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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01573 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO3H
Le 26 Septembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [T] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 24 Septembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Monsieur [B] [T] né le 09 Mai 1987 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 septembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que les soignants du patient ont sollicité les secours devant une majoration des ses troubles (désorganisation, inobservance de ses traitements médicamenteux et rupture de suivi). Il est indiqué que le patient refuse les soins, avec une opposition passive. Il présente également une bizarrerie de contact et un fond persécutoire. Il nie le caractère pathologique de ses troubles.
Maître [X] [K] soulève le défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [F], cadre coordinateur des ACT « Un chez-soi d’abord-[Localité 6] » dont l’antériorité des relations avec Monsieur [B] [T] ne serait pas établie.
En l’espèce, son activité a trait aux Appartements de Coordination Thérapeutique « Un chez-soi d’abord-[Localité 6] » comportant un logement accompagné. Monsieur [T] apparaît être domicilié [Adresse 1], il s’en déduit que la structure opérait le suivi de l’intéressé, dès lors le tiers demandeur présentait une qualité à agir.
Le moyen soulevé sera rejeté.
***
Par ailleurs, Maître [X] [K] soulève l’insuffisance de la motivation du certificat médical de 24 heures établi par le Dr [O] en ce qu’il ne ferait que rapporter les constatations de partenaires de soins.
Néanmoins, le certificat établi le 18 septembre 2025 souligne préalablement que Monsieur [T] présente une méfiance, une opposition active, qu’il est très hermétique à l’échange et que le discours semble désorganisé. Ces constatations apparaissent avoir été faites directement par le médecin. Au demeurant, le certificat médical peut reprendre et synthétiser les observations faites par l’équipe médicale que le signataire s’approprie.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
***
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 24 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [T] présente à ce jour des troubles du comportement, des mises en danger, des idées délirantes de persécution, un état dissociatif ainsi qu’une mise en danger par rupture de traitement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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