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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA, SCI [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAXW
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 71G
[N] [X] [R] [P]
C/
S.A. PLURIAL NOVILIA
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [X] [R] [P]
11 rue Basse des Carrières
51380 VERZY
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
SCI [P], intervenant volontaire
3 rue Chanzy
51380 VERZY
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
ET :
S.A. PLURIAL NOVILIA
2 Place Paul Jamot
51100 REIMS
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Thierry PELLETIER, Christophe BARTHELEMY
— expédition au médiateur
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM L’EFFORT REMOIS aux droits de laquelle vient la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a fait construire un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis à VERZY, rue Chanzy, ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété en date du 12 juillet 1984.
La société PLURIAL NOVILIA a été élue syndic de l’immeuble lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2019.
La SCI [P] est propriétaire d’un local sis 3, rue Chanzy, à VERZY au sein de la copropriété, dans lequel Monsieur [N] [P] exerce une activité de chirurgien-dentiste dans le cadre d’un bail consenti par cette dernière en date du 30 janvier 2014.
Se plaignant d’infiltrations en sous-sol et d’un affaissement de dallage, Monsieur [N] [P] a fait adresser plusieurs mises en demeure à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA, avant de saisir le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims par assignation en date du 14 mai 2020 d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 août 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [L], lequel a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre nonobstant des pourparlers avancés.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [N] [P] a fait assigner la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir indemniser ses divers préjudices au titre de la perte de chiffre d’affaires, de la perte de loyers, et du préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 juin 2025, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a demandé au Juge de la mise en état de :
— Déclarer Monsieur [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir concernant sa demande d’indemnisation pour perte de loyers, et rejeter cette demande ;
— Ordonner une médiation judiciaire sur l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure susvisée,
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 septembre 2025, la SCI [P] est intervenue volontairement en qualité de propriétaire et bailleur du local litigieux.
Par conclusions d’incident notifié par voie électronique en date du 22 septembre 2025, Monsieur [N] [P] a demandé au Juge de la mise en état, de :
— Juger recevables et bien-fondés Monsieur [P] et la SCI [P] ;
— Juger que la fin de non-recevoir soulevée par la SA PLURIAL NOVILIA a été régularisée, et la rejeter en conséquence ;
— Débouter la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande de médiation ;
— Condamner à titre subsidiaire, si la médiation est ordonnée, la SA PLURIAL NOVILIA, à verser l’intégralité de la provision au médiateur ;
— Condamner en tout état cause la SA PLURIAL NOVILIA à verser la somme totale de 2.000€ à Monsieur [P] et la SCI [P] au titre des frais irrépétibles et des dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mis en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d’espèce, Monsieur [N] [P] est locataire dans le cadre du bail professionnel, de sorte qu’il est effectivement dénué de qualité à agir pour se prévaloir d’une perte de loyer ; ce préjudice étant propre au bailleur.
Par suite, Monsieur [N] [P] sera déclaré irrecevable en sa demande à ce titre ; l’intervention de la SCI [P], sans abandon explicite de cette demande par Monsieur [N] [P], étant sans effet sur l’irrecevabilité de ce dernier.
2. Sur la médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article 131-2 précise que la médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
L’article 131-2 dispose quant à lui que la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Au cas d’espèce, Monsieur [N] [P] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que les pourparlers ont échoué du fait de l’attitude de la défenderesse ; qu’à ce titre, il questionne le comportement dilatoire de la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [N] [P] demande à titre subsidiaire que la provision à valoir sur la rémunération du médiateur soit versé par la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA ; ce que le Juge de la mise en état analyse en un accord, certes réservé, à la mise en place d’une médiation, au sens de l’article 131-31 du Code de procédure civile.
Or, vu la nature du dossier et de la qualité respective des parties, il apparaît largement conforme à leurs intérêts et à l’administration d’une bonne justice, d’ordonner une médiation suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort
DECLARONS IRRECEVABLE Monsieur [N] [P] en sa demande au titre de sa perte de loyer ;
Vu l’accord des parties, sur le principe de la médiation ;
ORDONNONS une médiation civile entre les parties ;
DESIGNONS Maître [M] [T] (222 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS d.lutran@lutran-avocats-médiation.com) en qualité de médiateur, lequel aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du premier entretien de médiation et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXONS la rémunération provisionnelle du médiateur à la somme de 1.500€ ;
DISONS qu’il incombera à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA de faire l’avance de la dite somme, et de la verser directement au médiateur en cas d’acceptation de sa mission dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sauf à référer au Juge chargé du contrôle des expertises d’une difficulté ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation, la présente ordonnance sera caduque ;
DISONS que le médiateur devra informer le juge des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
DISONS que le médiateur devra informer, dans les délais les plus brefs, le greffe (service des expertises) de la date du premier entretien ;
DISONS que le médiateur devra saisir le juge d’une demande de prolongation de la mesure à l’expiration du délai de trois mois, conformément à l’article 131-3 du code de procédure civile ainsi que dans le cas d’une prolongation exceptionnelle nécessaire au delà du délai de six mois.
DÉSIGNONS le juge de la mise en état de la présente juridiction pour procéder aux opérations de contrôle de la mesure et statuer sur toute difficulté
DISONS que le médiateur devra nous tenir informé de la fin de sa mission et en aviser les conseils des parties en indiquant si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 décembre 2025, et INVITONS les parties à informer par bulletin RPVA le juge de la mise en état avant ladite audience, de l’avancée de la médiation et des perspectives de succès de celle-ci ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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