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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RYANAIR |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/01184 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNLH
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[E] [P] [X]
C/
Société RYANAIR
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOURG
[E] [P] [X]
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] [X]
né le 13 Décembre 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Madme [B] [X], munie d’un pouvoir de représentatin établ le 25 mars 2025
DEFENDERESSE
Société RYANAIR
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6] (IRELAND)
représentée par Me Hadi EL BARAGHRAGHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu la partie demanderesse et le conseil de la partie défenderesse sen leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [X] a effectué le 3 mars 2020 la réservation auprès de la S.A.S. LAST MINUTE pour huit personnes d’un vol aller-retour en partance de [Localité 5] et à destination de [Localité 10], moyennant le prix total de 1.231,84 euros. Le vol était assuré par la Compagnie aérienne RYANAIR. L’aller devait avoir lieu le 2 août 2020 et le retour le 9 août 2020.
En raison de la pandémie de Covid-19, le vol a été annulé et Monsieur [E] [X] a sollicité le remboursement de la somme de 1.231,84 euros auprès de la S.A.S. LAST MINUTE et de la société RYANAIR.
La société RYANAIR a indiqué à Monsieur [E] [X] avoir opéré le remboursement de ladite somme sur le compte de la S.A.S. LAST MINUTE, le 3 décembre 2021, ce que conteste cette dernière.
Monsieur [E] [X] a alors tenté une vaine conciliation, la S.AS. LAST MINUTE et la société RYANAIR n’ayant jamais répondu aux appels téléphoniques du Conciliateur de justice.
C’est ainsi que par requête du 19 février 2024 enregistrée le 9 avril 2024, Monsieur [E] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de voir condamner la SA.S. LAST MINUTE au remboursement de la somme de 1.231,84 euros et de la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts.
Suivant jugement du 31 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a :
— condamné la S.A.S LAST MINUTE à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [E] [X] au titre de son préjudice moral,
— mais rejeté la demande de remboursement formulée par Monsieur [E] [X].
Dès lors, par requête du 22 août 2024 enregistrée au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [E] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel il demande de :
— condamner la société RYANAIR à lui rembourser la somme de 1.231,84 euros,
— condamner la société RYANAIR au versement de la somme de 1.500 euros à titre des dommages-intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience, la société RYANAIR, représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’incompétence de la présente juridiction aux fins de trancher le litige. Elle expose qu’en vertu du Règlement européen, outre celui du domicile du défendeur, seuls les tribunaux du départ et de l’arrivée du vol peuvent statuer sur une contestation relative audit vol.
Par ailleurs, si l’affaire devait être retenue, elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [X], indiquant avoir répondu à ses obligations de remboursement du vol annulé auprès de la S.A.S LAST MINUTE.
En tout état de cause, la société RYANAIR demande la condamnation Monsieur [E] [X] au versement de la somme 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, Monsieur [E] [X], représentée par son épouse Madame [B] [X] suivant pouvoir en date du 25 mars 2023 dûment justifié, a indiqué que la compétence territoriale du tribunal lui importait peu du moment qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
En vertu de l’article 7 de ce même Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; […].
Cependant, aux termes de l’article R631-3 du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Or, par trois arrêts du 22 février 2017 n°16-11.509, 15-27.809 et 16-12.408, la Cour de cassation a considéré que les contrats de transport, autres que ceux combinant voyage et hébergement, ne sont pas concernés par les règles de compétence du Code de la consommation et que les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] a réservé le 3 mars 2020 des billets pour un vol aller-retour en partance de [Localité 5] avec pour destination [Localité 10]. Le vol devait être assuré par la société RYANAIR dont le siège est à DUBLIN.
Ce vol a été annulé pour cause de pandémie de Covid-19 et Monsieur [E] [X] a sollicité après diverses démarches amiables la condamnation de la société RYANAIR en outre au remboursement du montant de la réservation dudit vol.
Au regard des dispositions légales et jurisprudentielles rappelées, il apparait que ce contrat de transport ne combine pas voyage et hébergement. Ainsi, la présente juridiction est incompétente territorialement afin de statuer sur les demandes formées. Il y a lieu en conséquence d’ordonner le renvoi de l’affaire au profit du plus proche Tribunal judiciaire, correspondant au lieu de
départ, à savoir celui de [Localité 5], de procéder conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement susceptible d’appel rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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