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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03362 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNNE
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
S.D.C. [Adresse 3]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion LEBRUN – 16
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marion LEBRUN – 16
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 3] agisant poursuites et diligences de son Syndic, en la personne de l’EURL CABINET [Adresse 4] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [C]
née le 30 Septembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 8], représenté par son syndic l’EURL CABINET ROGER a fait assigner Madame [U] [C] devant ce tribunal au visa de la loi du 10 juillet, et du décret du 17 mars 1967 pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 5.990,75 euros au titre des charges de copropriété dues au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son avocat a maintenu ses demandes, actualisant la dette à la somme de 4.621,16 euros arrêtée au 7 janvier 2026, portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros et s’opposant à tous délais de paiement.
Madame [U] [C] était représentée par son avocat, et a sollicité des délais de paiement et de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété
— le relevé individuel de compte arrêté au 7 janvier 2026,
— les appels de fonds
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 8 avril 2024 et 4 avril 2025
— le contrat de syndic
— les jugements du tribunal judiciaire de CAEN en dates des 18 avril 2023 et 11 décembre 2024.
Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.
Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme de 4.621,16 euros au titre des charges dues au 7 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date de l’assignation, faute de justificatif d’une mise en demeure en date du 3 juillet 2025, que Madame [U] [C] sera condamnée à lui payer.
Sur les dommages et intérêts
Cette demande que le SYNDICAT DES COPRIETAIRES a développée dans les motifs de ses conclusions N°2 n’a pas été reprise, ni dans son dispositif, ni oralement à l’audience.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. "
Madame [U] [C] sollicite le bénéfice d’un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette à hauteur de 184,22 euros par mois. Celle-ci perçoit un revenu mensuel de 2225,83 euros et a opéré des règlements mensuels au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES depuis juin 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’est opposé au délai sollicité, rappelant que deux précédents jugements de condamnation ont déjà été rendus.
Cependant, au regard des efforts d’apurement de la dette qui a diminué depuis l’assignation, il sera accordé un délai de 24 mois à Madame [U] [C] afin d’apurer sa dette à hauteur de 23 mensualités de 184,22 euros et une 24ème du reliquat, selon les modalités prévues au dispositif.
Faute de règlement par Madame [U] [C] d’une seule échéance dans les délais requis, la totalité de la dette redeviendra exigible.
Sur les demandes accessoires
Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non-compris dans les dépens qu’il a dû exposer lors de la présente instance. Une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [C] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 9], [Localité 3], les sommes suivantes :
* 4.621,16 euros au titre des charges dues au 7 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [U] [C] un délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette de charges de copropriété, à hauteur de 184,22 euros par mois pendant 23 mois et une 24ème échéance du reliquat, et dit que les échéances seront dues le 5 du mois, et la première fois 30 jours après la signification du présent jugement ;
DIT que faute de règlement d’une seule échéance dans les délais requis, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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