Irrecevabilité 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 août 2025, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01917 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5R Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame MOREL
Dossier n° N° RG 25/01917 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5R
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie MOREL, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 19/11/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [H], né le 03 Avril 1989 à [Localité 1] (HAITI), de nationalité Haïtienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [H] né le 03 Avril 1989 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité Haïtienne prise le 30/07/2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 30/07/2025 à 9heures 19 ;
Vu la requête de M. [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Août 2025 à 17heures 32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02/08/2025 reçue et enregistrée le 02/08/2025 à 12heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais la requête qui a saisi le tribunal demande la prolongation de rétention et fait état des diligences accomplies. En réponse à la contestation, elle soutient que l‘arrêté de placement mentionne les critères légaux et que l’atteinte à la vie privée et familiale résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et non l’arrêté de placement en centre de rétention; que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été contesté mais validé tant par le tribunal administratif que le tribunal administratif d’appel ; que l’absence de contradcitoire préalable n’est pas une cause de nulité,le contradictoire étant assuré par l’audience judiciaire, qu’il n’a aucune garantie sérieuse de représentation, que sa présence sur le territoire constitue un trouble à l’ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre, particulièrement récentes ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01917 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5R Page
Monsieur [P] [H] indique avoir une situation stable avec sa compagne depuis 10 ans.
Ont été entendues les observations de Maître Stéphanie MOURA qui soulève l’irrégularité e la procédure en ce que Monsieur [H] a fait l’objet d’une levée d’écrou à 9h09 et a été placé en retenu à 9h19 soit une rétention arbitraire de 10 minutes ; qu’il ne lui a pas été notifié le numéro du consulat haïtien, ce qui constitue une privation du droit effectif de communiquer avec son consulat .
Elle soutient en outre que la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles notamment quand à son ancien placement en rétention et la décision de la Cour d’appel de Toulouse qui l’a remis en liverté et une absence de procès verbal d’audition et défaut de compétence du signataire de l’acte qui ne peut saisir que le JLD mais pas le tribunal.
Elle conteste l’arrêté de placement en centre de rétention pour défaut de motivation et absence d’audition avant son placement et l’absence de perspective d’éloignement puisue la situaiton en Haïti a provoqué la suppression des vols, et défaut de diligences puisque les autorités consulaires haïtiennes n’ont pas été saisi seule l’UCI l’a été et le courriel n’a pas été valablement adressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il résulte des pièces produites au débat
— que la levée d’écrou ordonnée a été suivie de l’enquête de vulnérabilité que Monsieur [H] devait remplir et ce n’est qu’après avoir rempli le formulaire qu’il a été placé en rétention. Le délai de 10 minutes pour remplir le formulaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de communication du numéro du consulat haïtien, l’article L744-4 du CESEDA dispose “ L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.” Cet article ne mentionne pas la nécessité de mettre à sa disposition le numéro du consulat mais d’être en droit de le demander, comme de voir un médecin ou un interprète, sans que leur numéro figure sur la fiche remise. Ce moyen qui ajoute une condition à l’article précité, sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête : l’absence des décisions antérieures de placement en centre de rétention et notamment de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse qui a prononcé la remise en liberté de l’intéressé ne fait pas grief puisque ce n’est pas l’entier dossier qui doit produit mais les pièces utiles à l’examen de son placement actuel au centre de rétention et ces pièces sont communiquées. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de compétence du signataire de l’acte, l’arrêté attribuant délégation de signature à Madame [S] ne comporte pas la possibilité de saisir le tribunal judiciaire mais seulement le Juge des Liberté et de la Détention : cependant ce changement législatif qui n’a pas été repris dans l’arrêté relève d’une omission dans la délégation de signature et ne l’empêche pas de réaliser tout acte relevant du CESEDA dont la saisine du tribunal fait partie.
La requête est donc recevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur l’irrégularité au regard de la motivation : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de Monsieur [H] soulève le défaut de motivation en ce qu’il n’est pas fait référence dans l’arrêté qu’il est entré en France mineur en 1994, que sa mère et ses frères et soeurs sont français et qu’il n’a plus d’attache en Haïti. Il n’est pas davantage mentionné qu’il est parent de deux enfants français de 8 et 3 ans et qu’il dispose de l’autorité parentale et contribue à leur entretien et leur éducation ni qu’il dispose d’un logement stable chez sa compagne, Madame [U] [W] à [Localité 2].
L’arrêté ne reprend aucun de ces élements et se fonde uniquement sur les critères légaux de placement en rétention à savoir l’absence de document de voyage, le trouble persistant à l’ordre public et la décision administrative d’obligation de quitter le territoire.
Le conseil de Monsieur [H] [P] estime également que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé. Il relève que Monsieur [H] [P] est entré en France en 1995 et est père de deux enfants français sur lesquels il exerce l’autorité parentale (convention parentale produite). Monsieur [H] [P] vit également en concubinage et a fourni une attestation d’hébergement en ce sens.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture fonde sa décision sur :
la menace à l’ordre public, une fiche pénale est jointe au dossier et l’arrêté fait état des 14 condamnations figurant au B2 de l’intéressé) ;l’absence de garantie de représentation en ce que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
Ce faisant, l’administration ne dit rien de ses attaches familiales en France, non plus que sur l’existence d’un hébergement, même pour en rejeter la portée le cas échéant.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question d’une insertion sociale et familiale stable en France ait été examinée avant qu’il soit décidé d’une mesure plus coercitive qu’une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de Monsieur [H] [P] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale qu’elle entraîne.
En conséquence, la demande de prolongation rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [P] [H] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [P] [H] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01917 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5R Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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