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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 20/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01598 du 22 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00374 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHAZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [I]
née le 01 Novembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, Mme [G] [I] a saisi la présente juridiction d’une opposition à une contrainte décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 21 janvier 2020, pour le paiement de la somme de 6 755 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de la régularisation de l’année 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, l'[12] et représentée par son Conseil, demande au Tribunal de débouter Mme [G] [I] de son recours, de valider la contrainte querellée et de la condamner au paiement de la somme restant due, outre les dépens.
Mme [G] [I] , représentée par son Conseil, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— constater la nullité de l’acte de signification,
— constater le défaut de motivation de la mise en demeure et en prononcer la nullité,
— débouter l'[10] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire de ne pas prononcer l’exécution provisoire,
— condamner l'[10] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mais 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Mme [G] [I] a formé opposition dans le délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Mme [G] [I] estime que la signification de la contrainte contestée est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Le Tribunal constate que l’acte du Commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte, le délai pour faire opposition, l’adresse du Tribunal ainsi que la période et le montant de la créance portant sur le montant en principal de cotisation impayée pour un montant de 6 422 euros et des majorations pour paiement tardif pour un montant de 333 euros soit un total de 6 755 euros correspondant au montant de la contrainte du 17 janvier 2020. Il est noté que le total du solde débiteur de 6 936, 05 euros intègre l’émolument proportionnel de 107, 17 euros ainsi que la signification de la contrainte pour un montant de 73, 88 euros.
En conséquence, la signification de la contrainte n’est entachée d’aucun régularité et l’argument de l’opposante est rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
Mme [G] [I] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que celle-ci n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable lui permettant de déterminer l’étendue de ses obligations.
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, la contrainte en date du 17 janvier 2020 a été précédée d’une mise en demeure en date du 28 mai 2019 , notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par son destinataire le 31 mai 2019.
Cette mise en demeure adressée au cotisant comportent les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Mme [G] [I] n’a d’ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l’organisme après la délivrance de cette mise en demeure.
La mise en demeure et la contraintes s’y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d’exigibilité à savoir la régularisation de l’année 2018.
La mise en demeure détaillée mentionne un total restant à payer de 6 755 € , dont 6 422 € de cotisations et 333 € de majorations de retard.
Sans reprendre le détail des sommes, la contrainte comporte de façon identique un montant de cotisations et contributions mises en recouvrement.
Il est relevé que la nature de chaque cotisation est reprise dans la mise en demeure du 27 mai 2019 ( invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle, maladie ) .
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou règlementaires n’impose pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
La mise en demeure notifiée à Mme [G] [I] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti de un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière et il y a lieu de prononcer la validation de cette dernière.
Mme [G] [I] est condamnée à payer à l'[Adresse 11] la somme de 6 755 euros.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [G] [I], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
La demande de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit également être rejetée.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et à l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de ne pas la prononcer conformément aux demandes de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [G] [I] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l'[12], et signifiée le 21 janvier 2020, pour le paiement des cotisations et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2018 ;
Déclare régulière la signification de la dite contrainte ainsi que la mise en demeure du 28 mai 2019 ;
Valide la contrainte signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 6 755 € dont 333 € de majorations de retard, et condamne Mme [G] [I] à payer cette somme à l'[Adresse 11] ;
Déboute Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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