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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQBE
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
— Mme [U] [A]
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation formée par Monsieur [X] [Z] à l’encontre de la décision de recevabilité
Pour traiter le surendettement de :
Madame [J] [H] veuve [B]
[Adresse 3]
comparante, assistée de Mme [U] [A], sa curatrice
envers:
[G] [E]
Chez France contentieux
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 5]
comparant, accompagné de son fils, M. [I] [Z]
[3] [Localité 4]
Service recouvrement
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC [V]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[4]
SERVICE SURENDETTEMENT-20900 [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 janvier 2025, Mme [J] [B] née [H] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
M. [X] [Z], créancier, à qui cette décision a été notifiée le 11 mars 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars suivant, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, puisqu’elle pouvait prétendre à une pension de réversion suite au décès de son mari et à une indemnisation de l’assurance suite à l’accident qui avait coûté la vie de ce dernier.
Le dossier a été transmis au greffe le 24 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [B], assistée de Mme [A] sa curatrice, a indiqué qu’elle avait été placée sous curatelle renforcée.
Elle a indiqué avoir quitté le logement appartenant à M. [Z] au mois d’avril mais qu’il restait une dette de loyers. Elle a précisé qu’elle résidait désormais dans une résidence senior. Concernant sa situation elle a expliqué percevoir une pension de réversion de 1600€ environ et une retraite de 200€ par mois. Elle a ajouté qu’elle avait connu de grosses difficultés depuis l’année 2020, avec notamment d’importants problèmes de santé. Elle a indiqué que son mari était décédé au mois de décembre 2024 et qu’auparavant c’était lui qui s’occupait des finances du foyer. Elle a ajouté que lorsque son mari était tombé malade elle s’était retrouvée dépassée par la situation. Elle a indiqué que depuis qu’elle était aidée par sa curatrice sa situation s’était améliorée.
Elle a indiqué que son mari avait été reconnu responsable de l’accident et que par conséquent elle n’obtiendrait aucune indemnisation de l’assurance. Elle a ajouté que la succession était déficitaire.
M. [Z], accompagné par son fils, a maintenu sa contestation et a produit un décompte de la dette locative. Il a ajouté contester le fait que Mme [B] ne puisse rien payer. Il a indiqué que la débitrice percevait une retraite et qu’elle pouvait verser quelque chose. Il a remis en cause sa bonne foi au motif qu’elle lui avait raconté beaucoup d’histoires pour éviter de payer son loyer. Il a ajouté que le logement avait été rendu dans un très mauvais était et qu’il fallait que la débitrice paye pour les réparations. Il a indiqué qu’il avait déposé plainte contre ses anciens locataires pour des vols d’appareils dans le logement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 14 avril suivant pour nécessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
M. [Z] sera déclaré recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [J] [B] née [H] dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, M. [Z] a soulevé la mauvaise foi de la débitrice aux motifs qu’elle ne réglait pas son loyer, lui avait menti et avait rendu le logement dans un très mauvais état.
Mme [B] n’a pas contesté l’absence de versement des loyers et a expliqué qu’elle s’était sentie dépassée par le quotidien lorsque son mari était malade.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du jugement ayant placé Mme [B] sous mesure de protection, que celle-ci présente une altération modérée de ses fonctions cognitives, justifiant la mise en place d’une curatelle renforcée.
Les difficultés de gestion administrative de Mme [B] sont donc attestées par les constatations médicales et le placement sous mesure de protection.
Il convient en outre de rappeler que le seul fait de ne pas parvenir à respecter ses obligations contractuelles ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi et aucun des éléments produits aux débats ne permet d’attester du fait que Mme [B] aurait volontairement fait le choix de créer ou d’aggraver son endettement ou aurait utilisé des manœuvres en vue d’échapper au paiement de ses obligations.
Mme [J] [B] née [H] doit donc être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Mme [J] [B] née [H] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
En conséquence, M. [Z] sera dit mal fondé en son recours et Mme [J] [B] née [H] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort après débats publics :
DÉCLARE M. [X] [Z] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 4 mars 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [J] [B] née [H];
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [J] [B] née [H] ;
En conséquence, DÉCLARE Mme [J] [B] née [H] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [B] née [H], Mme [A], [M], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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