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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 20/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 20/00529 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PB4G
AFFAIRE : [D] [X] / [Localité 11] [7] VENANT AUX DTS DE LA COMMUNE DE [Localité 11]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[Z] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[Localité 11] [7] VENANT AUX DTS DE LA [5] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [P] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’il était employé par la commune de [Localité 11] au Théatre du Capitole Monsieur [D] [X] a subi un accident du travail le 24 février 2017 au moment où il utilisait une scie circulaire sur table et a eu trois doigts de la main gauche sectionnés.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018 où il a été déclaré consolidé. Il lui a été alloué un taux d’incapacité de 16 % en raison d’une amputation partielle des deuxièmes, troisièmes et quatrième doigt de la main gauche chez un droitier et perte partielle de l’ongle du cinquième doigt de l a main gauche.
Par jugement du 30 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de l’accident du travail subi par monsieur [X], ordonné la majoration de rente et une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [S] en allouant au demandeur une provision de 6500 euros.
L’expert le docteur [M] [S] a déposé son rapport le 8 janvier 2024 dans lequel elle conclut :
— à un déficit fonctionnel temporaire à100 % durant l’hospitalisation du 21 février au 3 mars 2017 et du 19 septembre du 26 septembre 2017
— à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 4 mars 2017 à fin juin 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1 juillet 2017 au 18 septembre 2017 et du 27 septembre 2017 au 8 novembre 2017
— à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 9 novembre 2017 au 30 juin 2018
— pour l’aide humaine par sa femme pour la toilette, les repas, l’habillage et les courses :
7 heures par semaine du 4 mars 2017 au 30 juin 2017
5 heures par semaine du 1 juillet 2017 au 18 septembre 2017
5 heures par semaine du 27 septembre 2017 au 8 novembre 2019
2 heures par semaine du 9 novembre2017 au 30 juin 2018
— souffrances endurées : 3,5 sur 7
— préjudice esthétique temporaire :
du 4 mars au 30 juin 2017 : 3 sur 7
du 1 juillet 2017 à mai 2018 : 2 sur 7
— prédudice esthétique permanent à 2 sur 7
— déficit fonctionnel permanent à 18 %
— préjudice d’agrément pour l’ensemble de ses activités sportives de loisir
A l’audience du 5 novembre 2024 monsieur [X] demande en réparation de son préjudice :
— 299,95 euros au titre des frais de déplacement
— 1560 euros au titre des frais de médecin conseil
— au titre de l’aide humaine temporaire : 5535 euros
— au titre des souffrances endurées : 10 000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 30 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4122 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros
[Localité 11] [7] venant aux droits de la [12] [Localité 11] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre des différents préjudices à de plus justes proportions et au rejet de la demande pour les frais de déplacement.
La [3] s’en remet à justice quant à l’appréciation des sommes à allouer pour l’ensemble des préjudices. Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025
MOTIFS
Au vu du rapport d’expertise du docteur [S] et des éléments apportés par les parties il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [X] comme suit :
— Frais de déplacement
Monsieur [X] demande un montant de 299,5 euros correspondant à 527 kilomètres au total qu’il aurait effectués avec sa voiture pour différents rendez- vous médicaux à l’hôpital , chez le médecin, le kinésithérapeute, l’expert sans justifier la réalité de l’utilisation de ce véhicule pour tous ces transportsurbains.
L’effectivité de ces frais étant contestée à juste titre par [Localité 11] [7], il ne peut être fait droit à cette demande.
— Frais d’assistance de médecin conseil
Monsieur [X] justifie avoir règlé au docteur [V] pour assistance aux opérations d’expertise la somme de 1560 euros et doit être indemnisé pour ce montant.
— Aide humaine avant consolidation
Le médecin expert a chiffré au vu de l’évolution du déficit fonctionnel temporaire
7 heures par semaine pendant 17 semaines
5 heures par semaine pendant 17 semaines
2 heures par semaine pendant 33 semaines
soit un montant global de 270 heures
[Localité 11] [7] ne conteste pas le chiffrage de heures mais le coût horaire demandé de 20,5 euros en référence à une circulaire de la [4].
Il convient de retenir une base de 20 euros qui paraît une moyenne acceptable au vu de la fourchette définie par le barême Mornet entre 16 et 25 euros et de ce fait d’allouer à monsieur [X] la somme de 5400 euros.
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [X] demande l’évaluation de ce préjudice sur une base de 30 euros par jour et [Localité 11] [7] sollicite la fixation d’une base horaire de 25 euros.
Il convient de retenir cette base de 25 euros et d’allouer à monsieur [X] sur ce fondement
Du 24 février 2017 au 3 mars 2017 et du 19 septembre 2017 au 26 septembre 2017 : 16 jours à 100 % soit 400 euros
— Du 4 mars 2017 au 30 juin 2017 : 119 jours à 35 % soit 1041,25 euros
— du 1 juillet 2017 au 18 septembre 2017 et du 27 septembre 2017 au 8 novembre 2017 : 123 jours à 25 % soit 768,75 euros
— du 9 novembre 2017 au 30 juin 2018 : 234 jours à 20 % soit 1170 euros
soit un montant global de 3380 euros pour ce poste de préjudice
— Souffrances endurées (qualifié par l’expert de 3, 5 sur 7) :
monsieur [X] demande 10 000 euros pour les amputations multiples, les nécroses et la souffrance psychologique , la rééducation, l’anxiété et les douleurs physiques.
Il convient de fixer une somme de 6000 euros correspondant au barême habituel.
— Préjudice esthétique temporaire, qualifié par l’expert de 3 sur 7 du 4 mars 2017 au 30 juin 2017, période durant laquelle monsieur [X] devait cacher ses doigts au vu des nécroses importantes et de l’odeur, puis du 1 juillet 2017 à mai 2018 en raison de l’amputation de trois doigts et de la dystrophie unguéale , cette deuxième phase correspondant au préjudice esthétique permanent puisque la situation de la main n’a plus évolué, consistant en l’ampution des trois doigts.
Concernant le préjudice esthétique temporaire de la période de mars à juin 2017 il convient d’allouer la somme de 1500 euros.
— Préjudice esthétique permanent découlant de l’amputation de trois doigts , difficilement dissimulable qualifié par l’expert de 2 sur 7 : 4000 euros
— Déficit fonctionnel permanent
L’expert a fié le taux de déficit fonctionnel permanent à 18 % en relevant que " monsieur [X] présente une perte dans l’appréhension avec la pince polli digitale qui désormais se fait entre le pouce et l’auriculaire. Cette pince est moins forte et moins précise. Il est gêné pour l’ensemble de la vie quotidienne avec la possibilité de faire mais différemment. Il ne prend aucun antalgique. "
Le demandeur indique des sensations de peau tendue au niveau des moignons les picotements, les douleurs et les souvenirs de l’accident à chaque sensation de douleur. Sur la base du barême MORNET et comte tenu de son âge de 43 ans au moment de la consolidation il demande la somme de 40 410 euros .
[Localité 11] [7] ne discute pas le taux d’incapacité reconnu par l’expert mais demande la réduction de la demande de monsieur [X] au motif qu’ « il est évident que le préjudice fonctionnel permanent ne peut être évalué à 40 140 euros alors qu’il touche une rente à son taux maximum et continue à travailler. »
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
L’application du barême de droit commun apparaît cohérente et il convient d’allouer à monsieur [X] la somme demandée de 40 410 euros.
— préjudice d’agrément : l’expert a relevé le fait que monsieur [X] ne pouvait plus faire les sports qu’il aime, basket, musculation et natation et ne pouvait plus faire de la guitare basse alors qu’il appartenait à un groupe avant l’accident.
Il justifie par deux attestations de monsieur [T] et de monsieur [F] avoir fait partie d’un club de cyclotourisme en 2016 où il était régulièrement présent et être désormais limité dans la longueur des sorties ainsi que pour la pratique de la natation, et avoir dû cesser sa participation à un groupe de rock où il jouait régulièrement, le groupe de rock « NOSKON » et dont il écrivait les chansons.
Il demande au titre de ce préjudice la somme de 30 000 euros.
[Localité 11] Métropole soutient que monsieur [X] ne justifie pas des préjudices invoqués et propose à ce titre une somme de 1800 euros.
Au vu des différents éléments produits justifiant de pratique régulière du vélo dans un club, de la pratique de la natation et de l’implication de monsieur [X] dans un groupe de rock auquel il ne peut plus participer, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Il convient par ailleurs de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros.
La provision déjà versée devra être déduite des sommes allouées.
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la [2] devra être remboursée par [Localité 11] [7] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
[Localité 11] [7] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [S] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [D] [X] comme suit :
— frais d’assistance du médecin conseil : 1560 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3380 euros
— assistance tierce personne : 5400 euros
— souffrances endurées : 6000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
— préjudice esthétique permanent : 4000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 140 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
Rejette le reste de la demande ;
Dit que de toutes ces sommes devra être déduite la provision déjà versée de 6500 euros ;
Dit que la [3] devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par [10] ainsi que des frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne [Localité 11] [7] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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