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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 1er avr. 2025, n° 24/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRR5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/02376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRR5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jacques-henri ARON
Le
Le greffier
Me Jacques-henri ARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 14 Janvier 1992 à [Localité 12] (56),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
Madame [N] [I]
née le 26 Mai 1992 à [Localité 4] (47),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
Madame [R] [E] épouse [G]
née le 28 Octobre 1963 à [Localité 11] (67),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
DEFENDERESSE :
SCCV RESIDENCE SERENITE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 891.462.251. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [M] [D] et Mme [N] [I] ont acheté auprès de la Sccv [Adresse 8] les lots n°7 et 19 dans un ensemble immobilier en copropriété, [Adresse 9], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement le 30 novembre 2021.
Mme [R] [G] a fait l’acquisition des lots n°10, 15 et 16 dans le même ensemble auprès de la Sccv Résidence sérénité dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement le 13 décembre 2021.
Les deux actes de vente prévoient tous deux un achèvement des biens au plus tard au deuxième semestre 2022.
Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, saisi par M. [D] et Mme [I], dit n’y avoir lieu à référé sur la livraison de l’immeuble, condamné la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [D] et Mme [I] une provision de 1 000 € ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par un acte d’huissier de justice délivré à la Sccv Résidence sérénité le 5 mars 2024, M. [D] et Mme [I] d’une part et Mme [G] d’autre part ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes tendant à la livraison des biens sous astreinte et de demandes indemnitaires
Le bien de M. [D] et de Mme [I] a été livré le 30 août 2024 et celui de Mme [G] le 29 novembre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, les consorts [P] et Mme [G] demandent de :
— donner acte à M. [D] et Mme [I] que la réception de l’immeuble acquis selon acte reçu par Maître [O] [Z] le 30 novembre 2021 est intervenue le 30 août 2024,
— donner acte à Mme [G] que la réception de l’immeuble acquis selon acte reçu par Maître [O] [Z] « le 30 novembre 2021 » est intervenue le 29 novembre 2024,
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [D] et Mme [I] la somme de 14 299,40 € en réparation du préjudice subi au titre du surcoût de loyer exposé, provisoirement arrêté au 31 août 2024,
— condamner la Sccv Résidence sérénité à payer à M. [D] et Mme [I] la somme 3 330,32 € en réparation du préjudice subi au titre des intérêts intercalaires payés au Crédit agricole de Normandie, provisoirement arrêtés au 31 août 2024,
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [D] et Mme [I] la somme de 2 460 € en réparation du préjudice issu de la majoration de prix appliquée par la société Cuisinella, provisoirement arrêté au 31 août 2024,
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [D] et Mme [I] la somme de 1 080 € en réparation du préjudice issu des frais de stockage appliqués par la société Cuisinella, provisoirement arrêté au 31 août 2024,
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [D] et Mme [I] la somme de 850 € en réparation du préjudice né de la nécessité de recourir à un garde-meubles, provisoirement arrêté au 31 août 2024,
— condamner la Sccv Résidence sérénité à payer à M. [D] et Mme [I] la somme de 300 € par mois de différé depuis le 1er février au 31 août 2024 au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, sous réserve de la livraison de l’immeuble à la date de 30 août 2024, et dont à déduire la provision allouée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023, soit 4 700 € somme à parfaire s’il échoit après achèvement de l’immeuble et livraison,
— réserver à M. [D] et Mme [I] à chiffrer plus avant et à actualiser leurs préjudices après achèvement et livraison de l’immeuble acquis,
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à Mme [G] la somme de 5 254,14 € arrêtée au 29 novembre 2024, en réparation du préjudice subi au titre du règlement des échéances du prêt n°00021488001 contracté auprès de la Ccm [Localité 10],
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à Mme [G] la somme de 5 141,51 € arrêtée au 29 novembre 2024, en réparation du préjudice subi au titre du règlement des échéances de l’assurance du prêt prêt n°00021488001 contracté auprès de la Ccm [Localité 10],
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à Mme [G] la somme de 19 325,02 € arrêtée au 29 novembre 2024, en réparation du préjudice subi au titre du règlement des échéances du prêt n°00027163524 contracté auprès de la Ccm [Localité 10],
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer à Mme [G] la somme de 3 080 € arrêtée au 29 novembre 2024, en réparation du préjudice subi au titre de la location de deux garages à [Localité 5],
— condamner la Sccv Résidence sérénité à payer à Mme [G] la somme de 40 000 €, en réparation de la perte de chance d’avoir pu vendre le bien immobilier sis à [Adresse 6] au prix de 420 000 €,
— condamner la Sccv [Adresse 8] à payer Mme [G] la somme de 300 € par mois de différé depuis le 1er février 2023 au 29 novembre 2024 au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, soit 6 600 €,
— condamner la Sccv Résidence sérénité aux entiers frais et dépens, en sus à payer aux consorts [P] et à Mme [G] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir au visa des articles 1601-1 du code civil et L. 261-1 du code de la construction que les biens achetés dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement n’ont été livrés que le 30 août 2024 pour le bien de M. [D] et de Mme [I] et le 29 novembre 2024 pour celui de Mme [G] alors qu’ils auraient dû l’être le 31 décembre 2022.
Ils contestent l’existence d’une situation de force majeure pouvant justifier cet important retard.
Ils précisent qu’ils n’ont à aucun moment été informés des raisons du retard de la part du maître d’œuvre du projet ou du vendeur.
Ils exposent que ce retard doit être indemnisé, les consorts [P] faisant état d’un surcoût de loyer, de paiement d’intérêts intercalaires, de frais liés à la majoration du prix de leur cuisine et d’un préjudice moral et Mme [G] du remboursement du prêt de son logement à [Localité 5] qu’elle a dû conserver dans l’attente de pouvoir déménager à [Localité 7] et de l’assurance de ce prêt, du remboursement du prêt pour l’immeuble de [Localité 5], d’une perte de chance de vendre son bien de [Localité 5] au prix de 420 000 € et d’un préjudice moral.
Mme [G] s’oppose également à la demande de paiement de la somme de 8 000 € au motif que le notaire lui a expressément indiqué que l’avenant portant sur cette somme ne trouvait pas à s’appliquer.
La Sccv [Adresse 8] demande au tribunal, par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, de :
— débouter M. [D], Mme [I] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 8 000 € au titre du paiement de l’avenant n°l,
— à titre subsidiaire, ramener les demandes de M. [D], Mme [I] et Mme [G] a de plus justes proportions,
— juger qu’il conviendra de déduire du montant des condamnations la provision de 1 000 € accordée à M. [D] et Mme [I] par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023,
— juger et évaluer la perte de chance de Mme [G] à 5 % du montant de la décote de 40 000 € de la maison de [Localité 5],
— en tout état de cause, condamner M. [D], Mme [I] et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] et Mme [I] aux entiers dépens.
La Sccv Résidence sérénité fait valoir que le retard est dû à une pénurie de matériaux en raison de la crise du covid, du conflit russo-ukrainien et de la crise énergétique, évènements constitutifs d’une situation de force majeure.
Elle précise que les raisons du retard étaient connues des demandeurs et qu’elle a livré les biens au fur et à mesure de leur achèvement, dans la désorganisation résultant de la pénurie de matériaux.
Elle indique que Mme [G] n’a pas été livrée en février 2024 comme cela était prévu en raison du refus de celle-ci de payer le solde du contrat.
Enfin, elle conteste par ailleurs les montants réclamés par les demandeurs au titre des préjudices allégués.
Sur demande reconventionnelle, elle demande la condamnation de Mme [G] à lui régler la somme de 8 000 € au titre d’un avenant du 15 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 7 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’indemnisation au titre du retard de livraison :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1601-1 du même code dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Selon l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est conclu par acte authentique et précise le délai de livraison.
Conformément à l’article R. 261-1 du même code, l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Sur la date d’achèvement :
En l’espèce, l’acte authentique de vente entre les consorts [P] et la Sccv [Adresse 8] reçu par Maître [T] [S], notaire, le 30 novembre 2021 stipule en page 5 sous le titre « délai d’achèvement de l’immeuble » que « l’achèvement des biens objets des présentes est prévu au plus tard au deuxième semestre 2022 avec une tolérance d’un mois sauf survenance d’un cas de force majeure, ou d’une cause légale de suspension, ainsi qu’il est stipulé ci-dessous. Avec une tolérance acceptée par l’acquéreur sauf en ce qui concerne l’isolation extérieure et la pose de crépis dont la réalisation dépendra des conditions climatiques ».
Par ailleurs, en page 25 et suivantes de l’acte, sous le titre « suspension de délai », sont mentionnées des causes légitimes de report de délai de livraison.
La constatation de l’achèvement et la prise de possession du bien sont décrites en page 35 et suivantes de l’acte.
L’acte de vente établi entre Mme [G] et la Sccv Résidence sérénité est rédigé dans les mêmes termes s’agissant du délai d’achèvement de l’immeuble, des causes de suspension de délai et de la constatation de l’achèvement et de la prise de possession du bien.
Ainsi, le bien objet de la vente avec les consorts [P] et celui avec Mme [G] devaient être achevés au plus tard le 31 janvier 2023 compte tenu du mois de tolérance prévu à l’acte.
Si le certificat de l’architecte attestant l’achèvement au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas produit, M. [D] et Mme [I] produisent le courrier de la Sccv [Adresse 8] du 22 juillet 2024 les invitant à la réception de la construction le 30 août 2024.
M. [D] et Mme [I] exposent avoir pris possession du bien le 30 août 2024, ce que la Sccv Résidence sérénité ne conteste pas, le procès-verbal de livraison produit par la Sccv [Adresse 8] n’étant pas daté.
Ainsi, il sera retenu que le bien acquis par M. [D] et Mme [I] a été achevé le 30 août 2024, soit avec un retard de dix-neuf mois.
S’agissant de l’achèvement du bien de Mme [G], il n’est pas non plus communiqué le certificat de l’architecte attestant l’achèvement.
La Sccv Résidence sérénité produit un courrier adressé à Mme [G] le 15 novembre 2024 l’invitant à la réception de la construction le 29 novembre 2024 et la Sccv [Adresse 8] communique un procès-verbal de réception du 29 novembre 2024.
Il sera ainsi retenu que le bien acquis par Mme [G] a été achevé le 29 novembre 2024, soit avec un retard de vingt-deux mois.
Sur les causes de report du délai de livraison :
La Sccv Résidence sérénité expose que l’augmentation du prix des matériaux puis la pénurie des matériaux, en raison de la crise du covid, du conflit russo-ukrainien et de la crise énergétique, constituent une situation de force majeure ou de causes de suspension des délais justifiant le retard de livraison des biens des consorts [P] et de Mme [G].
Il est constant que selon les actes de vente signés par les parties, le délai de livraison est fixé sauf survenance d’un cas de force majeure, ou d’une cause légale de suspension et les actes de vente mentionnent diverses causes légitimes de report de délai de livraison, la justification de la survenance de l’une des circonstances précisées à l’acte étant apportées par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ou de l’architecte ayant la direction des travaux.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il sera observé en premier lieu que la Sccv [Adresse 8] ne communique aucune lettre émanant du maître d’œuvre ou de l’architecte ayant la direction des travaux, tel que précisé dans l’acte de vente, pour justifier d’une cause légitime de report du délai de livraison.
Sur ce point, la note d’information de la société Muc habitat, sans date et sans référence à la Sccv [Adresse 8] et au projet de [Localité 7], selon laquelle les travaux sont arrêtés en raison d’intempéries depuis le 13 décembre 2022, soit à une date où les immeubles devaient être en phase de finition pour une livraison fixée le 31 décembre 2022, est insuffisante à caractériser une cause légitime de report du délai de livraison.
Par ailleurs, les actes de ventes ont été signés le 30 novembre 2021 par les consorts [P] et le 13 décembre 2021 par Mme [G], soit après les trois phases de confinement prises dans le cadre de la crise du covid.
Si la Sccv Résidence sérénité fait état, pour justifier les retards de livraison, de l’état de pénurie de matériaux, force est de constater qu’elle procède par une affirmation d’ordre général, sans préciser pour chacun des chantiers, soit le chantier [P] et le chantier [G], le planning de chacun des intervenants, le type précis de matériaux ayant manqué, pour quel lot et l’incidence sur le planning.
Or, la Sccv [Adresse 8] ne communique pas les plannings initiaux des travaux.
Le courrier de la Sas Hilzinger du 24 février 2023 faisant état d’un partenariat avec la société Muc habitat, sans mention de la Sccv [Adresse 8] et du chantier particulier de [Localité 7], et de délais de livraison de profilés de fenêtres PVC et aluminium allongés, est postérieur à la date de livraison théorique des biens achetés par les consorts [P] et Mme [G]. Il n’est pas de nature à lui seul à expliquer les retards de livraison de dix-neuf mois et de vingt-deux mois.
De même, si la Sas Cibomat écrit à la Sccv [Adresse 8] le 2 mai 2022 que la disponibilité de ses produits est réduite « depuis plusieurs mois », que ses partenaires industriels font un contingentement de certains produits pour lesquels les carnets de commandes dépassent les capacités annuelles et qu’elle n’est pas en mesure de confirmer les commandes dans les délais habituels, aucun autre élément n’est communiqué pour connaître les produits concernés et l’impact sur les chantiers particuliers des demandeurs.
M. [L] [A], dans son attestation du 23 novembre 2023 expose quant à lui que, devant intervenir pour le lot plomberie d’avril à juin 2022, la Sccv Résidence sérénité lui a demandé d’intervenir plus tard et qu’il a pu envoyer une équipe réduite en février et mars 2023.
Si M. [A] fait état de retards avant son intervention, il ne précise pas les raisons de ce retard.
Au regard des éléments produits par la Sccv [Adresse 8], il sera jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une situation de force majeure.
Elle sera en conséquence tenue d’indemniser les retards de livraison des consorts [P] et de Mme [G].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison, étant rappelé que pour être indemnisable, le préjudice doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
— S’agissant de M. [D] et Mme [I] :
Les consorts [P] font état de préjudices financiers et d’un préjudice moral.
Il résulte des pièces produites par M. [D] et Mme [I] qu’ils étaient locataires d’un logement et qu’ils ont dû assumer du fait du retard de livraison des frais de loyer de 752,60 € par mois de février 2023 à mai 2023 puis de 770,60 € par mois à compter du mois de janvier 2024.
Les consorts [P] demandent à être indemnisés à hauteur de 14 299,40 €, soit 752,60 € pendant dix-neuf mois, la Sccv Résidence sérénité sera condamnée à payer ce montant.
Par ailleurs, en raison du retard de livraison, M. [D] et Mme [I] ont continué à rembourser des intérêts intercalaires de prêts à compter du 1er février 2023, frais qu’ils n’auraient pas assumés si le bien avait été livré à la date contractuellement fixée, le remboursement du prêt devant dès lors démarrer.
Les consorts [P] ont souscrit trois prêts auprès du Crédit agricole Normandie pour lesquels ils ont, au total, pour la période de février 2023 jusqu’à la date de livraison, remboursé des intérêts intercalaires d’un montant de 3 330,32 € (114,61 € par mois, 20 € par mois et 40,67 € par mois pendant 19 mois).
Enfin, M. [D] et Mme [I], qui demandent le paiement du surcoût de leur cuisine et le coût d’un garde meuble ne produisent ni devis, ni facture s’agissant de ces postes.
Or, les courriels produits sont insuffisants pour justifier des montants effectivement assumés par M. [D] et Mme [I].
Leurs demandes à ce titre seront dans ces conditions rejetées.
Ainsi, la Sccv [Adresse 8] sera condamnée à payer à M. [D] et à Mme [I] la somme totale de 17 629,72 € au titre de leurs préjudices financiers.
Les tracas occasionnés par le retard ainsi que l’impossibilité de jouir du bien acheté et de se maintenir en location sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 € compte tenu de la durée du retard.
Il y a lieu de déduire la somme de 1 000 € allouée à titre de provision de leur préjudice moral par le juge des référés selon l’ordonnance du 21 décembre 2023.
La Sccv Résidence sérénité sera dès lors condamnée à payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par les consorts [P].
— S’agissant de Mme [G] :
Mme [G] demande l’indemnisation de préjudices financiers et d’un préjudice moral.
Il résulte des pièces produites par Mme [G] qu’elle a différé la vente de son bien situé à [Localité 5] et qu’elle a payé des échéances pour ce bien de 878,41 €, outre une location de deux garages, soit 140 € par mois.
Mme [G] a en conséquence assumé, du fait du retard de livraison de 22 mois, des frais de logement à hauteur de 19 325,02 € et de location de 3 080 €.
La Sccv [Adresse 8] sera condamnée à payer ces sommes à Mme [G].
En raison du retard de livraison, Mme [G] a continué à rembourser des intérêts de prêts à compter du 1er février 2023, frais qu’elle n’aurait pas assumés si le bien avait été livré à la date contractuellement fixée, le remboursement du prêt devant dès lors démarrer.
Sur la base du tableau d’amortissement actualisé du 8 août 2024, soit jusqu’à cette date, Mme [G] justifie d’intérêts à hauteur de 3 043,32 € et de frais d’assurance de 4 421,18 €.
Enfin, Mme [G] demande une somme de 40 000 € au titre d’une perte de chance de vendre sa maison située à [Localité 5] à la somme de 420 000 €.
Mme [G] ne démontre pas que son bien situé à [Localité 5], d’une part, avait une valeur de 420 000 € et, d’autre part, que sa valeur à la date de la livraison effective de son bien à [Localité 7] était de 380 000 €, un mandat de vente du 15 février 2022, un avenant du 6 octobre 2023 et un courrier d’un agent immobilier du 28 décembre 2023 étant insuffisants.
Ces documents ne sont en effet corroborés par aucun autre élément objectif sur les prix pratiqués sur le secteur de [Localité 5] pour des maisons équivalentes à celle de Mme [G].
Mme [G] ne donne en outre aucun élément sur le sort de ce bien, notamment, en cas de vente, le prix auquel il a pu être vendu.
La demande de Mme [G] au titre d’une perte de chance sera rejetée.
Ainsi, la Sccv Résidence sérénité sera condamnée à payer à M. [D] et à Mme [I] la somme totale de 29 869,52 € au titre de ses préjudices financiers.
Les tracas occasionnés par le retard de livraison, le retard pour la vente de son bien à [Localité 5] ainsi que l’impossibilité de jouir du bien acheté sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 € compte tenu de la durée du retard.
La Sccv [Adresse 8] sera condamnée à payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [G].
— Sur la demande en paiement de la Sccv Résidence sérénité à l’encontre de Mme [G] :
Si la Sccv [Adresse 8] communique le contrat de réservation signé par Mme [G] le 31 octobre 2020 portant sur une maison de cinq pièces d’une surface de 106 m² pour la somme de 289 640 € et un avenant au contrat de réservation du 15 septembre 2021 selon lequel la parcelle de Mme [G] est agrandie de 50 m² moyennant la somme de 8 000 €, l’acte de vente signé par les parties le 13 décembre 2021 portant sur le bien correspondant au lot K du contrat de réservation mentionne un prix de vente de 289 640 €.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel de Maître [S], notaire rédactrice de l’acte de vente, du 1er août 2024 qu’elle a demandé au vendeur la rectification de la facturation finale en supprimant l’avenant n°1, précisant que cet avenant n’avait pas lieu d’être, le terrain supplémentaire objet de l’avenant faisant partie intégrante du lot de copropriété acquis par Mme [G], raison pour laquelle le prix mentionné à l’acte de vente du 13 décembre 2021 était de 289 640 €.
Compte tenu des termes particulièrement clairs du courriel de Maître [S], la demande de la Sccv Résidence sérénité apparaît peu compréhensible.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’avenant du 15 septembre 2021.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sccv [Adresse 8], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [P] et Mme [G] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par la Sccv Résidence sérénité sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [M] [D] et Mme [N] [I] la somme de dix-sept mille six cent vingt-neuf euros et soixante-douze centimes (17 629,72 €) au titre de leurs préjudices financiers,
CONDAMNE la Sccv Résidence sérénité à payer à M. [M] [D] et Mme [N] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de leur préjudice moral, après déduction de la provision de mille euros (1 000 €) allouée par le juge des référés dans son ordonnance du 21 décembre 2023,
CONDAMNE la Sccv [Adresse 8] à payer à Mme [R] [G] la somme de vingt-neuf mille huit cent soixante-neuf euros et cinquante-deux centimes (29 869,52 €) au titre de ses préjudices financiers,
CONDAMNE la Sccv Résidence sérénité à payer à Mme [R] [G] la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE la Sccv [Adresse 8] de sa demande tendant à ce que Mme [R] [G] soit condamnée à lui payer la somme de huit mille euros (8 000 €),
CONDAMNE la Sccv Résidence sérénité aux dépens,
CONDAMNE la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [M] [D], Mme [N] [I] et Mme [R] [G] la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sccv Résidence sérénité de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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