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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 janv. 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, leur syndic en exercice la Société NEXITY LAMY SAS sis, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble “ A.S.L. LES DEMEURES DU VAL ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2Y
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “A.S.L. LES DEMEURES DU VAL” sis [Adresse 5]
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LES DEMEURES DU VAL COPRO” sis [Adresse 6]
pris en la personne de leur syndic en exercice la Société NEXITY LAMY SAS sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en son agence “Nexity [Localité 8] Prado Vélodrome” sis [Adresse 3]
représentés par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R]
Madame [B] [R]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et représentés par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] sont propriétaires d’un appartement correspondant aux lots 8 et 111 au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL et l’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentés par leur syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS ont fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement à l’association libre LES DEMEURES DU VAL des sommes suivantes :
2994,41 euros au titre des charges déjà approuvées en assemblée générale arrêtées au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 29 juin 2023 ; 1353 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 20241000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et au syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL des sommes suivantes :
2909,47euros au titre des charges déjà approuvées en assemblée générale arrêtées au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 29 juin 2023 ; 163,68 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 20241000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ils demandent par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] aux dépens.
À l’audience du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires et l’association syndicale libre, représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes. Ils sollicitent par ailleurs que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Ils exposent sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] sont tenus de payer des charges de copropriété qui ont été votées en assemblée générale et non contestés de la copropriété au sein de laquelle ils sont propriétaires, à la fois pour Monsieur [E] [R] et pour Madame [B] [R]. Ils précisent que le budget prévisionnel pour l’année 2024 a également été approuvé, de sorte que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] sont également tenus des provisions. Ils s’opposent à la demande de délais formulée par les défendeurs, dans la mesure où ces derniers sont de mauvaise foi, étant débiteurs depuis de nombreux mois voire de nombreuses années. Ils soulignent que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] ne justifient pas de tous les paiements qu’ils allèguent avoir effectués. Ils considèrent que l’ensemble des frais de procédure réclamés est justifié.
En défense, Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], représentés par leur conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge des référés de :
En ce qui concerne l’ASL,Constater qu’au 1er juillet 2021, ils étaient à jour de leurs charges de copropriétés en l’état d’un paiement libératoire de 199,50€ ; Ecarter les frais tels que listés ; Débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;Leur octroyer les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, afin de s’acquitter des sommes restant dues, déduction faites des frais écartés ;En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, Ecarter les frais tels que listés ;Constater que les paiements effectués par eux sont de 1251,73€ ; Déduire cette somme de 1251,73€ du décompte fourni par le syndicat de copropriétaires pour le lot 8 en sus des frais précités ; Débouter « LES DEMEURES DU VAL COPRO » de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ; Leur octroyer les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, afin de s’acquitter des sommes restantes dues, après avoir déduit la somme de 1251,73€ pour le lot 8 et écarté les frais déduction faites des frais écartés.
Ils contestent le montant des sommes réclamées, indiquant avoir procédé à des règlements. Ils contestent les frais de procédure qui sont mis à leur charge dont certains sont selon eux abusifs. Ils estiment que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice au soutien de leur demande de dommages et intérêts. Ils font valoir être de bonne foi, de sorte que les délais de paiement qu’ils sollicitent doivent leur être attribués.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
En ce qui concerne l’association libre Les Demeures du Val, Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] contestent le solde débiteur d’un montant de 199,50€ au 1er juillet 2021.
Or, le décompte joint à la mise en demeure du 29 juin 2023 fait état de dettes de charges à compter du 1er juillet 2021. A ce titre, la question du solde à cette date n’a pas d’influence sur celle des dettes impayées au 1er juillet 2023 soit deux ans plus tard.
Sur la procédure accélérée au fond
En l’espèce, par courriers réceptionnés le 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] de payer la somme de 2628,40 au titre des charges de copropriété pour le syndicat de copropriété et la somme de 2598,96€ pour l’association syndicale libre. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre du budget prévisionnel n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur le paiement des provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En ce qui concerne l’association libre
Il ressort des pièces produites par l’ASL, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 22 janvier 2021 approuvant le budget prévisionnel pour les exercices du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 27 avril 2022 approuvant le budget prévisionnel pour les exercices du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 25 janvier 2023, approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023, les défendeurs ne justifiant pas de la contestation de ces décisions. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
L’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentée par leur syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
Il ressort du relevé de propriété versé aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l’article 220 du code civil.
Il convient de relever que sont comptabilisés au titre des charges des frais susceptibles d’être considérés comme nécessaires au recouvrement.
Parmi ces sommes, celles datant de 2021 et 2022, compte tenu de la date de mise en demeure, n’ont manifestement pas été nécessaires au recouvrement des sommes objet de la présente procédure. Il convient donc de soustraire les sommes suivantes :
56€ mise en demeure du 26 novembre 2021, 56€ mise en demeure du 25 aout 2022, 56€ mise en demeure du 26 novembre 2021, 80€ dernier avis avant poursuite du 12 septembre 2022, 80€ dernier avis avant poursuite du 4 novembre 2022, 139,38€ sommation de payer du 8 novembre 2022.
Les frais d’étude de dossier et de plaidoirie du conseil sont des frais qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme totale des frais à soustraire s’élève à 1454,55€.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payer l’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentée par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 1539,86 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 5 mars 2019 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 13 novembre 2019 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 22 janvier 2021 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 20 avril 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, du 25 janvier 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, les défendeurs ne justifiant pas de la contestation de ces décisions. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il ressort du relevé de propriété versé aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l’article 220 du code civil.
Parmi ces sommes, celles datant de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, compte tenu de la date de mise en demeure, n’ont manifestement pas été nécessaires au recouvrement des sommes objet de la présente procédure. Il convient donc de soustraire les sommes suivantes :
62€ dernier avis avant poursuite du 16 novembre 2018,90€ frais de suivi de contentieux du 21 février 2019, 116€ dernier avis avant poursuite du 1er mars 2019,90€ frais de suivi de contentieux du 24 mai 2019, 90€ frais de suivi de contentieux du 25 juillet 2019, 90€ frais de suivi de contentieux du 2 décembre 2019, 110€ frais de suivi de contentieux du 19 février 2020, 52€ mise en demeure du 3 juin 2020, 52€ mise en demeure du 26 novembre 2021, 52€ mise en demeure du 14 février 2022, 52€ relance après mise en demeure du 2 mars 2022, 53,17€ dernier avis avant poursuite du 4 mars 2022,52€ mise en demeure du 25 aout 2022, 52€ mise en demeure du 12 septembre 2022, 53,17€ dernier avis avant poursuites du 16 septembre 2022, 112,1€ suivi commandement de payer du 10 octobre 2022, 54€ dernier avis avant poursuites du 4 novembre 2022.
La sommation de payer par huissier en date du 8 novembre 2022 n’est pas versée aux débats.
Les frais de rejet de chèque ne sont pas prévus par le contrat de syndic versé aux débats.
Il convient également de déduire les frais de « suivi contentieux », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
La somme totale des frais à soustraire s’élève à 1692,38€.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1217,09 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur le paiement des provisions non encore échues
En ce qui concerne l’association libre
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 29 juin 2023, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Conformément aux documents produits, il apparaît que les provisions à échoir pour l’année 2024 s’établissent à 451 euros par trimestre cela comprenant les provisions pour charges et pour travaux pour les lots détenus par le défendeur. De plus, la dernière assemblée générale a voté le budget provisionnel jusqu’au 31 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payer l’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentée par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 1353 euros, au titre des provisions de charges de copropriété non encore échues, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 29 juin 2023, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Conformément aux documents produits, il apparaît que les provisions à échoir pour 2024 s’établissent à 54.56 euros par trimestre cela comprenant les provisions pour charges et pour travaux pour les lots détenus par le défendeur. De plus, la dernière assemblée générale a voté le budget provisionnel jusqu’au 31 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 163,68 euros, au titre des provisions de charges de copropriété non encore échues, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Les demandeurs justifient d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payerà chacun des demandeurs la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] sollicitent les plus larges délais de paiement. Les demandeurs s’y opposent.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 versements de 180 euros et un versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] payer à l’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentée par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 1539,86 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2023 pour l’association libre LES DEMEURES DU VAL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] payer au syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 1217,09 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2023 pour le syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] payer à l’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentée par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 1353 euros, au titre des provisions de charges de copropriété non encore échues, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, pour l’association libre LES DEMEURES DU VAL, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] payer au syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 163,68 euros, au titre des provisions de charges de copropriété non encore échues, pour le syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
AUTORISE Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 180 euros et un versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payer à l’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentée par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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