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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 déc. 2024, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02705 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCU4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [U]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me [Z] [D], cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [S] [U]
Assisté de Maître CARDON Olivier avocat choisi ,
Asssisté de Mme [M] [F], interprete en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme ma date de naissance. Je demande à rester avec ma femme et mon enfant (il a 1 mois).
L’avocat soulève in limine litis: -irrecevabilité de la requete R743-2: toutes les pièces utiles doivent etre communiquées. Il y a 15 pages indéchiffrables, il s’agirait de pièces de garde à vue.
Il a été placé en garde à vue pour violences conjugales mais pas de dépot de plainte de mme et pas d’interdiction de contact avec Mme.
Il est placé en garde à vue le 16/12/24 à 19h30, il va etre prolongé à 17h45 et va demande à voir un medecin. Il y a deux certificats médicaux: un du 16/12/24 à 20h45 et un autre du 17/12/24 à 10h42 alors qu’il n’était pas encore en prolongation de garde à vue. Lors de la prolongation de garde à vue il n’a pas vu de médecin. Il finit sa garde à vue le 18/12/24 12h30.
Il a été blessé lors de son interpellation. La prise en charge médicale doit etre faite.
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH, il est convoqué le 27/02/25 devant le TC pour des faits contestes de violences conjugales donc il doit pouvoir se présenter. Je ne peux pas défendre quelqu’un s’il n’est pas présent.
A titre subsidiaire, je demande l’assigantion à résidence , il vit avec une française Mme [K], sa fille est né le 21/11/24 qui est ressortissante francaise.Il a une adresse, un contrat de travail, l’adresse est le 4 /8 rue de la grapperie à ROUBAIX.
La remise d’une CNI algérienne en raison des accords franco algerien rend l’éloignement.
Il y a aussi la question de la dignité avec le fait qu’il est papa depuis quelques semaines.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : -les pièces justificatives qui sont utiles , ce sont celles qui permettent votre controle.Ses droits ont été respectés.Ce ne sont pas les sms qui vont manquer dans cette procédure.
Concernant le medecin: irrecevabilté: art 74 du cc et la cour de cassation du 16/10/2003 pourvoi 01-13-036 et 08/07/04 -02-19-694 dans sa jurisprudence sur le respect de l’ordre des moyens.
Pas de non respect du principe du contradictoire.Mr a eu deux examens medicaux constatant que la garde à vue pouvait etre possible donc pas d’atteinte substancielle.
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH: jurisprudence constante, il peut se faire représenter en justice donc pas d’atteinte au droit de la défense.L’administration doit pouvoir éloigner la personne.
Sur l’assignation à résidence: pas de passeport en cours de validité , pas de ressources à mon sens.
On nous indique une adresse qui est le lieu des violences conjugales.Il a manifesté qu’il n’allait pas exécuter la mesure d’éloignement. La menace à l’ordre public est présent, il a une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Les diligences ont été faites aupres des autorités algeriennes et demande de routing.
L’avocat: concernant l’assignation à résidence, la menace à l’ordre public ne peut etre un argument.
Sur les accords franco-algerien, on peut éloigner avec une CNI algérienne.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande une chance.Je n’etais jamais mechant, pas de betises.Je demande de me laisser sur le territoire francais avec ma femme et ma fille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02705 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCU4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 20/12/2024 à 08H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [U]
né le 18 Mai 1996 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARDON Olivier, avocat commis choisi,
Asssisté de Mme [M] [F], interprete en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 décembre 024 notifiée le même jour à 12h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] né le 18 mai 1996 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue le même jour à 8h31 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au cours des débats et in limine litis, la défense de [S] [U] invoque
1) in limine litis l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article R 743-2 du Ceseda en ce qu’elle présente 15 pages indéchiffrables et mal reproduites qui comprend des textos et photocopies et sont des pièces importantes pour la procédure
En réponse, la préfecture fait observer que les pièces justificatives utiles sont celles utiles au contrôle de la mesure de privation de liberté, les éléments de procédure produits sont suffisants et la jurisprudence ne retient que les registres comme pièces justificatives utiles
Elle invoque l’irrecevabilité du moyen soutenu ensuite au visa de l’article 74 du Code de Procédure civile en réference aux arrêts de la cour de cassation ( Civ 2 16 octobre 2003 pouvroi 01-13.036, 8 juillet 2004 02-19.694 qui rappelle r l’ordre des moyens ) et l’absence de violation du contradictoire pour invoquer cette irrecevabilité elle est découverte lors des plaidoiries au moment des débats
A titre subsidiaire, elle estime que la critique est mal fondée puisque deux examens médicaux, sont présents en procédure et que l’article 6 CEDH n’est pas un obstacle.
Sur l’assignation à résidence, elle rappelle qu’elle ne peut être ordonnée judiciairement en l’absence de passeport et alors que le logement est le lieu des violences intrafamiliales et que le principe de l’éloignement ne peut être porté que devant le tribunal administratif
Elle assure que les diligences sont faites
En défense, sur le fond, le conseil de [S] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants
1)irrégularité de la procédure pénale en l’absence d’avis au médecin après la prolongation de garde à vue faite à 17h45 le 17 décembre21 décembre 2024, il y a deux certificats médicaux en procédure mais aucun après prolongation de GAV, il n’en a pas vu après jusqu’à la levée à 12h30 surtout qu’il a été blessé lors de son intervention, il a eu des manifestations somatiques
2) la mesure d’éloignement constitue une violation article 6 CEDH puisqu’il est convoqué en justice, atteinte aux droits de la défense
3) A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire de M [U] la remise de carte d’identité algérienne car en raison des accord franco algériens, la carte d’identité suffit pour réaliser l’éloignement et qure la menace à l’ordre public n’est jamais un critère
La personne déclare:
je demande de rester avec ma femme et mon enfant qui vient de naître et de rester sur le territoire Français.
Ma fille a besoin de moi
je demande une chance, je veux être sur le territoire francçais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
sur la recevabilité de la requête
Selon l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.
Il est également constant que l’omission de la production des 'pièces justificatives utiles’ au sens de l’article précité, ne peut être régularisée par la production des dites pièces à l’audience du juge des libertés et de la détention dés lors que cette audience n’est pas tenue dans le délai de 48 heures suivant le placement en rétention administrative dans lequel l’autorité préfectorale doit déposer la requête en prolongation de la mesure.
(Cass- 1ère civ 13 février 2019 n° 18-11.655)
En l’espèce si la partie de la procédure judiciaire comporte effectivement des pièces illisibles, il n’est pas invoqué par [S] [U] qu’elles priveraient le juge de la possibilité d’exercer son contrôle en ce qu’il résulte de l’audition de la victime, qui elle est lisible qu’il s’agit de conversation snap chat captées par les services de police et annexées puis les photographies des blessures de la victime et que l’intégralité des autres diligences procédurales ont été produites.
Ces pièces dont l’examen sera uniquement déterminant pour le juge pénal saisi du fond de l’affaire judiciaire, ne sont pas utiles à l’examen de la requête de l’administration en prolongation de la mesure de rétention et il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure judiciaire en l’absence de visite par un médecin
sur la recevabilité du moyen
Selon l’article 74 du Code de Procédure civile es exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure telles que visées par ce texte sont celles qui portent sur la régularité de la procédure en ce qu’elle est introduite notamment devant une juridiction compétente, par une autorité compétente, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiées, elles conduisent si elles sont admises à mettre fin à l’instance sans évoquer le fond de l’affaire.
En l’espèce, le moyen soulevé quant à l’irrégularité de la procédure judiciaire, ne porte pas sur la régularité de la procédure en prolongation de la mesure de rétention telle qu’introduite devant le juge des libertés et de la détention mais constitue une défense au fond à l’encontre du bien fondé de la requête en prolongation. Il n’a donc pas à être soulevé in limine litis et doit être déclaré recevable
sur le moyen
Il résulte de l’article 63-3 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire». En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs (L. no 2023-22 du 24 janv. 2023, art. 18) «ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête» en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure judiciaire (page 65) que [S] [U] a fait l’objet d’une mesure de prolongation de sa garde à vue à 17h45 le 17 décembre 2024 au cours de la notification de laquelle il a sollicité un examen médical.
S’il est retrouvé un certificat médical le 17 décembre 2024, il est difficilement lisible sur le document d’apprendre l’heure auquel il a été réalisé une confusion étant possible entre 10h40 ou 18h40. Toutefois, dès lors que le procès verbal final de levée de la garde à vue mentionne que le médecin a été requis une deuxième fois à 2h55 et que l’examen a eu lieu le 17 décembre 2024 à 10h40, il s’en déduit qu’aucun examen médical après la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue n’a été réalisé et qu’il n’est pas non plus établi l’existence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la réalisation de celui-ci, alors que la garde à vue a été levée 19h plus tard,soit bien au-delà du délai de trois heures prévues par les dispositions légales.
En conséquence, le défaut d’examen médical apparaît fondé et constitue nécessairement un grief pour [S] [U] qui n’a pu exercer ses droits d’autant que son état de santé lors de son placement en garde à vue avait déjà nécessité deux examens médicaux.
En conséquence, la procédure de rétention administrative étant entâchée d’irrégularité, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
;
Fait à LILLE, le 21 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02705 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCU4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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