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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/09329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [J]
Madame, [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09329 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBSC
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [P], [V], [U], [Z] veuve, [C], [H], [K],
représentée par M., [Q], [C], [H], [K] en vertu d’un mandat de protection future notarié du 28/06/2022,
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître GIOVANNETTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1982
DÉFENDEURS
Monsieur, [W], [M],
Madame, [F], [T],
demeurant, [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09329 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBSC
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 juillet 2025, Mme, [P], [V], [Y], veuve, [C], [H], [K] a fait convoquer M., [W], [J], [A] et Mme, [F], [T], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour motif sérieux et légitime, délivré le 30 décembre 2024, à effet du 30 juin 2025,
▸ les dire, depuis cette date, occupants sans droit ni titre, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2], qui avaient été donnés à bail, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
▸ les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, majoré des charges, 30 450 € à la date du 1er juillet 2025 (juillet 2025 inclus), 2000 € de dommages-intérêts, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué … Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur…
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail avait été conclu le 28 juin 2019, à effet du 1er juillet 2019 ; un congé pour motif sérieux et légitime a été délivré le 30 décembre 2024, à effet du 30 juin 2025.
Ce motif vise le non-paiement du loyer et des charge à une date où l’arriéré locatif était de 13 050 €.
Il est produit un historique de compte, à la date du 31 juillet 2025 (juillet 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 30 450 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M., [J], [A] et Mme, [T].
Pour ces raisons, ces impayés récurrents justifient pleinement ce congé pour motif sérieux et légitime ; il est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 28 juin 2019, à effet du 1er juillet 2019, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 30 juin 2025.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés, que M., [J], [A] et Mme, [T] doivent payer solidairement au bailleur à compter du 1er juillet 2025.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de M., [J], [A] et Mme, [T], comme celle de tous occupants de leur chef, est ordonnée, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2].
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Mme, [U], [Z] veuve, [C], [H], [K], qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 2000 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré le 30 décembre 2024, à effet du 30 juin 2025, par Mme, [C], [H], [K], à M., [J], [A] et Mme, [T] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail du 28 juin 2019, à effet du 1er juillet 2019, pour le logement situé :, [Adresse 3], à, [Localité 2] ;
Condamne solidairement M., [J], [A] et Mme, [T] à payer à Mme, [C], [H], [K], à compter du 1er juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
Condamne solidairement M., [J], [A] et Mme, [T] à payer 30 450 € à Mme, [C], [H], [K], au titre des loyers, majorés des charges, et indemnité d’occupation, dus le 31 juillet 2025 (juillet 2025 inclus) ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M., [J], [A] et Mme, [T], comme celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Mme, [C], [H], [K] de sa demande en paiement de 2000 € de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement M., [J], [A] et Mme, [T] à payer 2000 € à Mme, [C], [H], [K], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M., [J], [A] et Mme, [T] aux dépens, qui comprendront le coût du congé pour motif sérieux et légitime, délivré le 30 décembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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