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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 2026/103
AFFAIRE : N° RG 25/00408 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X47
Copie à :
Me Anne laure ROUVIE
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Christian CAUSSE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 19 Août 1943 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [S]
née le 21 juillet 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 29 aout 2025)
Madame [U] [N]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 9]
[Localité 7]
en sa qualité de curatrice de Madame [Y] [S]
Représentées par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juillet 2020, Monsieur [W] [P] a consenti à Madame [Y] [S] un bail sur un local d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 470 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 , Monsieur [W] [P], a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire, condamner Madame [Y] [S] à lui payer à compter de la résiliation bail une indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’au départ effectif des lieux, condamner Madame [Y] [S] à lui verser la somme de 1065.50 euros en réparation du préjudice au titre des dégradations des parties communes à tous les locataires et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [P] expose que depuis son arrivée dans le logement, Madame [Y] [S] cause de nombreuses nuisances telles que des intrusions de nombreux individus adoptant un comportement agressif, interventions répétées des forces de l’ordre, détérioration des parties communes et nuisances sonores.
A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [P] représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [Y] [S] représentée par son conseil lequel dépose son dossier, demande au tribunal de juger que Monsieur [W] [P] n’a pas qualité à agir au titre des frais engagées par la copropriété, statuer ce que de droit sur la demande de résiliation de bail et débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 22 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Monsieur [W] [P] apparaît recevable.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l’obligation d’user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que depuis son arrivée dans le logement, Madame [Y] [S] trouble la tranquillité du voisinage et porte atteinte à la sécurité de résidents de l’immeuble, étant observé que les nuisances et incivilités reprochées ne ressortent pas d’une dénonciation isolée. Il ressort des attestations des autres locataires, et d’une pétition en date du 18 février 2025 que les autres occupants de l’immeuble décrivent avec précision les nuisances diurnes et nocturnes occasionnées par Madame [Y] [S] et son compagnon : tapages, violences nécessitant l’intervention de la police, cris, dégradations des communs, effrayant les autres occupants de l’immeuble, ces faits étant également confirmés par les différentes plaintes et le courrier du département sécurité publique de la ville de [Localité 10] relatant une intervention de la police au domicile de la locataire.
Il est relevé que le bailleur a, par sommation délivrée par commissaire de justice le 21 mars 2025, tenté vainement de la mettre en demeure de mettre un terme à ces nuisances envers le voisinage en la sommant de respecter le règlement intérieur. Celle-ci a poursuivi les actes d’incivilités et de tapage comme il ressort d’attestations produites par le bailleur, décrivant avec précision et de manière circonstanciée les tapages, et les nuisances imputables à Madame [Y] [S].
Les faits décrits sont uniquement imputables au comportement de Madame [Y] [S] laquelle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments de preuve précédemment exposés quant aux manquements à ses obligations légales et contractuelles.
En l’espèce, la preuve des manquements de Madame [Y] [S] à son obligation d’user raisonnablement et paisiblement du logement loué est rapportée et la circonstance qu’elle soit placée sous un régime de curatelle renforcée ne peut l’exonérer de sa responsabilité en la matière.
En conséquence, la résiliation du contrat de location conclu le 15 juillet 2020 est prononcée à compter de la présente décision.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [Y] [S] devra quitter le logement dans un délai d’UN mois à compter de la présente décision.
Faute de départ volontaire des lieux dans le délai d’UN mois, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [Y] [S] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Dans ces conditions et conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Madame [Y] [S] sera enfin condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [W] [P] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [W] [P] sollicite le remboursement de la somme de 1065.50 euros en réparation du préjudice au titre des dégradations des parties communes, il produit 3 factures libellé à l’ordre de la société DOLET TRANSACTION, lesquels indiquent l’adresse [Adresse 3] comme lieu d’intervention.
Il ressort des pièces produites notamment du mandat de gestion du 1er octobre 2024 conclu avec Monsieur [W] [P] que la Société DOLET TRANSACTION dispose du mandat pour faire effectuer les travaux nécessaire à la copropriété et de l’attestation de propriété que Monsieur [W] [P] est le seul propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14], comportant 7 appartements en gestion locative, de sorte que Monsieur [W] [P] justifie d’un intérêts à agir au titre des réparations des dégradations des communs lesquelles sont confirmées par les attestations des autres locataires.
Madame [Y] [S] sera condamnée à payer la somme 1065.50 euros à ce titre.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [S], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Madame [Y] [S] soit condamnée à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [W] [P] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2020 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) à compter de la présente décision ;
ORDONNE que faute de départ volontaire des lieux dans le délai de d’UN mois à compter de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion Madame [Y] [S] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [S] à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, jusqu’à complète libération des lieux, revalorisable selon les termes du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, la dernière indemnité d’occupation étant calculée au prorata temporis ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à de Monsieur [W] [P] la somme de 1065.50 euros (mille soixante-cinq euros cinquante centimes) en réparation du préjudice au titre des dégradations des parties communes ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à de Monsieur [W] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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