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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT SARL c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. DILS ISO SPRAY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/472
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5WN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DILS ISO SPRAY
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/472, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [J] [W], Mme [U] [R] et Mme [M] [O], et à l’encontre du syndicat des copropriétaires la Résidence “La Fabrique” pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts de France, la S.A.R.L. Foch Developpement et la S.A. SMABTP désigné M. [D] [Z] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé aux [Adresse 8] à Lille (Nord).
Par assignations délivrées les 24 et 25 septembre 2025, la S.A.R.L. Foch Developpement demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MIC Insurance Company et à la S.A.R.L. Dil Iso Spray.
L’affaire a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 décembre 2025.
La S.A.R.L. Foch Developpement, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la S.A. MIC Insurance Company, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. Dil Iso Spray, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 27 janvier 2026 à raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A.R.L. Foch Developpement justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la S.A.R.L. Dil Iso Spray est intervenue pour le lot [Adresse 7] (pièce n°1) et la S.A. MIC Insurance Company est l’assureur de la société BTG (pièces n°4 et 5), intervenue lors du projet immobilier.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A.R.L. Dil Iso Spray est et la S.A. MIC Insurance Company et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. Foch Developpement, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 juin 2023 (RG n°23/472) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. MIC Insurance Company et à la S.A.R.L. Dil Iso Spray les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 20 juin 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A.R.L. Foch Développement communiquera sans délai à la S.A. MIC Insurance Company et à la S.A.R.L. Dil Iso Spray l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. MIC Insurance Company et la S.A.R.L. Dil Iso Spray à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 750 euros (sept cent cinquante euros) le montant de la somme à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A.R.L. Foch Développement devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026, la présente ordonnance étant caduque à défaut de règlement complet de cette consignation dans le délai imparti ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.R.L. Foch Développement aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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