Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01116 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF4M
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DES HAUTES PYRENEES
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DES HAUTES PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [A] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [J] salarié de la société [1], a déclaré la survenance d’un accident du travail le 4 septembre 2023, selon déclaration d’accident du travail du 5 septembre 2023 et certificat médical initial daté du 4 septembre 2023.
Par décision du 30 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a informé l’employeur de monsieur [J], la société [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 mars 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 mai 2024.
Par requête du 3 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
La SAS [1] demande au tribunal de :
— La déclarer est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
— Déclarer que la CPAM des Hautes-Pyrénées n’a pas respecté les délais d’instruction de l’accident déclaré par monsieur [J] ;
— Déclarer que la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 4 septembre 2023 déclaré par monsieur [J] en parfaite méconnaissance des dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence, déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par monsieur [J] survenu le 4 septembre 2023, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, inopposables à la société [1].
En tout état de cause :
— Débouter la CPAM des Hautes-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers ;
La CPAM des Hautes-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM a respecté les délais d’instruction de l’accident déclaré par monsieur [J] ;
— Juger que la caisse a parfaitement respecté les dispositions prévues à l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer la décision de prise en charge de l’accident de monsieur [J] opposable à l’égard de la société [1] ;
— Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les délais d’instruction
À l’appui de son recours, la société [1] invoque la violation des délais d’instruction par la CPAM faisant valoir que l’organisme social disposait d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident après la déclaration d’accident du travail puisqu’elle a pris sa décision 148 jours après cette déclaration.
L’employeur conteste les allégations de la caisse selon lesquelles l’organisme aurait classé sans suite le dossier, faisant valoir qu’il n’a pas été destinataire d’une information en ce sens.
La CPAM quant à elle, indique avoir initialement procédé à un classement sans suite du dossier le 15 octobre 2023 en l’absence de réception du certificat médical initial. Elle précise avoir ensuite réceptionné le certificat médical initial le 12 janvier 2024 de sorte que le délai d’instruction a commencé à courir à compter de cette date.
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-11.400).
Ainsi le délai de trente jours ne court qu’à compter de la date à laquelle la caisse a été en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial conforme aux exigences réglementaires. Faute de comporter ces mentions, le certificat médical adressé à la caisse ne peut faire courir le délai de 30 jours.
En l’espèce, il est constant que la CPAM des Hautes-Pyrénées a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie le 5 septembre 2023 par la société [1] au titre d’un accident du travail survenu à monsieur [J] le 4 septembre 2023.
Il est également établi que la caisse a initialement procédé au classement sans suite du dossier le 15 octobre 2023 en l’absence de réception du certificat médical initial.
La caisse justifie avoir ensuite réceptionné le 12 janvier 2024 le certificat médical initial et procédé à l’instruction de la demande de reconnaissance d’accident du travail puis, avoir ensuite notifié sa décision de prise en charge le 30 janvier 2024.
De manière étonnante l’employeur conteste la production de la capture d’écran de la Caisse faisant état de la date de réception du certificat médical : on ne voit pas comment la Caisse pourrait l’établir autrement que par une preuve interne dès lors que comme dans la majorité des situations, ce certificat n’a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception .
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai de trente jours courait à compter du 30 janvier 2024, date à laquelle la caisse a été en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, de sorte que la CPAM de la Haute-Garonne qui a rendu sa décision de prise en charge le 30 janvier 2024, a respecté le délai de 30 jours applicable.
Par ailleurs même si la CPAM ne justifie pas avoir informé la société [1] du classement sans suite du dossier de monsieur [J], pour autant l’employeur n’invoque ni le fondement sur lequel cette absence d’information serait sanctionnée ni le grief que cette dernière aurait pu lui causer.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de ses demandes et la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 30 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail survenu à monsieur [J] le 4 septembre 2023 sera déclarée opposable à son égard.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 30 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 4 septembre 2023 déclaré par Monsieur [E] [J] opposable à la société [1]
Laisse les dépens à la charge de la société [1] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Droite ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Charges ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Bénéficiaire ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Mari ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Juge
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.