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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM FRANCHE COMTE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société FLOA, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, Société COFIDIS, Société HABITAT 70, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ6V
N° de minute :
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [I] [X] [B] [O], demeurant 5 avenue de la mairie – 25400 EXINCOURT
comparant
Société HABITAT 70, dont le siège social est sis Service social – 26 rue de fleurier – 70000 VESOUL
comparante par écrit
Société COFIDIS, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société FLOA, dont le siège social est sis Chez CCS Serrvice attitude – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE secteur surendettement – 19 allée du châteu blanc – 59290 WASQUEHAL
non comparante
Organisme FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis Service contentieux – 19 avenue Kennedy – 71339 CHALON SUR SAONE
non comparante
Société CRCAM FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis 11 avenue Elisée Cusenier – 25084 BESANCON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, monsieur [C] [I] [X] [B] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 19 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement des particuliers du Doubs dans sa séance du 2 octobre 2024 a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 4 octobre 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission le 10 octobre 2024 au motif qu’elle sollicite un moratoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
À cette audience, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a usé de la faculté de transmettre ses observations par écrit par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025 dans lequel elle indique que le débiteur est encore jeune, bénéficie d’une expérience professionnelle et qu’il s’agit d’un 1er dossier de surendettement. Elle sollicite donc un moratoire de 24 mois.
Monsieur [C] [I] [X] [B] [O] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il sort d’un congé maladie mais que son traitement actuel ne lui permet plus d’exercer son emploi car il l’empêche de conduire. Il espère pouvoir reprendre un emploi d’ici un à deux ans.
Des créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
HABITAT 70 pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 15 avril 2025, que sa créance s’élevait à la somme de 1 297,91 euros ;
COFIDIS pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025, qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu en personne, ni été représenté et n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 2 octobre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 4 octobre 2024 à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL. La contestation a été élevée le 10 octobre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 36 813,83 euros suivant état des créances en date du 16 octobre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Doubs et des débats à l’audience les éléments suivants :
— les revenus de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] s’établissent comme suit
• ARE: 956 €
soit un total de : 956 € ;
— monsieur [C] [I] [X] [B] [O] est célibataire sans enfant.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 100,53 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 366,00 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
121,00 €
Forfait de base
625,00 €
Forfait habitation
120,00 €
Logement
500,00 €
TOTAL
1 366,00 €
Il en résulte que monsieur [C] [I] [X] [B] [O] dispose d’une capacité de remboursement mensuelle largement négative (-410 euros).
La bonne foi de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] n’a pas été remise cause par les parties.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL soutient que le débiteur pourrait faire l’objet d’un moratoire compte tenu de son âge et du fait qu’il s’agit d’un premier plan de surendettement.
Il ressort de l’audience que si monsieur [C] [I] [X] [B] [O] a connu une période de longue maladie il arrive désormais au terme de celle-ci et qu’une reprise d’emploi dans les deux ans à venir est envisageable.
La possibilité de prononcer un moratoire de 24 mois permettrai donc d’envisager un délai de nature à permettre une amélioration suffisante de la situation médicale de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] pour retrouver un emploi et une capacité de remboursement.
En conséquence, la situation de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés permettant d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures classiques de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible de recours en rétractation,
DIT la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Doubs dans sa séance du 2 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de monsieur [C] [I] [X] [B] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [C] [I] [X] [B] [O] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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