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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00689 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H73P
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [N] [E]
Assesseur salarié : Madame [W] [P]
assistées pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
ENTRE :
L'[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Madame [C] [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 04 octobre 2023, Madame [C] [V], épouse [B], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 septembre 2023 par le directeur de l'[5] ([6]) Rhône-Alpes et signifiée le 26 septembre 2023 pour un montant de 10 769 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2025, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions n°2 déposées, l'[8] demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 21 septembre 2023 pour la somme de 10 769 euros ;
— condamner Madame [C] [B] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— débouter Madame [C] [B] de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’organisme conteste toute prescription de l’action en recouvrement des cotisations et contributions concernées par la contrainte du 21 septembre 2023 en raison de la reconnaissance de dette et des paiements partiels effectués par Madame [B] et interrompant le délai de prescription. L’URSSAF considère que l’ensemble des sommes réclamées est fondé.
Par conclusions déposées, Madame [C] [B] demande au tribunal de :
— juger que les cotisations et contributions de sécurité sociale se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ;
— juger également que ce délai de trois ans court à compter de l’expiration également du délai imparti par les mises en demeure prévues aux articles L244-2 et L244-3 du code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, prononcer l’annulation pure et simple de la contrainte dont s’agit ;
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Madame [B] soulève la prescription de l’action de recouvrement de l’URSSAF pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales visées par la contrainte du 21 septembre 2023 ainsi que pour le trimestre 2018 visé par la mise en demeure du 10 novembre 2022.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’orga-nisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Madame [C] [B] s’est vu signifier le 26 septembre 2023 la contrainte émise le 21 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes. Elle a formé opposition par courrier recommandé expédié le 04 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prescrit.
L’opposition est donc déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
a – Sur la prescription
Madame [C] [B] soutient que les cotisations et contributions de sécurité sociale se prescrivent par trois années à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Elle observe que si les mises en demeure du 27 mai 2019 ont bien été adressées dans le délai de trois ans suivant l’exigibilité des cotisations et contributions qu’elles visent (4ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017, 1er et 2ème trimestres 2018), la contrainte du 21 septembre 2023 a en revanche été établie plus de trois ans après lesdites mises en demeure.
Elle fait également valoir que la mise en demeure du 10 novembre 2022 a été établie plus de trois ans après l’exigibilité des cotisations relatives au 4ème trimestre 2018.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Aux termes de l’article L.244-3 de ce code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2016, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, cet article L.244-3 dispose depuis le 1er janvier 2017 que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En outre, il résulte de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
L’article L.244-8-1 du même code, issu de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure délivrée en application de l’article L.244-2 précité :
— interrompt la prescription des cotisations sociales de l’article L.244-3 précité (Cass, civ.2, 22 novembre 2005, n°04-30.583) ;
— fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses (Cass, soc, 24 mars 1994, n°92-13.925).
L’article 2231 du code civil dispose par ailleurs que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Enfin, l’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF poursuit le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par Madame [C] [B] en sa qualité de travailleuse indépendante au titre des 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021.
Elle produit un courrier de sa part en date du 02 octobre 2019 adressé à Madame [B], aux termes duquel elle donne son accord à une demande de délais de paiement et propose un échéancier portant sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2018 et 2ème trimestre 2019.
Madame [B] ne conteste ni avoir effectivement sollicité ces délais de paiement ni avoir procédé aux règlements partiels répertoriés par l’URSSAF les 18 octobre 2019, 18 novembre 2019, 18 janvier 2020 et 18 octobre 2020.
Ces actes constituent autant d’actes interruptifs de prescription, en ce qu’ils contiennent reconnaissance de la dette envers l’URSSAF.
Ainsi, le dernier paiement du 18 octobre 2020 opéré par Madame [B] a une dernière fois interrompu le délai de prescription des cotisations dues au titre des 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 et 2ème trimestre 2019, de sorte que l’URSSAF avait jusqu’au 18 octobre 2023 pour délivrer une mise en demeure les concernant.
S’agissant des cotisations et contributions dues au titre des quatre trimestres de l’année 2020, l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2024 pour délivrer une mise en demeure.
S’agissant des cotisations et contributions dues au titre du 1er trimestre 2021, l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2025 pour délivrer une mise en demeure.
En l’occurrence, l’organisme a fait délivrer à Madame [B] trois mises en demeure:
— une en date du 27 mai 2019 se rapportant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, pour un montant de 5 136 euros,
— une en date également du 27 mai 2019 se rapportant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 et des 1er et 2ème trimestre 2018, pour un montant de 4 058 euros,
— une en date du 14 novembre 2022 se rapportant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, et du 1er trimestre 2021, pour un montant de 7 945 euros.
Aucune prescription des cotisations concernées par ces mises en demeure n’est donc acquise avant la délivrance de celles-ci.
S’agissant de l’action en recouvrement, elle devait être exercée dans le délai de cinq ans suivant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour le paiement des cotisations du 4ème trimestre 2016 et dans le délai de trois ans suivant l’expiration du délai imparti par les mises en demeure pour le paiement des autres cotisations litigieuses.
Pour les mêmes motifs de reconnaissance de dette que précédemment, la demande d’échéancier et les paiements partiels effectués entre 2019 et 2020 par Madame [B] ont interrompu les délais relatifs aux cotisations des 4ème tri-mestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, de sorte que l’URSSAF avait :
— jusqu’au 18 octobre 2025 pour établir la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2016 ;
— jusqu’au 18 octobre 2023 pour établir la contrainte relative aux cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er, 2ème trimestres 2018 ;
— jusqu’au 14 décembre 2025 pour établir la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2018 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, et du 1er trimestre 2021.
La contrainte établie par l’URSSAF pour l’ensemble de ces cotisations l’a été le 21 septembre 2023, soit au cours des délais requis.
Il découle de ce qui précède que ni les cotisations et contributions sociales visées par la contrainte ni l’action en recouvrement matérialisée par l’émission de la contrainte ne sont atteintes de prescription.
Il convient de rejeter ce moyen d’opposition.
b – Sur les sommes demandées
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Madame [B] se contente d’indiquer dans sa requête ne pas comprendre à quoi correspondent les montants réclamés dans la contrainte du 21 septembre 2023.
Elle ne développe aucun moyen de nature à contester leur bien-fondé.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [B] de son opposition, de valider la contrainte du 21 septembre 2023 et de condamner Madame [B] à payer à l’URSSAF la somme de 10 769 euros.
3 – Sur les mesures accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [C] [B] dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B], partie perdante, est condamnée aux dépens. Elle est en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [B];
VALIDE la contrainte établie le 21 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour la somme actualisée de 10 769 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à l'[8] la somme actualisée de 10 769 euros au titre de cotisations et majorations de retard résultant des cotisations et majorations de retard dues relatives aux 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [C] [B] à rembourser à l'[8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [C] [B] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[7]
Madame [C] [O] [B]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[7]
Le
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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