état mental du patient, suffisamment caractérisé les motifs médicaux fessant obstacle a son audition.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [H] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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